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14/01/2009 | FRANCE | N°07-14915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-14915


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société HLM Logicil s'est pourvue en cassation le 14 mai 2007 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Sagena, de la société Vitse et de la société B et R ingénierie aménagement et infrastucture ;

Attendu que le 24 novembre 2008, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure a déposé des concl

usions tendant à faire constater l'interruption de l'instance suite à l'ouverture d'un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la société HLM Logicil s'est pourvue en cassation le 14 mai 2007 contre un arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Sagena, de la société Vitse et de la société B et R ingénierie aménagement et infrastucture ;

Attendu que le 24 novembre 2008, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure a déposé des conclusions tendant à faire constater l'interruption de l'instance suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Vitse par jugement du tribunal d'Hazebrouck du 2 octobre 2008 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue à compter de cette dernière date et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 mai 2009 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me RICARD, avocat aux Conseils pour la société HLM Logicil, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déboutant la société LOGICIL du surplus de ses prétentions portant sur le surcoût de l'opération et sur le préjudice de jouissance, limité la condamnation des sociétés VISTE et BetR à la somme de 24.990 HT au titre de l'évacuation du produit Varem ;

AUX MOTIFS QUE la société LOGICIL a chiffré le surcoût de l'opération à la somme de 177 257,74 HT ; …. que la société VITSE indique encore que le VAREM qu'elle avait livré et mis en oeuvre a été réutilisé comme le démontre l'additif du 5 septembre 2002 au CCTP selon lequel " les remblaiements sous dalles du rez-de-chaussée seront réalisés au moyen du matériau VAREM substitué. Remblaiement et mise à niveau en périphérie extérieure du bâtiment au moyen des terres stockées sur le site et de VAREM. L'entreprise aura la possibilité de renvoyer sous voirie légère (accès garage) au moyen de VAREM uniquement arrêté à la côte 0.30 du niveau fini chaussée... ", que dans ces conditions la société LOGICIL ne saurait obtenir sa condamnation à lui payer le prix de son évacuation ; que cependant les volumes réutilisés ont été neutralisés dans l'évaluation de son préjudice par la société LOGICIL, dès lors que la rectification d'offre de prix du 6 septembre 2002 mentionne " l'évacuation d'un surplus de 1.710 m3 pour le prix de 25 821 HT", ce qui induit nécessairement que partie des livraisons avaient retrouvé une affectation sur le chantier même, comme le confirme l'examen d'une planche photographique annotée montrant que le VAREM avait servi à remplir l'intérieur des maçonneries en parpaings avant le coulage de la dalle en béton des habitations, que l'argument doit être écarté et ce poste de préjudice accueilli, que toutefois, la société LOGICIL a commandé aux Etablissements LAMBLIN, le 29 mars 2004, leur évacuation pour le prix HT de 24 990 , que la société VITSE sera condamnée à le lui rembourser, que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, que les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 8 novembre 2002 » ; qu'enfin la société LOGICIL demande réparation d'un préjudice lié au trouble subi en renvoyant à sa pièce n° 11, laquelle ne fournit à la Cour aucun élément propre à lui permettre d'en apprécier la réalité et l'importance, qu'elle sera déboutée de ce chef de demande » ; (arrêt p.6, attendus 6 et 9, et p.7 attendus, 1 et 2) ;

ALORS QUE la société LOGICIL faisait état de plusieurs chefs de préjudices, tirés notamment du surcoût engendré par l'enlèvement des plates formes avant l'évacuation du produit Varem, de l'actualisation du prix des différents marchés rendue nécessaire par les retards engendrés par le choix du Varem et enfin, du retard apporté à l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de dire la raison pour laquelle elle excluait l'indemnisation de ces préjudices, n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'après avoir relevé que la responsabilité de l'entrepreneur, la société VITSE, et du maître d'oeuvre, la société BetR, à raison du choix et de la livraison d'un matériau qui ne répondait pas aux exigences du chantier, la cour d'appel a limité la réparation du préjudice subi par la société LOGICIL au coût d'évacuation du matériau livré ; qu'en refusant d'indemniser, sans s'en expliquer, l'entier préjudice subi du fait du retard apporté à l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SAGENA ne devait pas sa garantie à la société BetR INGENIERIE ;

AUX MOTIFS QUE « que l'assurée ne saurait faire échec au paragraphe F et faire juger que les dommages ne découleraient pas de la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il est acquis qu'elle n'a pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du VAREM, en méconnaissance de ses obligations » (arrêt p.5, 4ème attendu) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 3.2.2 paragraphe F, l'assureur ne garantit pas « les dommages non aléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission celle de l'assuré et de ses modalités normales de réalisation, telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée » ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'exclusion de garantie était acquise, que l'assurée, la société BetR, n'avait pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du Varem en méconnaissance de ses obligations, sans rechercher si le dommage découlait inévitablement de la nature même de la mission de l'assuré et de ses modalités normales de réalisation, telle que cette mission avait été prescrite, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'exclusion de garantie était acquise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L.113-1 du Code des assurances ;

ET AUX MOTIFS QUE « qu'il est constant par ailleurs que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, réserves qui portaient sur le VAREM à l'origine du sinistre, qu'il s'ensuit que le paragraphe A est tout autant opposable à la société BetR » (arrêt p.5, 5ème attendu) ;

ALORS QU'aux termes de l'article 3.2.2 paragraphe A de la police, l'assureur ne garantit pas « les dommages affectant des ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte de réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves », qu'en se bornant à relever, pour retenir que la garantie était exclue, que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, sans rechercher si ces réserves techniques n'avaient pas été prises en compte dès leur notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.113-1 du Code des assurances.Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour la société B et R ingénierie aménagement et infrastructure, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SAGENA ne devait sa garantie à la société BetR INGENIERIE ;

Aux motifs que « la société SAGENA intervient en qualité d'assureur de la société BetR aux lieux et place de la société SAGEBAT GROUPE SMA, qu'elle fait valoir que l'article 3.2.2 paragraphe F du contrat d'assurance exclut expressément « les dommages non-aléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée. », ajoutant que la faute intentionnelle de l'assuré ne conditionne pas son application comme l'ont jugé à tort les premiers juges, qu'elle oppose au surplus le paragraphe A de ce même article excluant « les dommages affectant des ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte de réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves » ; que l'assuré ne saurait faire échec au paragraphe F et faire juger que les dommages ne découleraient pas de la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il est acquis qu'elle n'a pas estimé utile de faire vérifier les propriétés du VAREM, en méconnaissance de ses obligations ; qu'il est constant par ailleurs que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, réserves qui portaient sur le VAREM à l'origine du sinistre, qu'il s'ensuit que le paragraphe A est tout autant opposable à la société BetR » ;

Alors, d'une part, que l'article 3.2.2 paragraphe A de la police d'assurance souscrite par la société BetR exclut de la garantie « les dommages nonaléatoires, c'est-à-dire découlant inévitablement de la nature même de votre mission et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission vous a été prescrite et que vous avez acceptée » ; qu'en se bornant, pour exclure la garantie de l'assureur, que la société BetR avait manqué à ses obligations, sans rechercher si le dommage découlait inévitablement de la nature même de la mission de la société BetR et de ses modalités normales de réalisation telle que cette mission lui avait été prescrite et qu'elle l'avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

Alors, d'autre part, que l'article 3.2.2 paragraphe A de la police d'assurance exclut de la garantie « les dommages affectant les ouvrages pour lesquels vous n'auriez pas tenu compte des réserves techniques qui vous auraient été notifiées, avant réception des travaux, par un bureau de contrôle si le sinistre a son origine dans l'objet même de ces réserves » ; qu'en se bornant à relever, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'ouvrage avait fait l'objet de réserves techniques de la part du bureau d'études PREVENTEC avant réception des travaux, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée (conclusions de la société BetR, p. 24, § 6 s.), si celui-ci les avait notifiées en temps utile à la société BetR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14915
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-14915


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14915
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