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14/01/2009 | FRANCE | N°08-60449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 08-60449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attend, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 18e, 11 juin 2008) que le syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations (le syndicat) a notifié la désignation de M. X... en qualité de "délégué syndical catégoriel supplémentaire en application de l'article L. 412-11, alinéa 3 du code du travail" au sein de la société nationale immobilière par lettre du 14 février 2008 ; que la société a contesté cette désignation ;
Attendu que

le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... alors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attend, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 18e, 11 juin 2008) que le syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations (le syndicat) a notifié la désignation de M. X... en qualité de "délégué syndical catégoriel supplémentaire en application de l'article L. 412-11, alinéa 3 du code du travail" au sein de la société nationale immobilière par lettre du 14 février 2008 ; que la société a contesté cette désignation ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le tribunal s'est fondé sur la circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRT) n° 13 du 30 novembre 1984 ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une circulaire dépourvue de force obligatoire, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 2143-4 du code du travail (anciennement L. 412-11, alinéa 3) dispose que la condition d'effectif doit être réunie au niveau de l'entreprise ; que le tribunal a jugé que la condition de seuil devait être réunie au niveau des établissements ; qu'en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, le tribunal a violé l'article L. 2143- 4 du code du travail (anciennement L. 412-11, alinéa 3) ;
3°/ en tout état de cause qu'il ne résulte pas des constatations du jugement que des élections de comité d'établissement aient eu lieu au sein de l'établissement distinct ni même que le délégué en cause ait été désigné au niveau dudit établissement n'ayant pas atteint le seuil de cinq cents salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la désignation du délégué ; qu'en se prononçant par des motifs ne permettant pas de déterminer si ces éléments étaient ou non réunis, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2143-4 du code du travail (anciennement L 412-11 alinéa 3) ;
Mais attendu que lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des comités d'établissements, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire prévue par l'article L. 2143-4 du code du travail étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d'effectif prévue par ce texte s'apprécie par établissement ;
D'où il suit que le tribunal qui a constaté que la société justifiait qu'aucun de ses établissements distincts ne dépassait le seuil de cinq cents salariés, et, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CGT des filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations millénaire 1 ;

MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun établissement distinct de la société Nationale Immobilière ne dépasse le seuil de 500 salariés pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire au titre des dispositions de l'article L 412-11 alinéa 3 du Code du Travail et annulé en conséquence la désignation de Monsieur Alain X... désigné par le syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de délégué syndical supplémentaire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 412-11 du Code du Travail alors applicables à la désignation litigieuse, dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges ; la circulaire du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRT) n°13 du 30 novembre 1984 indique dans son article 2.6.2 que « si la loi ne vise que les entreprises d'au moins 500 salarié, que celles-ci aient un ou plusieurs établissements, il ne faut aucun doute que le législateur a entendu également viser les établissements de cette taille » ; ainsi, elle précise le cas des établissements ayant plus de 500 salariés pour lesquels l'existence d'un comité d'établissement distinct conditionne la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire au sein de chacun de ces établissements et le cas des établissements ayant moins de 500 salariés pour lesquels ce n'est qu'à la condition que l'effectif de ces établissements regroupés pour la constitution d'un comité d'établissement dépasse 500 salariés que les organisations syndicales pourront désigner un délégué supplémentaire ; l'interprétation retenue par cette circulaire qui traduit la volonté du législateur a été confirmée par la Cour de Cassation dans le cadre de deux arrêts des 9 février 1984 et 30 janvier 1985 cités par les parties, non remis en cause depuis lors par la Haute Juridiction ; en l'espèce, la société nationale immobilière justifie de ce qu'aucun de ses établissements distincts ne dépasse le seuil de 500 salariés ; il en résulte en conséquence que le syndicat CGT des filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait procéder à la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical supplémentaire en vertu de l'article L 412-11 du Code du travail dont la désignation sera annulée ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le Tribunal s'est fondé sur la circulaire du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRT) n° 13 du 30 novembre 1984 ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une circulaire dépourvue de force obligatoire, le Tribunal a violé l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE l'article L 2143-4 du Code du Travail (anciennement L. 412-11, alinéa 3) dispose que la condition d'effectif doit être réunie au niveau de l'entreprise ; que le Tribunal a jugé que la condition de seuil devait être réunie au niveau des établissements ; qu'en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, le Tribunal a violé l'article L. 2143-4 du Code du Travail (anciennement L. 412-1,1 alinéa 3 ;
Et ALORS en tout état de cause QU'il ne résulte pas des constatations du jugement que des élections de comité d'établissement aient eu lieu au sein de l'établissement distinct ni même que le délégué en cause ait été désigné au niveau dudit établissement n'ayant pas atteint le seuil de 500 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la désignation du délégué ; qu'en se prononçant par des motifs ne permettant pas de déterminer si ces éléments étaient ou non réunis, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-4 du Code du Travail (anciennement L 412-11 alinéa 3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60449
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Effectif des établissements - Appréciation - Critères - Détermination

Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire prévue par l'article L. 2143-4 du code du travail étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d'effectif prévue par ce texte s'apprécie par établissement


Références :

article L. 412-11, alinéa 3, devenu L. 2143-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 11 juin 2008

Sur l'exigence d'un seuil de cinq cents salariés concernant l'établissement, dans le même sens que :Soc., 30 janvier 1985, pourvoi n° 84-60437, Bull. 1985, V, n° 73 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-60449, Bull. civ. 2009, V, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Aldigé
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60449
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