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14/01/2009 | FRANCE | N°07-42636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 octobre 2006) que Mme X... a été licenciée pour faute grave par l'association CAFS Résidence Les cèdres qui l'employait en qualité de garde-malade veilleuse de nuit par lettre du 10 décembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pécuniaires à l'exception du paiement des repos compensateurs, alors selon le moyen :
1° / que l'att

estation ne contient que la relation des faits auxquels son auteur a assisté o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 octobre 2006) que Mme X... a été licenciée pour faute grave par l'association CAFS Résidence Les cèdres qui l'employait en qualité de garde-malade veilleuse de nuit par lettre du 10 décembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pécuniaires à l'exception du paiement des repos compensateurs, alors selon le moyen :
1° / que l'attestation ne contient que la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou a personnellement constatés ; que la cour d'appel retient l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme Y... qui aurait brutalisé Mme Z... en se fondant sur les attestations de Mmes A... et B..., salariées de l'association CAFS, relatant les propos que leur avait tenus Mme Z..., sur l'attestation de Mme C..., psychologue de l'association CAFS, déclarant que Mme Z... était crédible, et sur les attestations des propres filles de Mme Z... et de la kinésithérapeute de l'association CAFS qui relataient les propos de Mme Z... ; qu'aucun de ces témoins n'ayant assisté aux faits ou ne les ayant personnellement constatés, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces attestations sans violer l'alinéa 1er de l'article 202 du code de procédure civile ;
2° / que le salarié est admis à contester par tous moyens les éléments de preuve produits par l'employeur qui soutient l'existence d'une faute grave ; que Mme Y... avait souligné que, postérieurement aux accusations dont elle était l'auteur, Mme Z... avait souhaité rencontrer le directeur de l'établissement pour se rétracter, qu'en outre Mme Y... avait demandé à être confrontée à son accusatrice, ce qui lui avait été systématiquement refusé, et qu'enfin sa remplaçante de nuit avait attesté que Mme Z... reconnaissait que Mme Y... ne lui avait rien fait ; que faute de s'être prononcée sur ces éléments et faute d'avoir recherché, au besoin par une mesure d'instruction appropriée, si la preuve proposée par l'employeur n'était pas contredite par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, au nombre desquels les attestations régulières de personnes qui rapportaient les propos que la victime des violences leur avait tenus, mais aussi, le récit de la victime elle-même, une attestation de son médecin et un avertissement infligé à la salariée un an auparavant pour des faits similaires, ont estimé établis les faits reprochés à l'intéressée, ont justifié leur décision ;
Attendu ensuite que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, laquelle ne constituait pas un moyen ; que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse, le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause les faits souverainement appréciés par les juges du fond doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Y...
D...
E... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y...
D...
E....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... repose sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE, dans la lettre de licenciement, l'Association CAFS reproche à Madame Y... d'avoir, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2003, exercé une pression, tenu des propos brusques et asséné des coups de poings dans le dos de Madame Z..., alors qu'elle effectuait pour celle-ci un change de protection ; que Madame Z... s'est plainte le samedi 8 novembre 2003, auprès de la direction, de deux agents hospitaliers et de la psychologue puis auprès de ses deux filles et de la kinésithérapeute libérale ; que l'Association CAFS fait également grief à Madame Y... d'avoir tenté d'obtenir auprès du médecin traitant de Madame Z... une attestation affirmant que celle-ci est démente et délirante, ce que conteste le médecin, et d'avoir usé de contrainte morale à l'encontre de Madame Z... afin qu'elle retire sa plainte, lors d'une visite le 29 novembre à 21 heures avec une autre résidente, Soeur F... ; que l'Association CAFS ajoute que Madame Y... avait déjà été sanctionnée le 25 novembre 2002 dans une affaire de même nature concernant Madame G...; qu'elle indique, en outre, que la salarié a refusé un accompagnement psychologique et lui a fait savoir qu'elle était attachée à son service de nuit et que sa charge de travail ne nécessitait pas un deuxième poste ; que les attestations versées aux débats établissent suffisamment que Madame Y..., qui avait déjà fait l'objet d'une sanction et d'une mise en garde pour des faits semblables, a eu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2003 un comportement violent envers Madame Z..., même si cette violence n'a pas été suffisamment grave pour laisser des traces sur le corps ; que Mesdames A... et B..., agents hospitaliers, ont attesté le 10 novembre 2003 que Madame Z..., résidente âgée de 97 ans, s'est plainte auprès d'elles d'avoir été réveillée, à 3 heures dans la nuit du 7 au 8 novembre 2003, par la veilleuse de nuit qui lui a demandé de se lever et, comme elle n'allait pas assez vite, lui a donné des coups de poings dans le dos, Madame C..., psychologue, a dans une attestation datée du 13 novembre 2003, indiqué qu'alertée par Mesdames A... et B..., elle a immédiatement rencontré Madame Z... qui lui a rapporté « avoir été brutalisée par Madame Y..., des coups de poings sur le dos accompagnés de paroles brutales et sèches » la nuit vers 3 heures alors qu'elle changeait sa protection, la psychologue ajoutant qu'il lui « serait difficile de mettre en doute la véracité de ces propos tant Madame Z... (lui) paraissait lucide et (lui) donnait l'impression d'avoir réellement vécu la scène » ; que Madame Z... a ensuite confirmé ses plaintes auprès de ses deux filles et de Mademoiselle H..., kinésithérapeute, qui ont également délivré des attestations en ce sens ; que le Docteur I..., médecin traitant de Madame Z..., a certifié avoir refusé de délivrer, à la demande de Madame Y..., une attestation indiquant que sa patiente était démente ou délirante ; qu'enfin, l'Association CAFS justifie avoir demandé à Madame Y..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2002, des explications écrites sur son comportement à l'égard de Madame J...qui s'était plainte de son attitude auprès de sa famille et avoir notifié à la salariée, par lettre du 25 novembre 2002, une « observation écrite » après avoir diligenté une procédure disciplinaire en raison de la plainte formulée, par lettre du 13 novembre 2002 également versée aux débats, par une autre résidente, Madame G..., qui déclarait avoir reçu de la surveillante de nuit une forte gifle sur la cuisse et quelques jours plus tôt avoir été traitée par elle « méchamment de gourde » à l'occasion d'incidents liés à son incontinence ; qu'il apparaît que les déclarations réitérées et constantes de Madame Z... qu'aucune pièce du dossier ne décrit comme une personne non fiable, Madame C..., psychologue faisant au contraire mention de sa lucidité, sont d'autant plus crédibles que la salariée avait déjà fait preuve d'un comportement violent, comportement antérieur de moins de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement et pouvant donc être rappelé par l'employeur en application de l'article L 122-44 du Code du Travail ; que l'attitude brutale adoptée par Madame Y... à l'encontre de Madame Z... constitue une faute d'une particulière gravité eu égard au grand âge et donc à la vulnérabilité de cette résidente et le délai écoulé entre la date à laquelle l'Association CAFS en a eu connaissance, le 8 novembre 2003, et l'engagement de la procédure de licenciement, le 27 novembre 2003, n'a pas été excessif et n'a pas eu pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, compte tenu de la difficulté de découvrir la vérité dans ce type d'affaires et alors que l'employeur a tenté durant ce temps d'enquête et de réflexion, au vu des courriers versés aux débats, de trouver une solution préservant les intérêts de la salariée elle-même en l'interrogeant sur l'opportunité de lui offrir un poste de jour ou de créer un second poste de nuit en contactant la médecine du travail afin que Madame Y... bénéficie d'un soutien psychologique ; que le licenciement de Madame Y... pour faute grave est donc justifié et la salariée doit par conséquent être déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART QUE l'attestation ne contient que la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou a personnellement constatés ; que la Cour d'Appel retient l'existence d'une faute grave à l'encontre de Madame Y... qui aurait brutalisé Madame Z... en se fondant sur les attestations de Mesdames A... et B..., salariées de l'Association CAFS, relatant les propos que leur avait tenus Madame Z..., sur l'attestation de Madame C..., psychologue de l'Association CAFS, déclarant que Madame Z... était crédible, et sur les attestations des propres filles de Madame Z... et de la kinésithérapeute de l'Association CAFS qui relataient les propos de Madame Z... ; qu'aucun de ces témoins n'ayant assisté aux faits ou ne les ayant personnellement constatés, la Cour d'Appel ne pouvait se fonder sur ces attestations sans violer l'alinéa 1er de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié est admis à contester par tous moyens les éléments de preuve produits par l'employeur qui soutient l'existence d'une faute grave ; que Madame Y... avait souligné que, postérieurement aux accusations dont elle était l'auteur, Madame Z... avait souhaité rencontrer le directeur de l'établissement pour se rétracter, qu'en outre Madame Y... avait demandé à être confrontée à son accusatrice, ce qui lui avait été systématiquement refusé, et qu'enfin sa remplaçante de nuit avait attesté que Madame Z... reconnaissait que Madame Y... ne lui avait rien fait ; que faute de s'être prononcée sur ces éléments et faute d'avoir recherché, au besoin par une mesure d'instruction appropriée, si la preuve proposée par l'employeur n'était pas contredite par la salariée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 du Code du Travail et 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42636
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2009, pourvoi n°07-42636


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42636
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