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14/01/2009 | FRANCE | N°08-85103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-85103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Reine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2007, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la demanderesse a été citée devant la cour d'appel des chefs d'escroquerie, faux

et usage ; que la citation a été délivrée à domicile ;

Attendu que les juges ont statué par ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Reine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2007, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la demanderesse a été citée devant la cour d'appel des chefs d'escroquerie, faux et usage ; que la citation a été délivrée à domicile ;

Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la prévenue qui n'a pas comparu ; que celle-ci s'est pourvue contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressée n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 9 mars 2004 des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85103
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-85103


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85103
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