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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2007), que M. X... a été engagé le 5 mai 1967 par la société Nestlé France en qualité d'ingénieur-chimiste ; que le salarié a par ailleurs exercé divers mandats de représentation du personnel jusqu'à son départ de l'entreprise en juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation des conséquences de la discrimination dont il estimait avoir été victime dans le déroulement de sa carrière en raison de

ses activités syndicales ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2007), que M. X... a été engagé le 5 mai 1967 par la société Nestlé France en qualité d'ingénieur-chimiste ; que le salarié a par ailleurs exercé divers mandats de représentation du personnel jusqu'à son départ de l'entreprise en juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation des conséquences de la discrimination dont il estimait avoir été victime dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant que la société Nestlé France devait établir qu'il existait d'autres ingénieurs, placés dans les mêmes conditions de recrutement que M. X... et qui avaient un profil de carrière identique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la société Nestlé France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande présentée par M. X... était soumise à prescription quinquennale, comme constituant une demande en rappel de salaires ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du salarié sans répondre au moyen de prescription soulevée par la société Nestlé France, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fixé à 1985 la date à partir de laquelle le salarié a commencé à subir les effets de la discrimination dont il demandait réparation, a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a constaté que la carrière de M. X... se distinguait de celle des salariés retenus comme éléments de comparaison en ce qu'elle avait plafonné au coefficient 400 pendant trente ans, a pu en déduire, que le salarié faisait la preuve d'une disparité de traitement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le panel de comparaison fourni par l'employeur ne concernait que les salariés dans une situation différente de celle de l'intéressé, que la société Nestlé France ne justifiait d'aucune situation analogue à celle de M. X..., que sa candidature au poste d'adjoint du chef de laboratoire déposée en 1986, avait été rejetée en raison d'une absence de disponibilité du fait de l'exercice d'un mandat syndical au conseil économique et social et que la mobilité n'était pas un critère de sélection impératif dès lors qu'un autre salarié avait pu atteindre le coefficient 500 en faisant toute sa carrière au sein du même laboratoire ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans renverser la charge de la preuve, que l'employeur ne démontrait pas que la disparité constatée n'était pas fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ;
D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Nestlé France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nestlé France à verser à Monsieur X... la somme de 585.030 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui invoque une discrimination syndicale, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que si cette différence de traitement est établie, l'employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a été engagé en mai 1967 au coefficient 250 ; qu'il atteindra le coefficient 400 en 1973 et qu'il ne bénéficiera plus d'aucun changement de coefficient jusqu'à son départ anticipé en juin 2003 ; que cette stagnation pendant 30 ans est exceptionnelle, voire unique au sein de la SAS Nestlé France ; que Monsieur X... établit des éléments de comparaison avec dix autres salariés embauchés entre 1967 et 1974 et titulaires d'un diplôme d'ingénieur ; qu'à la fin de l'année 2002, 4 d'entre eux sont sousdirecteurs, 2 sont directeurs d'usine, 3 sont directeurs et 1 est directeur général ; que la SAS Nestlé France conteste ces éléments de comparaison en relevant que les salariés choisis par Monsieur X... occupent tous des postes de direction alors que tous les ingénieurs n'ont pas vocation à devenir directeur et que sur un effectif de 150 ingénieurs que comporte la SAS Nestlé France, seuls 13 d'entre eux occupent un emploi de directeur ou de directeur adjoint ; que pour être complète, la démonstration de l'employeur doit établir qu'il existe d'autres ingénieurs, placés dans les mêmes conditions de recrutement que Monsieur X... et qui ont un profil de carrière identique ; qu'en ce sens, la SAS Nestlé France cite l'exemple de Monsieur Y..., ingénieur au coefficient 400 mais qui a été embauché en 1977 soit dix ans après Monsieur X... et Madame Z... embauchée deux ans après Monsieur X... mais qui atteint le coefficient 500 ; qu'il convient d'en conclure que la SAS Nestlé France ne peut donner aucun exemple d'une situation analogue à celle de Monsieur X... ; que la SAS Nestlé France fait valoir d'autre part que Monsieur X... a bénéficié d'augmentations régulières de salaire et qu'en 2002 sa rémunération moyenne est de 4.635 euros et qu'elle est supérieure à celle de la moyenne des cadres à coefficient comparable, soit 4.240 euros ; que cette comparaison est contestée par Monsieur X... selon lequel la moyenne générale des cadres du même coefficient ne tient pas compte des anciennetés et que seule une comparaison avec des cadres ayant la même ancienneté que lui pourrait avoir un sens ; que la SAS Nestlé France ne fournit pas cet élément de comparaison ; qu'une autre comparaison est donnée par la SAS Nestlé France avec les ingénieurs travaillant dans le même laboratoire que Monsieur X..., qu'ainsi Monsieur A... adjoint au chef du laboratoire est d'un niveau de formation supérieur à Monsieur X... est payé 4.516 euros par mois avec une ancienneté de 32 ans ; qu'il apparaît cependant que le niveau de qualification de Monsieur A... n'est pas supérieur à celui de Monsieur X... et qu'il n'a intégré le laboratoire Nestlé qu'en 1991 et qu'il ne correspond donc pas aux critères du panel proposé par la SAS Nestlé France et concernant les cadres ayant exercé l'essentiel de leur activité au sein du laboratoire de Cergy ; que les autres éléments de comparaison sont inopérants, tel Monsieur B... dont l'ancienneté est de 11 années ; … ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... rapporte la preuve qui lui incombe d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations ; … ; que la société Nestlé France souligne que si en 1986, la candidature de Monsieur X... n'a pas été retenue au poste d'adjoint du chef de laboratoire, c'est en raison de l'absence de disponibilité suffisante pour l'exercice de ce poste qui nécessite un emploi à temps plein et que ce choix ne résulte pas d'une discrimination syndicale dès lors qu'il était proposé à Monsieur X... d'orienter sa carrière vers un poste d'assistant scientifique de chef de laboratoire ; que cependant ces éléments ne sont pas de nature à justifier que la disparité constatée est fondée sur des éléments objectifs de sorte que la SAS Nestlé France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette disparité est étrangère à toute discrimination motivée par l'appartenance de Monsieur X... à un syndicat ;
1/ ALORS QU' une atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être établie qu'entre des salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel, qui a considéré que Monsieur X... rapportait la preuve qui lui incombait d'une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, sans constater qu'il se trouvait dans une situation identique à celle des salariés auxquels il prétendait se comparer, la cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail ;
2/ ALORS QU' il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant que la société Nestlé France devait établir qu'il existait d'autres ingénieurs, placés dans les mêmes conditions de recrutement que Monsieur X... et qui avaient un profil de carrière identique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3/ ALORS QUE la société Nestlé France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la demande présentée par Monsieur X... était soumise à prescription quinquennale, comme constituant une demande en rappel de salaires ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande du salarié sans répondre au moyen de prescription soulevée par la société Nestlé France (conclusions d'appel, p.24 et 25), n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42864
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42864


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42864
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