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13/01/2009 | FRANCE | N°08-10254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 08-10254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances, devenue Generali IARD, et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., exerçant sous l'enseigne " Multigam " ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que du fait de la défaillance de l'entrepreneur qui avait abandonné le chantier plus d'un mois auparavant, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait été obligée d'occuper les locaux de man

ière précaire, que si elle avait effectivement pris possession des lieux, ell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances, devenue Generali IARD, et M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., exerçant sous l'enseigne " Multigam " ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que du fait de la défaillance de l'entrepreneur qui avait abandonné le chantier plus d'un mois auparavant, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait été obligée d'occuper les locaux de manière précaire, que si elle avait effectivement pris possession des lieux, elle avait été dans l'impossibilité d'accepter les travaux en l'état, n'avait pas procédé au règlement intégral du marché, et avait adressé une réclamation à l'entrepreneur dans laquelle elle mentionnait de nombreuses malfaçons et non-finitions, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci dans l'état où il se trouvait, nécessaire pour caractériser une réception tacite par prise de possession, faisait défaut ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant été saisie par Mme X... d'une demande contre la société Groupama, assureur " dommages-ouvrage " sur le seul fondement de la garantie d'assurance obligatoire couvrant les dommages engageant la responsabilité décennale des constructeurs, le moyen, en ce qu'il critique un motif surabondant relatif à la mise en oeuvre de la police " dommages-ouvrage " avant réception, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Groupama de la Marne et des Ardennes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tentant à obtenir la condamnation de la Compagnie Groupama à lui payer la somme de 47. 741, 61 outre intérêts à compter du 24 mars 1999 en application de la police d'assurance dommages-ouvrage et au titre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil,
AUX MOTIFS QUE Maître Z..., ès qualités, a été assigné à personne le 4 septembre 2006, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; que Mme X... fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il n'y avait pas eu de réception tacite des travaux et que les désordres ne pouvaient pas être indemnisés sur le fondement l'article 1792 du Code civil alors qu'elle s'est acquittée des situations intermédiaires jusqu'à ce que M. A... abandonne le chantier, qu'elle a pris possession des lieux avec sa mère les 12 et 22 décembre 1994, que c'est à ce moment qu'elle a constaté l'existence de nombreux désordres et a demandé au constructeur d'y remédier, puis qu'elle a effectué les déclarations de sinistre et saisi le juge des référés ; qu'elle estime que ses critiques peuvent s'analyser en des réserves sur le bon accomplissement des travaux ; que l'appelante rappelle, par ailleurs, que l'expert judiciaire a indiqué à plusieurs reprises dans son rapport que les désordres étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation ; mais que la réception tacite requiert la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux alors que la prise de possession des lieux, même avec le paiement intégral des travaux, ne suffit pas à caractériser cette volonté ; qu'en l'espèce, la preuve de cette volonté d'accepter les travaux, avec ou sans réserves, n'est pas rapportée dès lors que, comme l'a indiqué l'expert judiciaire, Madame X... a pris possession des lieux alors que l'entreprise avait abandonné le chantier plus d'un mois auparavant et que ces derniers étaient « à la limite de l'habitabilité » ; que M. C...précise que Mme X... et sa mère se sont trouvées, du fait de la défaillance des entreprises, obligées d'occuper les locaux de manière précaire ; qu'en outre, Mme X... écrit dans ses conclusions (page 7- paragraphe 1) « qu'elle a effectivement pris possession des locaux, mais qu'elle a été dans l'impossibilité d'accepter les travaux en l'état puisqu'elle n'en avait aucune connaissance avant la prise effective de possession » ; que dès la prise de possession, Mme X..., qui n'avait pas procédé au règlement intégral du marché, a adressé une réclamation à l'entreprise dans laquelle elle a fait état de nombreuses malfaçons et non-finitions ; que, dès lors, en l'absence de réception, Mme X... ne peut mobiliser les garanties souscrites auprès de Groupama alors, de surcroît, que les conditions permettant la mise en oeuvre de la police dommages-ouvrage avant la réception ne sont pas réunies en l'espèce ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses prétentions,
1°) ALORS QUE, lorsque le maître de l'ouvrage prend possession des lieux et procède au complet paiement du prix d'une partie importante du prix, la réception tacite est caractérisée ; qu'en l'espèce en considérant que la prise de possession des lieux, assortie du paiement des travaux, ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque de recevoir les travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil,
2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui se fonde sur le fait que le chantier était à la limite de l'habitabilité, sur le fait que l'exposante ait été dans l'impossibilité d'accepter les travaux en l'état et qu'il avait fait des réclamations sur des malfaçons et non-finitions, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil,
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui se borne à affirmer péremptoirement que les conditions de mise en oeuvre de la police dommages-ouvrage avant réception n'étaient pas réunies, sans aucun autre motif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10254
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°08-10254


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10254
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