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14/01/2009 | FRANCE | N°07-17619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-17619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2006), que les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière Secrétan ayant fait l'objet d'une saisie, Mme Y... s'en est rendue adjudicataire ; que Mme Z..., associée de la SCI, lui ayant notifié son refus d'agrément et présenté une offre de rachat, Mme Y... l'a assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le

moyen :

1° / qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2006), que les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière Secrétan ayant fait l'objet d'une saisie, Mme Y... s'en est rendue adjudicataire ; que Mme Z..., associée de la SCI, lui ayant notifié son refus d'agrément et présenté une offre de rachat, Mme Y... l'a assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peuvent, dans les cinq jours du jugement, exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les conditions des articles 1861 à 1864 de ce code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1868 du code civil et, par fausse application, l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 ;

2° / que l'associé qui se porte acquéreur de parts sociales à la suite du refus d'agrément de l'adjudicataire doit, lorsque le prix qu'il en a offert n'a pas été accepté, faire fixer ce prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que le candidat acquéreur qui n'a pas fait fixer le prix des parts à la suite du refus de son offre, et qui se comporte comme s'il en était devenu propriétaire, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en considérant qu'ayant refusé d'agréer Mme Y... comme associée et offert d'acquérir les parts dont celle-ci avait été déclarée adjudicataire, Mme Z... " ne peut se voir reprocher aucune faute génératrice d'un préjudice ", sans rechercher si Mme Z... avait fait fixer le prix des parts conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, tandis que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pas accepté le prix qui lui avait été offert pour ses parts et reprochait à Mme Z... de s'être comportée comme si elle en était propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1843-4 et 1862 du code civil ;

3° / que si la cour d'appel a entendu adopter les motifs des premiers juges selon lesquels Mme Y... " n'a émis aucune réponse à l'offre de rachat de ses parts formulée par Mme Z..., elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel délaissées avoir " à plusieurs reprises (...) fait part de son refus de céder ses parts ", ce dont elle avait de surcroît justifié par les pièces qu'elle avait versées aux débats ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 2 du cahier des charges précisait que l'adjudication au profit d'un tiers ne serait réalisée que sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts et qu'il était loisible aux associés d'acquérir les parts comme à la société de procéder à leur rachat, et que l'article 9 des statuts stipulait que les dispositions des articles 1861 à 1864 du code civil relatives à la procédure d'agrément s'appliquaient, la cour d'appel, qui a constaté que le cahier des charges n'avait fait l'objet d'aucune contestation avant le jour de l'adjudication, en a exactement déduit que Mme Y... n'était plus recevable à en contester les clauses et conditions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que Mme Y... n'avait émis aucune réponse à l'offre de rachat formulée par Mme Z..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de son action indemnitaire dirigée contre Madame Z... ;

AUX MOTIFS QUE : par acte en date du 30 / 5 / 1989, Mesdames X... et Z..., exerçant toutes deux la profession de médecin, ont constitué une SCI, la SCI SECRETAN, au capital social de 40. 000 FF (6. 098) divisé en quarante parts égales partagées à égalité entre elles, que par acte notarié en date du 28 / 7 / 1989, la SCI a acquis un appartement situe au... à Paris 19eme, destiné à l'exercice professionnel des associés ; que cette acquisition était financée par un prêt bancaire que chacune des associées devait rembourser par moitié ; que Madame Z... a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris Madame X... qui s'était montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations ; que par jugement définitif du 9 / 2 / 1995, le Tribunal *de Paris a condamné Madame X... à payer à Madame Z... les sommes de 5. 665, 24 en remboursement des sommes avancées et 1. 524, 49 à titre de dommages et intérêts ; qu'en exécution de cette décision, Madame Z... a fait procéder à une saisie des droits d'associés dont Madame X... était titulaire dans la SCI ; que le procès-verbal de saisie était régulièrement dénoncé à Madame X... laquelle n'usait pas de la faculté qui lui était donnée de procéder à la vente amiable de ses parts ; que Madame Z... faisait donc procéder à l'adjudication des parts ; que par jugement du 28 / 3 / 1996 Madame Y... en était déclarée adjudicataire moyennant le prix principal de 40. 000 FF (6. 098) ; que par exploit du 1 / 8 / 1996, Madame Z..., faisant expressément référence à l'article 2 du cahier des charges, notifiait un refus d'agrément comportant offre de rachat en précisant que le défaut de réponse dans le délai d'un mois entraînerait acceptation de l'offre, qu'un chèque de 59. 580, 99 FF (9. 083, 06 6) était émis à l'ordre de l'avocat de Madame Y... ; que par acte du 25 / 7 / 2002, Madame Y... a assigné Madame Z... devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée ; que dans ses dernières écritures, Madame Y..., qui soutient qu'elle est demeurée adjudicataire des parts et donc propriétaire du bien immobilier, incrimine le dol et la légèreté blâmable de Madame Z... à laquelle elle réclame des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en outre, elle invoque les articles 1867 et 1868 du Code civil pour affirmer le caractère non écrit de l'article 2 du cahier des charges et qualifier le refus d'agrément d'irrégulier et de constitutif d'abus de droit ; que l'appelante a manifestement un intérêt à agir ; que des moyens de droit sont articulés ; que l'appel et les demandes de l'appelante doivent être déclarés recevables ; que sont applicables en l'espèce les dispositions prévues aux articles 185 et suivants du décret du 31 / 7 / 1992 régissant les modalités de vente forcée des droits d'associés ; qu'aux termes des articles 190 et 193 du dit décret, les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges ; que les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles ; que l'article 2 du cahier des charges, intitulé « condition résolutoire au cas où l'adjudicataire est soumis à l'agrément », contient le rappel littéral des dispositions de l'article 193 du décret du 31 / 7 / 1992 ; qu'il précise expressément que, sauf si elle est prononcée au profit d'un membre de la société, d'un conjoint, ou d'un ascendant ou descendant de l'un d'eux, l'adjudication ne sera réalisée que sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément de la société dans les conditions prévues aux statuts ; qu'il est loisible aux associés d'acquérir les parts en cause comme à la société de procéder à leur rachat ; que dans ces cas réalisés, l'adjudication sera résolue de plein droit ; que l'associé qui procédera à l'acquisition des parts se trouvera de nouveau titulaire de parts sociales rétroactivement depuis le jour de l'adjudication définitive ; que l'article 9 des statuts de la SCI stipule que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement des associés représentant plus des trois quarts du capital social et que les dispositions des articles 1861 à 1864 du Code civil, c'est à dire celles prévoyant la procédure d'agrément, s'appliquent,. que le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers, le saisi et l'adjudicataire ; qu'en l'espèce, il était expressément stipulé que l'adjudication avait lieu sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément ; que le cahier des charges n'a fait l'objet d'aucune contestation avant le jour de l'adjudication ; que Madame Y... n'est plus recevable à en contester les clauses et conditions et à invoquer les dispositions des articles 1867 et 1868 au surplus inapplicables en l'espèce puisqu'elles concernent le nantissement des parts sociales et ont été exclues par les stipulations précises du cahier des charges ; que le refus d'agrément, la résolution de la cession, l'acquisition rétroactive des parts au jour de l'adjudication par l'associée s'imposent sans recours à l'adjudicataire ; que Madame Z..., qui a seulement usé dans un but légitime d'un droit qui lui était reconnu dans les statuts et qu'elle avait porté à la connaissance des tiers en l'inscrivant au cahier des charges, ne peut se voir reprocher aucune faute génératrice d'un préjudice ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES

QUE : il n'est pas contesté que Madame Y... n'a pas notifié le jugement d'adjudication ni sollicité l'agrément de la société et des associés ; que par acte d'huissier du 1 er août 1996, Madame Z... lui a notifié son refus d'agrément et son offre de rachat des parts au prix de 40. 000 francs augmenté des droits de mutation et des frais préalables taxés effectués en vue de l'adjudication ; qu'un chèque de 59. 580, 99 francs était établi au profit de Madame Y..., que celle-ci n'a émis aucune réponse à cette proposition ; que le caractère irrégulier du refus d'agrément n'est pas établi par Madame Y... ;

ALORS 1°) QUE : après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peuvent, dans les cinq jours de ce jugement, exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du Code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les conditions des articles 1861 à 1864 de ce Code ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1868 du Code civil et, par fausse application, l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 ;

ALORS 2°) QUE, subsidiairement : l'associé qui se porte acquéreur de parts sociales à la suite du refus d'agrément de l'adjudicataire doit, lorsque le prix qu'il en a offert n'a pas été accepté, faire fixer ce prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ; que le candidat acquéreur qui n'a pas fait fixer le prix des parts à la suite du refus de son offre, et qui se comporte comme s'il en était devenu propriétaire, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en considérant qu'ayant refusé d'agréer Madame Y... comme associée et offert d'acquérir les parts dont celle-ci avait été déclarée adjudicataire, Madame Z... « ne peut se voir reprocher aucune faute génératrice d'un préjudice », sans rechercher si Madame Z... avait fait fixer le prix des parts conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, tandis que Madame Y... faisait valoir qu'elle n'avait pas accepté le prix qui lui avait été offert pour ses parts et reprochait à Madame Z... de s'être comportée comme si elle en était propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1843-4 et 1862 du Code civil ;

ALORS 3°) QUE : si la Cour d'appel a entendu adopter les motifs des premiers juges selon lesquels Madame Y... « n'a émis aucune réponse » à l'offre de rachat de ses parts formulée par Madame Z..., elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Madame Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel délaissées avoir « à plusieurs reprises (...) fait part de son refus de céder ses parts », ce dont elle avait de surcroît justifié par les pièces qu'elle avait versées aux débats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17619
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Parts ou actions - Adjudication - Agrément de l'adjudicataire - Modalités - Contestation par l'adjudicataire - Recevabilité - Conditions - Détermination

ADJUDICATION - Règles communes - Cahier des charges - Contestation par l'adjudicataire - Défaut - Portée

L'adjudicataire de parts sociales d'une société civile immobilière n'est pas recevable à contester les conditions prévues pour son agrément par les autres associés dès lors qu'il n'a pas contesté le cahier des charges, qui précisait que l'adjudication serait réalisée sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts, lesquels stipulaient que les dispositions des articles 1861 à 1864 u code civil s'appliquaient


Références :

articles 1861 à 1864 et 1868 du code civil

article 193 du décret du 31 juillet 1992

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-17619, Bull. civ. 2009, III, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17619
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