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14/01/2009 | FRANCE | N°08-82097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,
- Y... Danielle,
- Z... Béatrice,
- LA SOCIÉTÉ HDP,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 février 2008, qui, pour escroquerie et tentative, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, la troisième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros

d'amende, la quatrième, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,
- Y... Danielle,
- Z... Béatrice,
- LA SOCIÉTÉ HDP,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 février 2008, qui, pour escroquerie et tentative, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, la deuxième, à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, la troisième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, la quatrième, à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt pour Danielle Y..., pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Danielle Y... coupable des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie, commis au préjudice de la société Lego, et a statué sur les actions publique et civile ;

"alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, ensuite, être mis en mesure de se défendre sur tous les chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, Danielle Y..., prévenue, avait soutenu que le caractère imprécis du réquisitoire et l'absence, dans la prévention, de toute individualisation des faux bons de commande qui lui étaient imputés, ne lui permettait pas d'organiser sa défense, de sorte que son procès n'était pas équitable ; qu'elle en avait déduit l'infirmation du jugement entrepris ; que la cour, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions invoquant le caractère imprécis des poursuites dès lors que la prévenue n'avait pas soulevé la nullité des actes de poursuite, avant toute défense au fond, devant le tribunal correctionnel ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice X..., et la société HDP, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 313-1 et 441-1 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... et la société HDP coupables d'escroquerie et tentative d'escroquerie au préjudice de la société Lego, les a condamnés respectivement à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et à une amende de 30 000 euros et à une amende de 20.000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il est incontestable que Maurice X..., outre les sociétés « ECP », « CEP » et « DHP » qu'il dirigeait en qualité de gérant de droit, a également animé la société « ABC Communication » ; qu'ainsi, il était perçu par les « V.R.P. » comme le patron de toutes les sociétés du groupe qui décidait de tout et qui avait démarché la société « Lego » puis, ensuite, y envoyait les commerciaux, Béatrice Z..., ayant précisé que ses fonctions au sein de ladite société étaient uniquement d'ordre comptable et administratif ; qu'il convient en outre de rappeler qu'il en était d'ailleurs l'associé majoritaire via sa société holding « HDP » ; que contrairement aux premiers juges, la cour s'estime saisie des faits de démarchage opérés par les sociétés « ECP » et « CEPP », étant rappelé que celle-ci est saisie « in rem » ; qu'en effet, quand bien même le magistrat instructeur ne les a pas mises en examen, leur gérant personne physique, en l'espèce Maurice X... et Danielle Y..., démarcheur au titre de ces deux sociétés, ont été quant à eux, mis en examen du chef d'escroquerie pour avoir notamment :
- produit à la société « Lego » de faux ordres d'insertion, - présenté des facturations donnant l'illusion que les montants à payer seraient inférieurs à la somme facturée, - procédé à des pratiques de démarchage laissant croire aux employés de la société qu'il ne faisait que confirmer une commande antérieure ; que l'instruction a porté sur l'ensemble de ces manoeuvres commises au titre des deux sociétés et sur lesquelles ces deux prévenus ont été interrogés ; qu'il résulte des déclarations de Catherine A..., que fin décembre 1999, alors qu'elle occupait les fonctions de coordinatrice marketing au sein de la société « Lego », elle avait, dans un premier temps, accepté de souscrire un encart publicitaire pour un annuaire de la ville de Chartres, que par la suite, elle avait été harcelée téléphoniquement pour souscrire de nouveaux encarts dans diverses revues, les commerciaux lui certifiant que la société avait déjà souscrit un encart, évoquant des commandes passées avant sa prise de fonction, que n'en pouvant plus et à raison d'un concours de circonstances qui faisait que les chefs de produits n'étaient pas disponibles, et pour être débarrassée des démarcheurs qui la faisaient douter d'elle-même, « car ils étaient très forts… », elle avait signé les ordres d'insertion sans se demander si ces parutions allaient être bénéfiques pour Lego », c'est ainsi qu'elle recevait les documents par fax qu'elle signait en y apposant également le tampon « Lego » et en faisait retour par fax ; qu'elle ne disposait d'aucun budget pour la publicité ; qu'elle a soutenu également que certains documents (factures et ordres d'insertions) portaient son nom comme en étant la signataire alors qu'elle avait quitté effectivement la société, depuis le 30 juin 2000, n'ayant pas effectué son préavis ; que Mme B..., employée comme intérimaire le 3 juillet 2000, en qualité de secrétaire de bureau, puis du 1er novembre au 30 avril 2001 au titre d'un contrat à durée déterminée, pour sa part, a expliqué qu'immédiatement après son embauche, elle avait assisté à la signature d'un ordre d'insertion et d'un bon-à-tirer par une collègue ainsi que par Mme C... sa supérieure, seule cadre présente sur le site, qui lui avait indiqué qu'elle pouvait le faire à sa place sans autre précision ; que, dès lors, dans la mesure où ses interlocuteurs lui soutenaient qu'il s'agissait d'une commande antérieure, et sous la pression de l'urgence liée notamment à la parution imminente de la revue, elle avait signé les documents, notamment entre 10 et 15 ordres d'insertion ; qu'il résulte des déclarations des « V.R.P. » travaillant indifféremment pour le compte des trois sociétés « ECP », « ABC » et « CEPP », que la société « Lego » était un très bon client démarché par Maurice X..., qui envoyait ensuite des commerciaux, auxquels il donnait les directives ; qu'était pratiquée la technique du « retapage » consistant à recontacter sous une nouvelle identité un client pour lui proposer une nouvelle insertion sur un autre support en lui adressant d'emblée un bon-à-tirer réalisé à partir du découpage d'une publicité parue antérieurement ; qu'ils allaient ainsi aux rendez-vous avec un bon-à-tirer qui n'était pas fourni par le client mais qui avait été découpé dans d'autres publications ; qu'ainsi Virginia D..., salariée d'HDP, a déclaré s'être rendue à Chartres chez « Lego » à la demande de Maurice X... pour faire signer un ordre d'insertion pré-rempli par lui, et elle s'étonnait de l'existence de facturation « ABC » la concernant alors qu'elle n'avait jamais démarché « Lego » dans ce cadre, notamment une parution dans le support « Mairie des Ullis », qu'elle n'avait pas traitée ; que Pascale Z..., soeur de la gérante « d'ABC », a indiqué que la consigne d'utiliser le bon-à-tirer préexistant, ne valait que pour « ECP » et « CEPP » mais que néanmoins, Maurice X... donnait les consignes de démarchage également pour « ABC » ; que, s'agissant de cette pratique, Béatrice Z... a admis avoir reçu dans ses bureaux de Vincennes des courriers de clients se plaignant de recevoir un ordre d'insertion prérempli accompagné d'un bon-à-tirer non délivré par eux ; qu'elle a prétendu « s'être faite avoir » par les commerciaux, s'agissant de la pratique de la remise du bon-à-tirer simultanément avec l'ordre d'insertion ; qu'il est établi par la procédure, qu'un ordre d'insertion (société ABC) pour le « guide des Ulis », en date du 28 juin 2000, porte la signature « B... » alors qu'à cette date celle-ci ne travaillait pas encore pour la société « Lego » ; que ce document supporte, en outre, un numéro de téléphone de « Lego » qui ne lui sera attribué qu'au mois d'août suivant ; que Joëlle B... a d'ailleurs contesté sa signature sur ledit document, comme elle l'a également contestée s'agissant d'un ordre d'insertion dans « le guide de Villenauxe » qui ne mentionne aucune date, les deux ordres d'insertion étant rédigés de la même main, sans précision du nom du démarcheur ; que Joëlle B... a contesté sa signature sur les deux ordres d'insertion concernant les agendas « ABC de l'Ile de France » datés du 20 septembre 2000, dont Danielle Y... était la rédactrice, faisant remarquer que les deux bons à tirer étaient datés du 20 juillet 2000 concernaient pour l'un, un jeu qui n'existait plus à cette date et, pour l'autre, une publicité pour les « Legoland » dont elle n'a appris l'existence qu'en août 2000 par l'intermédiaire du responsable réseau « Lego », et qu'elle n'avait pu ainsi signer un bon à tirer pour un produit qu'elle ne connaissait pas ; qu'à ce propos, Danielle Y..., qui a reconnu avoir rédigé lesdits bons à tirer, a expliqué qu'il arrivait que le bon-à-tirer soit soumis aux clients avant la signature définitive du contrat ; que, s'agissant de l'ordre d'insertion du 10 août, si Joëlle B... a indiqué reconnaître sa signature, elle a précisé qu'elle n'avait signé que pour une parution au prix de 55 000 francs, mais que le bon avait été surchargé et qu'y avait été rajouté sept parutions ; qu'il est également établi que trois ordres d'insertion en date des 23 août, 10 septembre et 24 novembre 2000 (société ABC) portent mention du nom de Catherine A..., la facture correspondant au dernier ordre la désignant comme signataire, alors qu'elle avait déjà quitté la société « LEGO » selon ses dires à compter du 30 juin ; qu'il est également établi qu'un ordre d'insertion (société ECP) pour l'agenda « S.G.F.O.A.F. Air France », mentionne une souscription par Catherine A... le 18 juin 2000, alors qu'il s'agit d'un dimanche ; que de même, un ordre d'insertion du 26 mai 2000, établi par Maurice X..., qui l'a reconnu, supporte des surcharges, au moyen d'une encre différente, sous la rubrique « parution » y étant rajouté « + suppl. sept. Oct. Nov. Déc. janv. », ce qui multipliait ainsi d'autant le prix à payer par l'annonceur, bien que n'y soit indiqué que le prix d'une seule parution soit « prix spécial 53.000 francs » ; qu'à ce titre Béatrice Z..., s'agissant des rajouts, a expliqué, reconnaissant l'écriture de Maurice X..., qu'il était possible que le contrat ait été préparé d'avance pour une parution et que sur place Maurice Fillon « grâce à son talent » ait fait accepter à Mme A... plusieurs parutions, que cependant, elle ne voyait pas en quoi le tarif était spécial et admettait qu'il s'agissait peut-être d'un mensonge ; que lequel mensonge était avéré, l'enquête de police ayant établi que les tarifs appliqués à la société « Lego » étaient plus chers que pour les autres clients ; qu'il est incontestable que la rédaction des bons d'insertion était trompeuse, et ne pouvait qu'induire en erreur le souscripteur quant à la somme à payer dans le cas de parutions multiples ; qu'ainsi n'y était indiqué que le prix d'une seule parution, sous la mention « total » ; que seule sur quelques bons d'insertion était écrite en très petits caractères la mention « par parution » ; qu'à titre d'exemple, les ordres d'insertion sous l'entête « Agendas ABC de l'Ile-de-France », dont certains étaient rédigés par Danielle Y..., regroupaient chacun un ensemble de parutions (soit un agenda par département, sept au total) mais ne mentionnaient qu'un prix total toutes taxes comprises correspondant à une seule parution ; qu'il convient de relever que « l'agenda ABC de l'Ile de France » avait été spécialement créé pour la société « Lego » ainsi que l'a reconnu Béatrice Z... ; que la rédaction de ces ordres d'insertion était en contradiction avec les indications contenues dans le document découvert lors de la perquisition des locaux « d'ABC », aux termes duquel, « en cas de multiplicité de parutions des guides, il était nécessaire d'établir un contrat par parution (ex : six parutions faire cinq photocopies du contrat) » ; qu'également était établie une facture par parution, lesquelles étaient expédiées au service comptable de Baar en Suisse pour paiement, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier dans sa globalité le coût desdites publicités ; qu'il convient de relever que cette tâche entrait dans les attributions de Béatrice Z..., en sa qualité d'aide comptable de toutes les sociétés du groupe « X...» ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort de la procédure que les difficultés liées à la mise en oeuvre du processus de décision secteur marketing et communication, à la suite de la réorganisation de la société « Lego », éclatés entre Chartres, Paris, Milan et Baar, n'ont pu que favoriser l'aboutissement des manoeuvres développées ci-dessus, dès lors qu'elles visaient des employés, qui comme Joëlle B..., avait été embauchée tout récemment en qualité d'intérimaire et se trouvaient éloignées des centres de décisions, et de ce fait étaient placées dans une situation où elles ne pouvaient que céder aux assauts répétés de commerciaux qui, rompus à ces pratiques étaient parvenus à leur fin ; qu'ainsi, Joëlle B... a expliqué « au 30 juin 2000, 95 % des salariés du site de Chartres avaient été virés et il n'y avait donc plus de cadres dirigeants, à part Mme C... qui n'était pas là tous les jours… quand il y avait des urgences, il fallait donc que je prenne une décision, je suis allée voir au service marketing s'il y avait des traces des années précédentes, mais tout était vide, les consignes qui m'avaient été données étaient de mettre un tampon sur tout ce qui arrivait et de le transmettre au service comptabilité en Suisse » ; qu'également Catherine A... a précisé « à cette époque les structures mises en place sur Milan n'étaient pas encore bien organisées… les responsables changeaient souvent et je ne pense pas en avoir référé à Milan… les chefs de produits avaient été délocalisés à Milan, il n'y avait plus personne à Chartres qu'une direction commerciale, la comptabilité s'est mise en place en Suisse progressivement » ; qu'en ce qui concerne la pertinence des publications, la cour relève, que les publicités ainsi parues dans des supports aux tirages limités, ne pouvaient qu'avoir un impact très faible sur le volume des ventes de la société « Lego », mondialement connue, laquelle a indiqué d'ailleurs n'effectuer aucune campagne publicitaire par voie de presse ; que de même il apparaît peu vraisemblable que cette société qui connaissait à l'époque des difficultés financières importantes, ayant ainsi entraîné la restructuration de ses services, ait eu la volonté de se lancer dans une campagne publicitaire aussi onéreuse qu'inefficace ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces constatations, la matérialité des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie visés à la prévention est établie, étant précisé que lesdits faits portent sur la totalité des ordres d'insertions signés au nom de la société « Lego » à raison des démarchage effectués pour le compte des sociétés « ABC Régie Publicitaire », « HDP », « ECP » et « CEPP » représentant une somme de 10 806 482 francs ; qu'il est constant que ces faits sont imputables à Maurice X..., dirigeant de droit de trois des sociétés en cause dans la procédure et animateur de fait de la société « ABC », initiateur des relations commerciales avec la société « Lego » ainsi que les démarcheurs l'ont relaté « Lego était un très bon client démarché par Maurice X... », et décideur quant aux consignes de démarchage et notamment quant à la pratique de « retapage », décrite ci-dessus ; qu'il a au surplus reconnu son écriture sur certains bons de commande portant des surcharges ;

"1°) alors que s'agissant de rapports entre sociétés commerciales, des pratiques commerciales même très incitatives comme celles relevées par l'arrêt, ne sauraient être qualifiées de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal étant de surcroît souligné qu'une société « mondialement connue », comme c'est le cas de la société Lego, selon l'expression employée par l'arrêt, est a priori armée pour y faire face sans pouvoir invoquer de ce fait la notion de dol et qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est de surcroît contredite ;

"2°) alors qu'il ne saurait y avoir d'escroquerie par simple mensonge et que, par conséquent, l'affirmation par Maurice X... et ses salariés selon laquelle certains bons de commande présentés à la signature des préposés de la société Lego ne faisaient que concrétiser une commande antérieure, à la supposer mensongère, ne permet pas de caractériser une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal ;

"3°) alors que l'arrêt attaqué n'a nullement constaté que Maurice X... et ses salariés, qui s'adressaient à la société Lego, « mondialement connue » aient eu connaissance ou conscience de la désorganisation de celle-ci et de l'incompétence de ses préposés et aient en conséquence pu supposer un instant que leurs cocontractants n'aient pas été en mesure de procéder à la vérification – qui est simple compte tenu de la généralisation de l'usage de l'outil informatique – de l'existence ou de l'inexistence de commandes publicitaires antérieures ;

"4°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en relevant d'office au titre des manoeuvres frauduleuses, d'une part, le caractère trompeur de la rédaction des bons d'insertion et, d'autre part, l'établissement d'une facture par parution en-dehors de toute comparution volontaire de Maurice X... sur ces éléments modificatifs de la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"5°) alors que l'établissement d'une facture par parution ne méconnaît aucune règle comptable et est insusceptible en elle-même de constituer une manoeuvre frauduleuse de nature à tromper une société de l'importance de la société Lego disposant nécessairement d'un outil informatique propre à renseigner ses préposés instantanément sur le coût de parutions en cas de parutions multiples ;

"6°) alors qu'en ce qui concerne la question des rajouts et surcharges sur les bons de commande, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'ils sont susceptibles de résulter de modifications approuvées par les préposés de la société Lego ;

"7°) alors que les ordres d'insertion et les bons de commande sont par leur nature soumis à discussion et à vérification et ne constituent pas dès lors des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal en sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir la commission de prétendus faux consistant en des rajouts et surcharges figurant sur certains bons de commande pour caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;

"8°) alors que c'est à la société à qui est proposé un encart publicitaire d'apprécier son impact sur le volume de ses ventes et qu'il appartenait par conséquent aux responsables de la société Lego, société « mondialement connue », présumés disposer des compétences nécessaires, de décider de la pertinence des publications dans les supports publicitaires pour ladite société ;

"9°) alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les prévenus et notamment Maurice X... se soient livrés à des manoeuvres frauduleuses, ni même à de simples mensonges pour tromper leurs cocontractants sur l'importance réelle du tirage des revues dans lesquelles des publicités étaient proposées ;

"10°) alors que la motivation de l'arrêt procède d'une confusion évidente entre les éléments constitutifs du délit d'escroquerie et les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, lequel ne peut s'appliquer que dans le cas d'une personne physique dont la vulnérabilité est apparente ou connue des prévenus, ce qui ne pouvait être le cas de la société Lego dont l'importance et la notoriété ont été expressément relevées par la cour d'appel" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt pour Danielle Y..., pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 512 du code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Danielle Y... coupable des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie commis au préjudice de la société Lego et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Lego la somme de 33 355 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'image ;

" aux motifs que, contrairement aux premiers juges, la cour s'estime saisie des faits de démarchage opérés par les sociétés ECP et CEPP, étant rappelé que celle-ci est saisie in rem ; qu'en effet, quant bien même le magistrat instructeur ne les a pas mises en examen, leur gérant personne physique, en l'espèce Maurice X... et Danielle Y..., démarcheur au titre de ces deux sociétés, ont été quant à eux mis en examen du chef d'escroquerie pour avoir produit à la société Lego des faux ordres d'insertions, présenté des facturations donnant l'illusion que les montants à payer seraient inférieurs à la somme facturée, procédé à des pratiques de démarchage laissant croire aux employés de la sociétés qu'ils ne faisaient que confirmer une commande antérieure ; que l'instruction a porté sur l'ensemble de ces manoeuvres commises au titre des deux sociétés et sur lesquelles ces deux prévenus ont été interrogés ;

"et aux motifs qu'il résulte des déclarations des VRP travaillant indifféremment pour le compte des trois sociétés ECP, ABC et CEPP ; que la société Lego était un très bon client démarché par Maurice X... qui envoyait ensuite des commerciaux, auxquels il donnait les directives ; qu'était pratiquée la technique du « retapage » consistant à recontacter sous une nouvelle identité un client pour lui proposer une nouvelle insertion sur un autre support en lui adressant d'emblée un bon à tirer réalisé à partir du découpage d'une publicité parue antérieurement ; qu'ils allaient ainsi aux rendez-vous avec un bon à tirer qui n'était pas fourni par le client mais qui avait été découpé dans d'autres publications ; qu'ainsi, Virginia E..., salariée d'HDP, a déclaré s'être rendue à Chartres chez Lego à la demande de Maurice X... pour faire signer un ordre d'insertion pré-rempli par lui et elle s'étonnait de l'existence de facturation ABC la concernant alors qu'elle n'avait jamais démarché Lego dans ce cadre, notamment une parution dans le support « Mairie des Ulis » qu'elle n'avait pas traité ; que Pascale Z..., soeur de la gérante d'ABC, a indiqué que la consigne d'utiliser le bon à tirer préexistant, ne valait que pour ECP et CEPP mais que, néanmoins, Maurice X... donnait les consignes de démarchage également pour ABC ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, la matérialité des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie visés à la prévention est établie, étant précisé que lesdits frais portent sur la totalité des ordres d'insertions signés au nom de la société Lego à raison des démarches effectuées pour le compte des sociétés ABC Régie Publicitaire, HDP, ECP et CEP représentant une somme e 10 806 482 francs ;

"alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la prévention que les faits reprochés aux prévenus étaient limités à ceux commis au préjudice de la société Lego, dans le cadre soit de leur activité commerciale au profit des sociétés ABC Régie Publicitaire et HDP, soit de leur responsabilité au sein de ces mêmes sociétés ; qu'en conséquence, en s'estimant saisie des faits de démarchage opérés par les sociétés ECP et CEPP, notamment par Danielle Y..., sans qu'il résulte de l'arrêt que la prévenue, qui soutenait qu'à défaut de poursuite contre les sociétés ECP et CEPP, elle n'était concernée que par les bons de commande souscrits pour le compte de la société ABC Régie Publicitaire, ait accepté d'être jugée sur des escroqueries commises en sa qualité de commerciale des sociétés CEPP et ECP, la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt pour Danielle Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 121-5, 313-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Danielle Y... coupable des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie commis au préjudice de la société Lego et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Lego la somme de 33 355 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel, et 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'image ;

"aux motifs supposés adoptés que, si chacun de ces éléments pris isolément ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie, leur accumulation et conjugaison avec des pratiques commerciales très incitatives confinant selon Catherine F... et Joëlle B... à une forme de harcèlement, et telles que confirmées par certains membres du personnel ayant, de surcroît, eu recours à la technique du « retapage » des bons à tirer remis simultanément avec l'ordre d'insertion pour accréditer l'idée qu'il s'agissait de régulariser une commande déjà intervenue et, partant, précipiter l'engagement de Lego ; que Danielle Y..., en qualité de VRP des diverses sociétés dont s'agit, est intervenue à plus d'un titre auprès de la société Lego en établissant et en faisant signer des ordres d'insertion dont il a été constaté qu'ils n'assuraient pas une parfaite information du cocontractant ; que le montant des commissions perçues par elle au titre des commandes de la société Lego s'établit à 1 120 730 francs, ce qui la place en tête de l'ensemble des commerciaux intervenus au cours de cette période ;

"et aux motifs qu'il résulte des déclarations de Catherine F... que, fin décembre 1999, alors qu'elle occupait les fonctions de coordinatrice marketing au sein de la société Lego, elle avait, dans un premier temps, accepté de souscrire un encart publicitaire pour un annuaire de la ville de Chartres ; que, par la suite, elle avait été harcelée téléphoniquement pour souscrire de nouveaux encarts dans diverses revues, les commerciaux lui certifiant que la société avait déjà souscrit un encart évoquant des commandes passées avant sa prise de fonction ; que n'en pouvant plus, et à raison d'un concours de circonstances qui faisait que les chefs de produits n'étaient pas disponibles et, pour être débarrassée des démarcheurs qui la faisaient douter d'elle-même, « car ils étaient très forts …, elle avait signé les ordres d'insertion sans se demander si ces parutions allaient être bénéfiques pour Lego », c'est ainsi qu'elle recevait les documents par fax qu'elle signait en y apposant également le tampon « lego » et en faisait retour par fax ; qu'elle ne disposait d'aucun budget pour la publicité ; qu'elle a soutenu également que certains documents (factures et ordres d'insertions) portaient son nom comme en étant la signataire alors qu'elle avait quitté effectivement la société depuis le 30 juin 2000, n'ayant pas effectué son préavis ; que Joëlle B..., employée comme intérimaire le 3 juillet 2000, en qualité de secrétaire de bureau, puis du 1er novembre au 30 avril 2001 au titre d'un contrat à durée déterminée, pour sa part a exprimé qu'immédiatement après son embauche, elle avait assisté à la signature d'un ordre d'insertion et d'un bon à tirer par une collègue ainsi que par Mme C..., sa supérieure, seule cadre présente sur le site, qui lui avait indiqué qu'elle ne pouvait le faire à sa place, sans autre précision ; que, dès lors, dans la mesure où ses interlocuteurs lui soutenaient qu'il s'agissait d'une commande antérieure, et sous la pression de l'urgence liée notamment à la parution imminente de la revue, elle avait signé les documents, notamment entre 10 et 15 ordres d'insertion ; qu'il résulte des déclarations des VRP travaillant indifféremment pour le compte des trois sociétés ECP, ABC et CEPP ; que la société Lego était un très bon client démarché par Maurice X... qui envoyait ensuite des commerciaux, auxquels il donnait les directives ; qu'était pratiquée la technique du « retapage », consistant à recontacter sous une nouvelle identité un client pour lui proposer une nouvelle insertion sur un autre support en lui adressant d'emblée un bon à tirer réalisé à partir du découpage d'une publicité parue antérieurement ; qu'ils allaient ainsi aux rendez-vous avec un bon à tirer qui n'était pas fourni par le client, mais qui avait été découpé dans d'autres publications ; qu'ainsi, Virginia E..., salariée d'HDP, a déclaré s'être rendue à Chartres, chez Lego, à la demande de Maurice X... pour faire signer un ordre d'insertion pré-rempli par lui et elle s'étonnait de l'existence de facturation ABC la concernant, alors qu'elle n'avait jamais démarché Lego dans ce cadre, notamment une parution dans le support « Mairie des Ulis » qu'elle n'avait pas traitée ; que Pascale Z..., soeur de la gérante d'ABC, a indiqué que la consigne d'utiliser le bon à tirer préexistant ne valait que pour ECP et CEPP mais que, néanmoins, Maurice X... donnait les consignes de démarchage également pour ABC ; que, s'agissant de cette pratique, Béatrice Z... a admis avoir reçu dans ses bureaux de Vincennes des courriers de clients se plaignant de recevoir un ordre d'insertion pré-rempli, accompagné d'un bon à tirer non délivré par eux ; qu'elle a prétendu « s'être faite avoir » par les commerciaux, s'agissant de la pratique de la remise du bon à tirer simultanément avec l'ordre d'insertion ; qu'il était établi par la procédure qu'un ordre d'insertion (société ABC) pour « Le guide des Ulis », en date du 28 juin 2000, porte la signature « B... », alors qu'à cette date, celle-ci ne travaillait pas encore pour la société Lego ; que Joëlle B... a d'ailleurs contesté sa signature sur ledit document, comme elle l'a également contestée s'agissant d'un ordre d'insertion dans « Le guide de Villenauxe » qui ne mentionne aucune date, les deux ordres d'insertion étant rédigés de la même main, sans précision du nom du démarcheur ; que Joëlle B... a contesté sa signature sur les deux ordres d'insertion concernant les agendas « ABC de l'Ile-de-France », datés du 20 septembre 2000, dont Danielle Y... était la rédactrice, faisant remarquer que les deux bons à tirer étaient datés du 20 juillet 2000 et concernaient pour l'un, un jeu qui n'existait plus à cette date et pour l'autre, une publicité pour les « Legoland » dont elle n'a appris l'existence qu'en août 2000 par l'intermédiaire du responsable-réseau Lego et qu'elle n'avait pu ainsi signer un bon à tirer pour un produit qu'elle ne connaissait pas ; qu'à ce propos, Danielle Y..., qui a reconnu avoir rédigé lesdits bons à tirer, a expliqué qu'il arrivait que le bon à tirer soit soumis aux clients avant la signature définitive du contrat ; que s'agissant de l'ordre d'insertion du 10 août, si Joëlle B... a indiqué reconnaître sa signature, elle a précisé qu'elle n'avait signé que pour une parution au prix de 55.000 francs, mais que le bon avait été surchargé et qu'y avaient été rajoutées sept parutions ; qu'il est également établi que trois ordres d'insertion en date des 23 août, 10 septembre et 24 novembre 2000 (société ABC) portent mention du nom de Catherine F..., la facture correspondant au dernier ordre la désignant comme signataire, alors qu'elle avait déjà quitté la société Lego, selon ses dires, à compter du 30 juin ; qu'il est également établi qu'un ordre d'insertion (ECP) pour l'agenda « SGFOAF Air France » mentionne une souscription par Catherine F... le 18 juin 2008, alors qu'il s'agit d'un dimanche ; que, de même, un ordre d'insertion du 26 mai 2000, établi par Maurice X... qui l'a reconnu, supporte des surcharges, au moyen d'une encre différente, sous la rubrique « parution » y étant rajouté « + suppl. sept./oct./nov./déc./janv. », ce qui multipliait ainsi d'autant le prix à payer par l'annonceur, bien que n'y soit indiqué que le prix d'une seule parution soit « prix spécial 53 000 francs » ; qu'à ce titre, Béatrice Z..., s'agissant des rajouts, a expliqué, reconnaissant l'écriture de Maurice X..., qu'il était impossible que le contrat ait été préparé d'avance pour une parution et que sur place, Maurice X... « grâce à son talent » ait fait accepter à Catherine F... plusieurs parutions ; que, cependant, elle ne voyait pas en quoi le tarif était spécial et admettait qu'il s'agissait peut-être d'un mensonge, lequel mensonge était avéré, l'enquête de police ayant établi que les tarifs appliqués à la société Lego étaient plus chers que pour les autres clients ; qu'il était incontestable que la rédaction des bons d'insertion était trompeuse et ne pouvait qu'induire en erreur le souscripteur quant à la somme à payer dans le cas des parutions multiples ; qu'ainsi, n'y était indiqué que le prix d'une seule parution, sous la mention « total » ; que seule sur quelques bons d'insertions était écrite en très petits caractères la mention « par parution » ; qu'à titre d'exemple, les ordres d'insertion sous l'en-tête « agenda ABC Ile de France », dont certains étaient rédigés par Danielle Y..., regroupaient chacun un ensemble de parutions (soit un agenda par département, sept au total), mais ne mentionnaient qu'un prix total toutes taxes compris, correspondant à une seule parution ; qu'il convient de relever que l'agenda ABC Ile de France avait été spécialement créé pour la société Lego ainsi que l'a reconnu Béatrice Z... ; que la rédaction de ces ordres d'insertion était en contradiction avec les indications contenues dans le document découvert lors de la perquisition des locaux ABC, aux termes duquel « en cas de multiplicité de parutions des guides, il était nécessaire d'établir un contrat par parution, lesquelles étaient expédiées au service comptable de Baar en Suisse pour paiement, ce qui ne lui permettait d'apprécier dans sa totalité le coût desdites publicités » ; qu'il convient de relever que cette tâche entrait dans les attributions de Béatrice Z..., en sa qualité d'aide-comptable de toutes les sociétés du groupe X... ; qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort de la procédure que les difficultés liées à la mise en oeuvre du processus de décision Secteur marketing et communication, à la suite de la réorganisation de la société Lego éclatée entre Chartres, Paris, Milan et Baar, n'ont pu que favoriser l'aboutissement des manoeuvres développées ci-dessus, dès lors qu'elles visaient des employées qui, comme Joëlle B..., avaient été embauchées tout récemment en qualité d'intérimaire et se trouvaient éloignées des centres de décisions et, de ce fait, étaient placées dans une situation où elles ne pouvaient que céder aux assauts répétés de commerciaux qui, rompus à ces pratiques, étaient parvenus à leur fin ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, la matérialité des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie visés à la prévention est établie, étant précisé que lesdits faits portent sur la totalité des ordres d'insertions signés au nom de la société Lego à raison des démarches effectuées pour le compte des sociétés ABC Régie publicitaire, HDP, ECP et CEPP représentant une somme de 10 806 482 francs ; qu'il est constant que ces faits sont imputables à Maurice G..., dirigeant de droit de trois des sociétés en cause dans la procédure et animateur de fait de la société ABC, initiateur des relations commerciales avec la société Lego (ainsi que les démarcheurs l'ont relaté, « Lego était un très bon client démarché par Maurice X... »), et décideur quant aux consignes de démarchage, notamment quant à la pratique de « retapage » décrite ci-dessus ; qu'il a au surplus reconnu son écriture sur certains bons de commande portant des surcharges ; que Danielle Y... sera retenue également dans les liens de la prévention, exerçant au sein des trois sociétés du groupe ses fonctions de VRP et ayant reconnu que son plus gros client était la société Lego ; qu'elle a, dès lors, fait partie des démarcheurs qui ont harcelé les salariées de la société Lego et profité de leur désarroi, ayant d'ailleurs relaté que ni Catherine F... ni Joëlle B... ne regardaient à la dépense et ne discutaient même pas de la portée réelle de la publicité ; qu'étant rappelé au surplus que nombre des bons d'insertion qu'elle a fait signer concernait des parutions multiples et que pour au moins deux d'entre Joëlle B... a contesté sa signature ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer de sanction pénale sans caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la prévention n'a pas retenu la circonstance aggravante de commission de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'individualiser et de caractériser les manoeuvres frauduleuses employées par Danielle Y... ; que la cour, qui a seulement retenu que Danielle Y... exerçait les fonctions de VRP au sein des trois sociétés du groupe et qu'ainsi, elle a fait partie des démarcheurs ayant harcelé les salariés, qu'elle a profité de leur désarroi et qu'elle a déclaré que ni Catherine F... ni Joëlle B... ne regardaient à la dépense et ne discutaient la portée réelle de la publicité, n'a pas caractérisé, à l'encontre de Danielle Y..., l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

"2°) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise ; qu'en l'espèce, en constatant uniquement que des bons d'insertions que Danielle Y... avait fait signer concernaient des parutions multiples et que, pour deux d'entre eux, Joëlle B... avait contesté sa signature, la cour n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres déterminantes de la remise des fonds ;

"3°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il était constant que les faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie visés à la prévention, portant sur la totalité des ordres d'insertion signés au nom de la société Lego à raison des démarchages effectués pour le compte des sociétés ABC Régie Publicitaire, HDP, ECP et CEPP, étaient imputables à Maurice X..., dirigeant des trois sociétés, animateur, de fait, de la société ABC, et décideur des consignes de démarchage ; qu'elle ne pouvait en conséquence, sans se contredire, ou à tout le moins s'expliquer mieux sur l'existence de l'élément intentionnel des délits imputés à Danielle Y..., entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière ;

"4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ; que, dans ses conclusions, Danielle Y... avait discuté l'existence de chacun des éléments constitutifs des infractions qui lui étaient imputées ; que la cour, qui n'a répondu à aucun de ces moyens, a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Béatrice Z... pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-4 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice Z... coupable d'escroquerie, l'a condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros, et l'a condamnée, solidairement avec Maurice X..., Danielle Y... et la société HDP, à payer à la société Lego les sommes de 33 355 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'image, y affectant les sommes versées à titre de cautionnement ;

"aux motifs que Maurice X... était dirigeant de droit de la société holding HDP et des sociétés ECP et CEPP ; qu'il était également l'associé majoritaire, via sa société HDP, de la société ABC et l'animateur de celle-ci, perçu par les VRP comme le patron de toutes les sociétés du groupe, qui décidait de tout ; qu'il a démarché la société Lego avant d'y envoyer ses commerciaux ; que Béatrice Z..., bien que gérante de droit de la société ABC, n'y exerçait que des fonctions d'ordre comptable et administratif ; que les pratiques litigieuses consistent à avoir présenté à la société Lego des faux ordres d'insertion publicitaire et des facturations donnant l'illusion que les montants à payer seraient inférieurs à la somme facturée, et à avoir procédé à des pratiques de démarchage laissant croire aux employés de la société Lego qu'ils ne faisaient que confirmer une commande antérieure alors qu'ils en signaient une nouvelle, donnant lieu à facturation ; que Maurice X... envoyait ses commerciaux faire du « retapage », pratique consistant à recontacter le client sous une nouvelle identité, pour lui proposer une nouvelle insertion sur un autre support, en lui adressant d'emblée un bon à tirer réalisé à partir du découpage d'une publicité parue antérieurement ; qu'il était également proposé à la société Lego, puis facturé, des publicités dans des supports aux tirages limités, qui ne pouvaient avoir qu'un impact très faible sur les ventes de la société Lego, mondialement connue ; que Béatrice Z... a admis avoir reçu dans ses bureaux de Vincennes des courriers de clients se plaignant de recevoir un ordre d'insertion prérempli accompagné d'un bon à tirer non délivré par eux ; qu'elle a prétendu « s'être faite avoir » par les commerciaux, s'agissant de la pratique de la remise du bon à tirer simultanément avec l'ordre d'insertion ; que des salariés de la société Lego ont contesté avoir signé certains ordres d'insertion ; que Danielle Y..., compagne de Maurice X..., a rédigé des bons à tirer litigieux ; que s'agissant des rajouts portés sur les documents signés par le client, Béatrice Z... y a reconnu l'écriture de Maurice X... et a expliqué qu'il était possible que le contrat ait été préparé d'avance pour une parution et que, sur place, Maurice X..., « grâce à son talent », ait fait accepter par une salariée de la société Lego plusieurs parutions ; que Béatrice Z... a cependant indiqué qu'elle ne voyait pas en quoi le tarif était spécial et a admis qu'il s'agissait peut-être d'un mensonge ; que celui-ci a été établi puisque les policiers ont constaté que les tarifs appliqués à la société Lego étaient plus chers que pour les autres clients ; que la rédaction des bons d'insertion était trompeuse et ne pouvait qu'induire le client en erreur quant à la somme à payer dans le cas de parutions multiples, tandis que tel n'aurait pas été le cas si, en cas de multiplicité de parutions, il avait été établi un contrat par parution, conformément aux indications contenues dans le document découvert lors de la perquisition dans les locaux de la société ABC ; qu'il était établi une facture par parution, lesquelles étaient expédiées au service comptable de la société Lego à Baar en Suisse, pour paiement, ce qui ne permettait pas au client d'apprécier dans sa globalité le coût desdites publicités ; que cette tâche entrait dans les attributions de Béatrice Z... en sa qualité d'aide-comptable de toutes les sociétés du groupe X... ; que la matérialité des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie visés à la prévention est établie, étant précisé que les faits portent sur la totalité des ordres d'insertion signés au nom de la société Lego à raison des démarchages effectués pour le compte des société ABC Régie publicitaire, HDP, ECP et CEPP, représentant une somme de 10.806.482 francs ; que ces faits sont imputables à Maurice X..., dirigeant de droit des sociétés HDP, ECP et CEPP et dirigeant de fait de la société ABC Régie publicitaire, qui a initié les relations commerciales avec la société Lego et donné à ses commerciaux les consignes de démarchages sus rappelées ; que les faits litigieux doivent aussi être imputés à Béatrice Z..., gérante de droit de la société ABC Régie Publicitaire, qui ne pouvait ignorer que la rédaction des bons de commande ne satisfaisait pas aux formalismes souhaités, tel que l'énoncé du prix total des parutions, étant en charge de la comptabilité de l'ensemble des sociétés du groupe, notamment de l'envoi des factures et de la confection en copie d'autant de contrats que de parutions ; que sa peine sera toutefois appréciée au regard du fait que sa participation a été réduite à la tenue de la comptabilité, à l'enregistrement des commandes et à la facturation ; que l'implication de Béatrice Z... entraîne celle de la société ABC Régie publicitaire, personne morale dans l'intérêt de laquelle elle agissait en qualité de gérante ; que Danielle Y... doit également être retenue dans les liens de la prévention dès lors qu'elle a fait partie des démarcheurs qui ont harcelé les salariés de la société Lego et profité de leur désarroi, d'autant que nombre des bons d'insertion qu'elle a fait signer concernaient des parutions multiples et que, pour au moins deux d'entre eux, la salariée de la société Lego a contesté sa signature ; que la société Lego a indûment payé la somme de 33 355 euros sur la base de factures résultant des manoeuvres frauduleuses sus rappelées ; que la société Lego a subi un préjudice d'image directement lié aux agissements des prévenus, évalué à 5 000 euros ;

"alors que le délit d'escroquerie est consommé lors de la signature d'un acte opérant obligation, provoquée par des moyens frauduleux ; qu'ainsi, en l'espèce, seuls pouvaient être déclarés coupables d'escroquerie les auteurs des manoeuvres frauduleuses ayant provoqué la souscription d'insertions publicitaires, à savoir la présentation de faux bons de commande, ou de bons de commande portant des signatures imitées ou des mentions rajoutées, ou encore de documents trompant le client sur le montant qui serait ensuite facturé, et qui ont fait croire aux salariés de la société Lego que ceux-ci ne faisaient que confirmer une commande antérieure ou encore les ont trompés sur l'importance de la diffusion des supports publicitaires choisis ; que Béatrice Z..., en sa qualité de comptable et de gérante de droit de la société ABC Régie publicitaire dépourvue de pouvoirs compte tenu de ceux du gérant de fait, Maurice X..., n'a pas commis d'actes positifs caractéristiques de manoeuvres frauduleuses, antérieurs à la signature des bons d'insertion, seuls susceptibles de caractériser la remise constitutive de l'escroquerie ; qu'elle ne pouvait donc pas être déclarée coupable d'escroquerie" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de tentative dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société Piwnica et Molinié pour Maurice X..., et la société HDP pris de la violation des articles 121-2 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société HDP, prise en la personne de son gérant Maurice X..., coupable d'escroquerie ;

"alors que la responsabilité pénale des personnes morales étant subordonnée à la constatation que des infractions ont été commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, la cassation de la décision attaquée relativement à la culpabilité de Maurice X... entraînera nécessairement la cassation de la décision relativement à la culpabilité de cette personne morale" ;

Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen proposé pour Maurice X... ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice X..., et la société HDP pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Maurice X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

"alors qu'en prononçant, contrairement aux premiers juges, une peine d'emprisonnement en partie ferme à l'encontre de Maurice X... sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur sa personnalité, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et, ce faisant, a privé celui-ci d'un droit effectif au procès équitable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice X..., et la société HDP pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Maurice X... et la société HDP à payer à la société Lego, partie civile, 5 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'image ;

"alors que les juges répressifs ne peuvent réparer qu'un dommage certain résultant directement de l'infraction poursuivie devant eux et que le seul préjudice qui, aux termes de l'article 313-1 du code pénal, résulte directement du délit d'escroquerie, consiste en la remise indue de fonds générés par les manoeuvres frauduleuses à l'exclusion de tout autre chef de préjudice tel que le droit à l'image, lequel ne saurait avoir qu'un caractère indirect ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Lego de l'atteinte portée à ses intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Maurice X..., Danielle Y..., Béatrice Z... et la société HDP devront chacun payer à la société Lego au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82097
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-82097


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82097
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