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15/01/2009 | FRANCE | N°07-20811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20811


Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... de Y...
Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2006) que Mme X... a interjeté appel, les 16 septembre 2004 et 10 juin 2004, de deux jugements rendus à son encontre à la demande de la société Crédit commercial de France devenue la société HSBC, respectivement les 6 janvier 2003 et 5 janvier 2004, qui lui avaient été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 5 mars 2003 pour le premier et les 11 février 2004 et 13 mai

2004, pour le second ;
Sur les deux moyens, pris en leur première branc...

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... de Y...
Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 octobre 2006) que Mme X... a interjeté appel, les 16 septembre 2004 et 10 juin 2004, de deux jugements rendus à son encontre à la demande de la société Crédit commercial de France devenue la société HSBC, respectivement les 6 janvier 2003 et 5 janvier 2004, qui lui avaient été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 5 mars 2003 pour le premier et les 11 février 2004 et 13 mai 2004, pour le second ;
Sur les deux moyens, pris en leur première branche qui sont identiques :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel des deux jugements irrecevable, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se contentant, pour considérer cette exigence accomplie, de retenir que les vérifications et recherches opérées telles que précisées au procès-verbal 659 du 5 mars 2003 et du 11 février 2004 devaient être tenues pour satisfactoires sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... n'avait pas contesté la régularité des diligences mentionnées dans l'acte de signification devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et sur les deux moyens, pris en leur seconde branche qui sont identiques :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prévaut de la signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses d'établir qu'il n'était pas possible de connaître l'adresse du destinataire ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un grief résultant d'une nullité de l'acte de signification, que Mme X... n'avait pas invoqué les diligences qui auraient pu être mises en oeuvre par l'huissier pour connaître son adresse effective au temps considéré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé l'irrecevabilité des appels sur le fait que Mme X... n'invoquait pas la nullité des significations des jugements, mais sur le fait que les appels avaient été effectués après l'expiration du délai dans lequel ils devaient être formalisés, alors que les décisions lui avaient été régulièrement signifiées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HSBC France, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel exercé par Madame Susana X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne le 6 janvier 2003 ; d'avoir dit que cette décision doit recevoir son plein et entier effet, de l'avoir condamnée à payer au Crédit commercial de France la somme de 1. 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais des traductions jurées ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel exercé par Madame Susana X..., le 16 septembre 2004, à l'encontre du jugement du 6 janvier 2003 : il ressort des indications des écritures du CCF que ce jugement a été signifié à Madame Susana A... de Y...
Z..., née X..., par acte d'huissier de justice du 5 mars 2003, dressé en la forme d'un procès-verbal 659 à sa dernière adresse connue,..., l'huissier y ayant appris « à la conciergerie », que Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... avait quitté cette adresse, sans autre précision, et n'étant pas parvenu à localiser sa nouvelle adresse, ce en dépit des diverses vérifications et recherches qu'il avait opérées, telles que précisées en son procès-verbal et que l'énumération qui en est faite conduit à tenir pour satisfactoires ; que ni Madame Susana A... de Y...
Z..., née X..., ni Monsieur Jacques A... de Y...
Z... ne discutent, au demeurant, la régularité de cet acte ; que Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... qui indique, en ses écritures, n'avoir eu connaissance de cette décision que tout récemment, ne précise pas les conditions exactes dans lesquelles elle aurait reçu cette information ; qu'elle n'établit pas et n'énonce pas même que les indications du procès-verbal de recherches seraient erronées ; que par contre en ses écritures d'instance, il est notamment indiqué : « Qu'en effet, Madame Susana X... a été dans l'obligation, pour les raisons ci-avant exposées, de changer de domiciliation en fonction des maisons qui étaient mises à sa dispositions » ; « que toutefois, elle a toujours laissé une trace, avisant notamment l'administration postale de ses différents changements d'adresse » ; qu'elle ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles l'avis de dépôt du courrier recommandé, comme la correspondance adressée par l'huissier de justice, par courrier simple, toutes formalités établies par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que l'huissier de justice a, par mention de son procès-verbal, faisant preuve jusqu'à inscription de faux, confirmé avoir effectuées, ne lui seraient pas dans ces conditions, normalement parvenus dans le temps habituel du réacheminement ; qu'elle n'indique pas et n'établit pas qu'en suite d'un obstacle invincible, elle se serait trouvée confrontée à une impossibilité d'agir ; qu'il doit être, par ailleurs, apprécié que la signification d'un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, qui est soumise, par la loi, à des conditions et à des modalités bien définies avec l'obligation, pour l'huissier significateur, de relever dans l'acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, tandis encore que Madame Susuan X... n'invoque pas elle-même l'insuffisance des investigations ainsi effectuées par l'huissier de justice, satisfait aux exigences du procès équitable et au droit d'accès effectif par le tribunal ; que la signification ainsi faite du jugement à Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... par cet acte du 5 mars 2003, doit donc être tenue pour effective et régulière, ayant fait courir à son encontre les délais des articles 538 et 540 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que son appel exercé le 16 septembre 2004, sans qu'il soit justifié de l'obtention d'un relevé de forclusion, doit être jugé irrecevable comme tardif ; (…) ; que Madame Susana X... doit être condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel ; qu'ayant initié cette procédure devant la cour, elle sera condamnée à prendre en charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens exposés par le CCF pour y faire valoir ses droits ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se contentant, pour considérer cette exigence accomplie, de retenir que les vérifications et recherches opérées telles que précisées au procès-verbal 659 du 5 mars 2003 devaient être tenues pour satisfactoires sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE il appartient à celui qui se prévaut de la signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses d'établir qu'il n'était pas possible de connaître l'adresse du destinataire ; qu'en relevant que Madame X... n'invoquait pas l'insuffisance des investigations effectuées par l'huissier de justice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 659 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel exercé par Madame Susana X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne, le 5 janvier 2004, d'avoir dit que cette décision doit recevoir son plein et entier effet, de l'avoir condamnée à payer au Crédit commercial de France la somme de 1. 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais des traductions jurées ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel exercé par Madame Susana X..., le 10 juin 2004, à l'encontre du jugement du 5 janvier 2004 : ce jugement a été signifié à Madame Susana A... de Y...
Z..., née X..., par procès-verbal établi dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, par acte d'huissier de justice du 11 février 2004, ce, à son adresse précédemment définie comme étant sa dernière adresse connue,... ; que comme précédemment et selon ce qui est explicité à l'acte, l'huissier y a appris que Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... avait quitté cette adresse, sans autre précision, et n'est pas parvenu à localiser sa nouvelle adresse, ce en dépit des diverses vérifications et recherches qu'il a opérées, telles que précisées en son procès-verbal et que l'énumération qui en est ainsi faite à l'acte conduit encore à tenir comme satisfactoires ; que renforçant cette appréciation, il doit être relevé que Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... ne conteste pas qu'à cette date son domicile comme sa résidence aient été fixées en un autre lieu, et n'invoque aucune autre diligence qui eût pu être utilement mise en oeuvre par l'huissier de justice et de nature à lui révéler son adresse effective au temps considéré, de sorte que ne sont pas établies les conditions d'existence d'une nullité de l'acte de nature à avoir occasionné un grief, tous éléments qui ne sont pas même invoqués ; qu'il est versé aux débats un deuxième acte, du 13 mai 2004, portant signification faite à Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... par le CCF de nouveau dans les formes encore d'un procès-verbal de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, mais à une nouvelle adresse,... au ..., 64200 Bassussary ; que Madame Susana X... ne saurait toutefois être admise à s'en prévaloir, tandis que cette nouvelle signification qui est intervenue en un temps où le délai d'appel était d'ores et déjà expiré n'a pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel, tandis de surcroît que cette signification n'est pas non plus susceptible de remettre en cause la validité de celle qui avait été délivrée à une adresse plus ancienne, le 11 février 2004, n'étant ni soutenu, ni établi qu'au jour de la délivrance de l'acte du 11 février 2004, ou même dans le délai du recours, le CCF aurait été informé de l'existence de la nouvelle adresse à laquelle Madame Susana A... de Y...
Z..., née X... aurait pu être découverte et recevoir l'acte, ce qui n'a d'ailleurs pas même été le cas ; qu'ici encore, il échet de relever que satisfait aux exigences du proçès équitable, la signification du jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, soumise, par la loi, à des conditions et à des modalités bien définies, avec l'obligation, pour l'huissier de justice significateur, de relever dans l'acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire et ouvrant, de surcroît, à son destinataire la possibilité d'exercice d'une procédure de relevé de la forclusion encourue ; que l'appel exercé par Madame Susana X... le 10 juin 2004, sans qu'il soit justifié d'une décision l'ayant relevée de la forclusion, est donc lui aussi tardif et par tant irrecevable ; (…) ; que Madame Susana X... doit être condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel ; qu'ayant initié cette procédure devant la cour, elle sera condamnée à prendre en charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens exposés par le CCF pour y faire valoir ses droits ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal de recherches infructueuses doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se contentant, pour considérer cette exigence accomplie, de retenir que les diverses vérifications et recherches opérées par l'huissier telles que précisées et énumérées au procès-verbal 659 du 11 février 2004 devaient être tenues pour satisfactoires sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE il appartient à celui qui se prévaut de la signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses d'établir qu'il n'était pas possible de connaître l'adresse du destinataire ; qu'en considérant, pour écarter l'hypothèse d'un grief résultant d'une nullité de l'acte de signification, que Madame X... n'avait pas invoqué les diligences qui auraient pu être mises en oeuvre par l'huissier pour connaître son adresse effective au temps considéré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 659 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20811
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-20811


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20811
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