LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z..., la société Union de crédit pour le bâtiment et le Trésor public ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Sogeco ;
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé le 29 août 2007 un pourvoi en cassation contre un arrêt qui lui avait été signifié le 27 avril 2007, puis le 4 juillet 2007 ; que cette seconde signification n'ayant pas rouvert le délai de deux mois, utile pour se pourvoir en cassation et expiré au 27 juin 2007, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Sogeco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.