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14/01/2009 | FRANCE | N°08-60439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 08-60439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2008), que, par lettre du 19 février 2008 signée par Mme X..., prise en sa qualité de membre du bureau, l'Union locale CGT du 8e arrondissement de Paris a notifié à la société Linkeo Com la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Linkeo Com fait grief au jugement d'avoir dit que Mme X... était habilitée à procéder à la désignation de M. Y... alors, selon le m

oyen :
1°/ qu'un membre d'un syndicat ne peut agir en son nom qu'en vertu d'une d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 mai 2008), que, par lettre du 19 février 2008 signée par Mme X..., prise en sa qualité de membre du bureau, l'Union locale CGT du 8e arrondissement de Paris a notifié à la société Linkeo Com la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Linkeo Com fait grief au jugement d'avoir dit que Mme X... était habilitée à procéder à la désignation de M. Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'un membre d'un syndicat ne peut agir en son nom qu'en vertu d'une disposition statutaire ou d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait expressément qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'Union locale CGT du 8e arrondissement de Paris, déposés en mairie, le bureau, élu par le congrès, "est composé du secrétaire général, du responsable à la vie syndicale, à la vie politique financière, à la communication, à la formation, des animateurs des collectifs DLAJ et ICT, d'un ou deux animateurs par secteur géographique" et que Mme X..., trésorière, qui n'était investie d'aucune des fonctions ainsi limitativement énumérées, n'avait donc pas qualité pour être membre du bureau au regard de ces statuts ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la désignation de la trésorière comme membre du bureau ne résultant que de la délibération spéciale du 27 juin 2006 était régulière au regard des statuts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 2143-8 du code du travail ;
2°/ que l'employeur faisait encore valoir que si le bureau a adopté une résolution spéciale le 27 juin 2006 stipulant que la désignation des candidats aux élections professionnelles, de délégués syndicaux et de tout autre délégué syndical sera validée par l'apposition de la signature de tout membre du bureau, dont la liste est déposée auprès de la préfecture, et que si la liste jointe à la délibération spéciale du 27 juin 2006 faisait figurer Mme X... comme membre du bureau, les dispositions contenues dans cette délibération ne pourraient en aucune manière être valables tant elles contreviennent aux règles édictées par les statuts eux-mêmes du syndicat prévoyant d'une part que le bureau est élu par le congrès et d'autre part que les propositions de modifications doivent être adressées au Bureau qui devra les soumettre aux adhérents au moins un mois avant le Congrès ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant excipant de l'irrégularité de la résolution spéciale du 27 juin 2006, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la délibération spéciale du 27 juin 2006, qui n'emportait pas désignation de nouveaux membres, habilitait les membres du bureau, dont Mme X..., à procéder aux désignations des candidats aux élections professionnelles, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux, qu'aucune disposition statutaire n'organisait, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Linkeo Com à payer à M. Y..., Mme X... et le syndicat Union locale CGT du 8e arrondissement de Paris, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Linkeo Com ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que Madame Sylvie X... était habilitée à procéder à la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical, débouté la société LINKEO.COM de sa requête en annulation de la désignation par l'Union Locale CGT en date du 19 février 2008 de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical auprès de la Délégation Unique du Personnel de la société LINKEO.COM, validé la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de la Délégation Unique du Personnel de la société LINKEO.COM intervenue le 19 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment, les statuts de L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT du huitième arrondissement de PARIS, la délibération spéciale de L'UNION LOCALE en date du 27 juin 2006, l'attestation de la Mairie de PARIS en date du 25 janvier 2007, que, suite au décès en juin 2006 du secrétaire général de L'UNION LOCALE CGT, son bureau a adopté une résolution spéciale qui stipule que la désignation des candidats aux élections professionnelles, de délégués syndicaux et de tout autre délégué syndical sera validé par l'apposition de la signature de tout membre du bureau dans la liste déposée auprès de la Préfecture ; que la liste des membres du bureau jointe à la délibération spéciale fait apparaître le nom de Madame Sylvie X... et qu'il résulte de l'attestation de la Mairie de PARIS, que la modification du bureau a été déposée en mairie conformément aux dispositions du livre quatre du Code du Travail ; que l'article 23 des statuts relatif à la représentation de L'UNION LOCALE CGT en justice et qui stipule que seul le secrétaire général dispose d'un mandat permanent pour représenter en justice L'UNION LOCALE, n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en effet, en ce qui concerne la désignation de délégués syndicaux, c'est le bureau qui définit l'orientation générale et décide de l'action à mener ; que, dans ces conditions, Madame Sylvie X..., en sa qualité de membre du bureau de L'UNION LOCALE, était habilitée à procéder à la désignation de Monsieur Stéphane Y... en qualité de délégué syndical ;
ALORS QU'un membre d'un syndicat ne peut agir en son nom qu'en vertu d'une disposition statutaire ou d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait expressément qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'Union locale CGT du 8ème arrondissement de Paris, déposés en mairie, le bureau, élu par le congrès, « est composé du secrétaire général, du responsable à la vie syndicale, à la vie politique financière, à la communication, à la formation, des animateurs des collectifs DLAJ et ICT, d'un ou deux animateurs par secteur géographique » et que Madame X..., trésorière, qui n'était investie d'aucune des fonctions ainsi limitativement énumérées, n'avait donc pas qualité pour être membre du bureau au regard de ces statuts ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la désignation de la trésorière comme membre du bureau ne résultant que de la délibération spéciale du 27 juin 2006 était régulière au regard des statuts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 2143-8 du Code du travail ;
ALORS QUE l'employeur faisait encore valoir que si le bureau a adopté une résolution spéciale le 27 juin 2006 stipulant que la désignation des candidats aux élections professionnelles, de délégués syndicaux et de tout autre délégué syndical sera validé par l'apposition de la signature de tout membre du bureau, dont la liste est déposée auprès de la Préfecture, et que si la liste jointe à la délibération spéciale du 27 juin 2006 faisait figurer Madame X... comme membre du bureau, les dispositions contenues dans cette délibération ne pourraient en aucune manière être valables tant elles contreviennent aux règles édictées par les statuts eux-mêmes du syndicat prévoyant d'une part que le bureau est élu par le congrès et d'autre part que les propositions de modifications doivent être adressées au Bureau qui devra les soumettre aux adhérents au moins un mois avant le Congrès ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant excipant de l'irrégularité de la résolution spéciale du 27 juin 2006, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société LINKEO.COM de sa requête en annulation de la désignation par l'Union Locale CGT en date du 19 février 2008 de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical auprès de la Délégation Unique du Personnel de la société LINKEO.COM, validé la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de la Délégation Unique du Personnel de la société LINKEO.COM intervenue le 19 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE :
Attendu qu'il est constant que le 15 février 2008, une altercation est survenue entre Monsieur Stéphane Y... et le président-directeur général de la société LINKEO.COM dans les locaux de l'établissement ; que les services de Police ont été appelés ; qu'une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de Monsieur Stéphane Y... qui a été convoqué à un entretien préalable le 19 février 2008 pour le 28 février et que la société LINKEO.COM a saisi la Direction Départementale du Travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave ; que par décision en date du 15 avril 2008, la dite Direction a refusé la demande de licenciement de Monsieur Stéphane Y....
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que lors de la première désignation par L'UNION LOCALE CGT intervenue le 24 janvier 2008, Monsieur Stéphane Y... n'avait aucune raison de penser qu'il devait assurer sa protection individuelle en prévision d'une mesure de licenciement à son encontre ; qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que la carrière de Monsieur Stéphane Y... était en progression constante ainsi que cela résulte des entretiens annuels d'appréciation pour les années 2006 et 2007 et que celui-ci avait bénéficié d'une augmentation de salaire à compter de février 2006 en raison de ses résultats.
Attendu que pour apprécier l'existence d'une fraude de la part du salarié, il ne saurait être fait abstraction du fait qu'une première désignation était intervenue vingt jours avant les faits reprochés à Monsieur Stéphane Y... par son employeur qui sont à l'origine de la procédure de licenciement pour faute grave engagée à son encontre.
Que dès lors, le fait que la désignation du 27 janvier 2008 ait comporté une erreur commise involontairement par L'UNION SYNDICALE CGT qui rendait nulle la dite désignation, ne justifie pas qu'il en soit fait abstraction pour apprécier les motifs qui ont conduit Monsieur Stéphane Y... à devenir délégué syndical.
Qu'il en résulte que la société LINKEO.COM ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de la désignation de Monsieur Stéphane Y... en janvier 2008.
Attendu que la deuxième désignation, intervenue postérieurement aux faits reprochés, ne peut être analysée séparément de la désignation du mois de janvier quant à la recherche de l'existence d'une fraude.
Que le caractère précipité de cette deuxième désignation ne peut davantage être retenu, dès lors qu'il est établi que la société LINKEO.COM a saisi, par requête en date du 5 février 2008, la présente juridiction afin que soit annulée la désignation de Monsieur Stéphane Y... intervenue le 20 janvier 2008 et que par courrier en date du 18 février 2008, en vue de l'audience du 14 mars 2008, l'avocat de L'UNION LOCALE CGT demandait la communication de l'intégralité des pièces à son confrère constitué dans l'intérêt de la demanderesse.
Que L'UNION LOCALE CGT n'a procédé à une nouvelle désignation intervenue le 19 février 2008, qu'après avoir contacté son avocat sur le bien-fondé de la requête en annulation du 5 février 2008.
Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur les versions des faits contradictoires présentées par les parties et étayées pour la demanderesse par les attestations produites et pour les défendeurs par les conclusions de la Direction Départementale du Travail.
Qu'il est certain qu'à la suite de l'altercation survenue le 15 février 2008, Monsieur Stéphane Y... pouvait penser qu'une procédure de licenciement risquait d'être engagée à son encontre ; mais qu'ayant manifesté son intention de représenter les salariés dans le cadre d'un mandat de délégué syndical à une date à laquelle il ne craignait aucune sanction à son encontre, la rectification par la désignation du 19 février 2008, de l'erreur figurant dans la première désignation ne peut, à elle seule, caractériser l'existence d'une fraude et il ne peut être reproché à L'UNION LOCALE DE LA CGT d'avoir cherché à protéger un salarié susceptible de se voir sanctionné par son employeur.
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de rejeter la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Stéphane Y... en qualité de Délégué Syndical et de représentant Syndical auprès de la Délégation Unique du Personnel de la société LINKE0.COM faite le 19 février 2008 et de valider ladite désignation.
ALORS QU'un acte nul ne peut produire aucun effet ; qu'après avoir constaté que la désignation du salarié, intervenue par lettre recommandée du 23 janvier 2008 était entachée de nullité, le tribunal ne pouvait estimer que la désignation, intervenue le 19 février 2008 postérieurement aux faits reprochés, ne pouvait être analysée séparément de la première désignation déclarée nulle ; qu'en statuant ainsi le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de sa propre décision ;
ALORS QU'après avoir annulé la première désignation et retenu comme certain qu'à la suite de l'altercation survenue le 15 février 2008, le salarié pouvait penser qu'une procédure de licenciement risquait d'être engagée à son encontre, le tribunal a établi le caractère frauduleux de la désignation effectuée le 19 février 2008 consécutive aux faits ayant entraîné l'ouverture d'une procédure de licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en décidant cependant que la rectification par la désignation du 19 février 2008, de l'erreur figurant dans la première désignation ne peut, à elle seule, caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de sa propre décision.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60439
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-60439


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60439
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