La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2009 | FRANCE | N°08-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-10193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la vérification de la comptabilité de l'association Sukyo Mahikari France (l'association) a fait apparaître que cette dernière bénéficiait de dons manuels ; que l'administration fiscale les a soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % par notification du 13 octobre 1999 ; que le 29 juillet 2002, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins de faire annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

Sur le

premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007), que la vérification de la comptabilité de l'association Sukyo Mahikari France (l'association) a fait apparaître que cette dernière bénéficiait de dons manuels ; que l'administration fiscale les a soumis aux droits d'enregistrement au taux de 60 % par notification du 13 octobre 1999 ; que le 29 juillet 2002, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins de faire annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation des rappels de droits d'enregistrement auxquels elle a été soumise par avis de mise en recouvrement du 7 février 2001, alors, selon le moyen, que l'administration fiscale ne peut procéder à une vérification de comptabilité qu'à l'égard des contribuables astreints à tenir et à présenter une comptabilité pour la détermination de leur bénéfice imposable ; qu'une association n'est astreinte à tenir une comptabilité que si son activité est lucrative ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale, à l'issue du contrôle dont l'association a fait l'objet, n'a pas conclu au caractère lucratif de son activité ; qu'il s'ensuit que la vérification de comptabilité entreprise à son encontre était irrégulière nonobstant le fait que l'administration ait pu disposer avant l'engagement de son contrôle, d'indices sérieux selon lesquels l'activité de l'association était susceptible d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 13 et L. 14 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article 13 du livre des procédures fiscales ouvre à l'administration fiscale le pouvoir de vérification de la comptabilité d'une association dès lors qu'elle dispose d'indices sérieux selon lesquels l'activité exercée est susceptible d'entraîner l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ; que l'article 14 du livre des procédures fiscales ouvre également un pouvoir de contrôle sur les documents comptables détenus par les organismes et institutions qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui paient des salaires, honoraires ou rémunérations de toutes natures ; que l'arrêt relève qu'il résulte des pièces et documents du dossier de la société LH France SARL que l'association Sukyo Mahikari était susceptible d'agir dans l'intérêt de celle-ci dans laquelle ses dirigeants pouvaient avoir directement ou indirectement des intérêts, qu'elle lui fournissait des débouchés ou une activité complémentaire de nature à caractériser une collusion d'intérêts entre les deux structures comme la vente d'objets cultuels par la société LH à la seule association qui en supporte le surcoût, l'emploi par la société LH de salariés imposés par l'association auprès de laquelle ils sont détachés pour l'enseignement de la discipline dans les divers dojos, tout en gérant directement ce personnel et en refacturant, moyennant une marge, ces prestations de services qui constituent son activité principale ; qu'il constate l'existence d'un patrimoine immobilier appartenant à l'association ainsi que l'identité de personnes entre le gérant de la société LH et le président de l'association, celui-ci figurant toujours comme gérant statutaire de la société malgré sa démission le 2 mai 1995 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision, peu important le caractère non lucratif de l'activité de l'association et sa sujétion ou non au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés, lequel est sans incidence sur la validité des présomptions et indices sérieux recueillis avant l'engagement de la vérification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'association fait le même grief, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté pour une association cultuelle de manifester sa religion ; que cette liberté ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ainsi que des droits et libertés individuels ; que l'imposition des dons consentis à ce type d'association au taux de 60 % constitue une restriction à la liberté de manifester et de développer sa religion en raison du caractère excessif de la taxation, restriction qui n'est pas rendue nécessaire par la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé et de la morale publiques, des droits et libertés individuels ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'association a pour objet la pratique d'une religion, que cet objet n'a pas été remis en cause ; que son caractère non lucratif a été reconnu ; qu'en rejetant sa demande en annulation des droits de mutation auxquels l'ensemble de ses dons a été assujetti, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 de la convention ;

Mais attendu que l'arrêt retient justement que les lois de 1905 et 1901 assurent à l'association le bénéfice de la liberté de conscience individuelle, de la liberté d'expression des convictions religieuses et de la liberté de réunion et d'association, et par motifs adoptés, que l'association ne contestait pas ne pas avoir fait l'objet d'une reconnaissance en tant qu'association cultuelle par l'autorité administrative compétente, ce qui lui aurait permis d'être exonérée des droits auxquels elle a été assujettie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sukyo Mahikari France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'association Sukyo Mahikari France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Sukyo Mahikari de sa demande d'annulation des rappels de droits d'enregistrement auxquels elle a été soumise par avis de mise en recouvrement du 7 février 2001 ;

AUX MOTIFS QU' il est acquis aux débats que l'administration fiscale est en droit de vérifier la comptabilité d'une association dès lors qu'elle dispose d'indices sérieux selon lesquels l'activité exercée est susceptible d'entraîner l'assujettissement à la TVA et à l'impôt sur les sociétés et, que par voie de conséquence, elle peut notifier un redressement en matière de droit d'enregistrement et de taxes assimilées en se fondant sur des renseignements recueillis lors d'une vérification de comptabilité effectuée régulièrement au titre d'une période au cours de laquelle les droits rappelés étaient estimés dus ; que le raisonnement de l'administration fiscale selon lequel ces droits et taxes annexes ont été révélés, au sens de l'article 757 du code général des impôts, par la présentation au cours des opérations de vérification et sur demande de l'administration, de sa comptabilité comportant l'enregistrement de dons manuels, n'est pas contesté par l'association SUKYO MAHIKARI ; qu'en l'espèce, lors de la notification de l'avis de vérification du 23 novembre 1998, dont la régularité n'est pas remise en cause par l'association SUKYO MAHIKARI, l'administration fiscale disposait d'indices sérieux préalables à cette vérification faisant présumer que l'association exerçait tout ou partie de son activité dans un but lucratif, comme elle l'énonce dans l'annexe 5 pagées agrafées à cet avis ; qu'en effet, il ressort de ce document que ces indices découlent de l'analyse des pièces présentes au dossier de l'association (statuts, réponses faites aux demandes de renseignements des services fiscaux) ainsi que des pièces portées à la connaissance de l'administration fiscale dans le cadre du dossier de la société LH France SARL dont il résulte que l'association SUKYO MAHIKARI était susceptible d'agir dans l'intérêt de cette société dans laquelle ses dirigeants pouvaient avoir directement ou indirectement des intérêts en lui fournissant des débouchés ou une activité complémentaire conséquents de nature à caractériser une collusion d'intérêts entre les deux structures (par exemple, ventes d'objets cultuels par la société LH à la seule association SUKYO MAHIKARI qui en supporte le surcoût alors qu'elle peut fournir directement ces objets à ses adhérents, emploi par la société LH de salariés imposés par l'association auprès de laquelle ils sont détachés pour l'enseignement de la discipline dans les divers dojos, tout en gérant directement ce personnel – fiche en paiement des salaires – et en refacturant, moyennant une marge, ces prestations de services qui constituent son activité principale, l'association SUKYO MAHIKARI apparaissant comme sa seule source de débouchés) ; qu'en outre, l'administration relève l'existence d'un patrimoine immobilier important ainsi que l'identité de personnes entre le gérant de la société LH et le président de l'association SUKYO MAHIKARI, celui-ci figurant toujours comme gérant statutaire de la société malgré sa démission le 2 mai 1995 ; que dès lors, l'administration fiscale, disposant d'indices sérieux l'autorisant à lancer une procédure de vérification de comptabilité de l'association SUKYO MAHIKARI, vérification seule à même d'infirmer ou de confirmer la réalité des éléments de lucrativité présumés, le fait que les services fiscaux n'aient pas conclu au caractère lucratif de l'activité de l'association étant sans incidence sur la validité des présomptions recueillies avant l'engagement de la vérification ;

ALORS QUE l'administration fiscale ne peut procéder à une vérification de comptabilité qu'à l'égard des contribuables astreints à tenir et à présenter une comptabilité pour la détermination de leur bénéfice imposable ; qu'une association n'est astreinte à tenir une comptabilité que si son activité est lucrative ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale, à l'issue du contrôle dont l'association Sukyo Mahikari a fait l'objet, n'a pas conclu au caractère lucratif de son activité ; qu'il s'ensuit que la vérification de comptabilité entreprise à son encontre était irrégulière nonobstant le fait que l'administration ait pu disposer avant l'engagement de son contrôle, d'indices sérieux selon lesquels l'activité de l'association Sukyo Mahikari était susceptible d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 13 et L 14 du livre des procédures fiscales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Sukyo Mahikari de sa demande d'annulation des rappels de droits d'enregistrement auxquels elle a été soumise par avis de mise en recouvrement du 7 février 2001 ;

AUX MOTIFS QUE l'association SUKYO MAHIKARI, qui se représente comme une association dont l'objet est de pratiquer une religion, estime que les impositions mises à sa charge représentant plus de la moitié de ses ressources, portent atteinte manifeste et injustifiée à l'exercice du culte Mahikari, au principe d'égalité devant la loi et la liberté d'association violant ainsi les dispositions des articles 9, 14, et 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le juge n'est pas tenu par l'autoqualification cultuelle que se donne une association, qu'il y a lieu d'observer que le droit commun des libertés du droit interne français, par les lois de 1905 et 1901, assure à l'association Sukyo Mahikari le bénéfice de la liberté de conscience individuelle, de la liberté d'expression des convictions religieuses et de la liberté de réunion et d'association, notamment d'association cultuelle qui n'est pas liée à l'existence d'une association du même nom, et de ce fait n'est pas contraire aux dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme ; que s'agissant de la pratique discriminatoire alléguée, résultant des dispositions de l'article 795-10 du code général des impôts, accentuée par le tri opéré par l'administration fiscale quant aux associations contrôlées, il doit être noté : qu'il ne saurait y avoir discrimination en droit que si des situations étant comparables, un statut juridique différent est appliqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la situation d'une association déclarée selon la loi de 1901 n'étant en rien comparable à celle d'une association cultuelle dont le statut particulier résulte de la loi de 1905 ; que la vérification de comptabilité ne peut être considéré comme discriminatoire puisqu'elle s'appuie sur des indices sérieux antérieurs et spécifiques à l'association Sukyo Mahikari ; que l'association Sukyo Mahikari ne justifie pas qu'elle participe à une oeuvre de bienfaisance et d'assistance ou d'intérêt général dont la détermination ultime appartient à l'Etat, susceptible de lui permettre de bénéficier d'une déclaration fiscale de ses dons, cet avantage fiscal n'étant pas, en tout état de cause, nécessaire à l'exercice de sa libertés de conviction ; qu'enfin, étant observé qu'elle a bénéficié des dégrèvements de droit commun applicables en la matière, l'association Sukyo Mahikari n'établit pas que le paiement des impositions fixées selon les règles de droit commun en matière de dons manuels porte atteinte, notamment au regard de l'importance de son patrimoine, à son fonctionnement, son développement et à son existence ;

ALORS QUE toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; que ce droit implique la liberté pour une association cultuelle de manifester sa religion ; que cette liberté ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ainsi que des droits et libertés individuels ; que l'imposition des dons consentis à ce type d'association au taux de 60 % constitue une restriction à la liberté de manifester et de développer sa religion en raison du caractère excessif de la taxation, restriction qui n'est pas rendue nécessaire par la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé et de la morale publiques, des droits et libertés individuels ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'association Sukyo Mahikari a pour objet la pratique d'une religion, que cet objet n'a pas été remis en cause ; que son caractère non lucratif a été reconnu ; qu'en rejetant sa demande en annulation des droits de mutation auxquels l'ensemble de ses dons a été assujetti, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 de la Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10193
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-10193


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award