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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 janvier 2001 comme responsable administratif et financier par l'association Centre international de la communication de Roubaix, (CICR), salarié protégé, a été licencié le 7 août 2003 pour motif économique après autorisation donnée le 24 juillet 2003 par l'inspecteur du travail ; que l'association CICR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 7 novembre 2003 ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation

administrative a été annulée, le 6 janvier 2004, pour illégalité exte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 janvier 2001 comme responsable administratif et financier par l'association Centre international de la communication de Roubaix, (CICR), salarié protégé, a été licencié le 7 août 2003 pour motif économique après autorisation donnée le 24 juillet 2003 par l'inspecteur du travail ; que l'association CICR a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 7 novembre 2003 ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation administrative a été annulée, le 6 janvier 2004, pour illégalité externe, par le ministre du travail qui, par la même décision, a autorisé le licenciement ; que le liquidateur a licencié le salarié le 28 janvier 2004 à effet du 31 janvier suivant, en le dispensant d'exécuter le préavis de trois mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de ses salaires alors, selon le moyen, qu'en fixant une créance de dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire sans constater l'existence d'un préjudice, pour le salarié, indépendant de ce retard, ni que le paiement tardif aurait été imputable à la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le liquidateur de l'association CICR a soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X... ne démontre pas qu'il n'a reçu aucune allocation de chômage pour la période du 7 décembre 2003 au 4 janvier 2004 ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les indemnités de chômage perçues par M. X... compensaient en totalité la perte de revenus subie à la suite du licenciement prononcé en vertu de la décision administrative annulée, soit entre le 7 août 2003 et le 31 janvier 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen , pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235-3, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en fixation d'une créance au titre des primes de fin d'année pour les années 2003 et 2004, la cour d'appel, concernant la prime de décembre 2003, après avoir relevé que l'employeur soutenait qu'elle avait été versée prorata temporis jusqu'au 7 décembre 2003, retient, d'une part, que le salarié n'a pas travaillé en décembre 2003 et, d'autre part, qu'il ne démontre pas qu'il n'a pas été indemnisé par les allocations de chômage perçues au cours de cette même période et, concernant la prime de fin d'année pour 2004, que l'intéressé ne rapporte pas la preuve que cette prime était versée à tous les salariés, ou à une catégorie d'entre eux, de façon constante depuis plusieurs années, suivant des critères objectifs et certains et selon des règles ou des modalités de calcul prédéterminées ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que si M. X... ne pouvait prétendre au paiement de la prime de fin d'année 2004 faute de justifier d'un usage, en revanche, la perte de la fraction de la prime de 2003 correspondant au mois de décembre devait être comprise dans l'évaluation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les indemnités de chômage compensaient cette perte de rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de fixation de créance de M. X... au titre de l'indemnisation de sa perte de rémunération pour la période du 7 décembre au 31 janvier 2004 et relative à la prime de fin d'année pour 2003, l'arrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents sur la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Rachid X... sollicite la fixation de sa créance au titre du rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004 à hauteur de 4 772,37 euros ; qu'il soutient n'avoir été indemnisé par I'ASSEDIC, à l'issue de son premier licenciement, qu'à compter du 5 janvier 2004 ; qu'il produit un courrier de l'ASSEDIC relatif à la déclaration fiscale de l'année 2004, dont il ressort qu'il devait déclarer la somme de 10 785 euros au titre de cette année ; qu'il est précisé que la déclaration fiscale 2004 correspond aux allocations effectivement payées en 2004, ce qui comprend le cas échéant les allocations de décembre 2003, payées en janvier 2004 ou un rappel d'allocations au titre d'une période antérieure à l'année 2004 mais perçue en 2004 ; qu'à défaut de produire les relevés ASSEDIC mensuels eux-mêmes, Rachid X..., qui a retrouvé un travail dès le 2 février 2004, ne démontre pas qu'il n'a reçu aucune allocation chômage du 7 décembre 2003 au 4 janvier 2004

ALORS QUE le salarié fondait sa demande sur le non paiement de ses salaires sur la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, et non sur l'absence d'indemnisation par les ASSEDIC au titre du chômage ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au prétexte qu'il soutenait n'avoir été indemnisé par l'ASSEDIC qu'à compter du 5 janvier 2004, sans en rapporter la preuve, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS encore QUE la qualité de salarié de l'exposant durant la période litigieuse n'était pas contestée par l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'intéressé ne rapportait pas la preuve du défaut de paiement d'indemnités de chômage sur cette période, sans rechercher s'il avait droit à une rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil

ET ALORS enfin QUEMonsieur X... avait produit une attestation de l'ASSEDIC établissant qu'il était pris en charge par cet organisme à compter du 5 janvier 2004, pièce débattue à l'audience ; qu'en affirmant qu'à défaut de produire les relevés mensuels, Monsieur X... ne démontrait pas n'avoir reçu aucune allocation de chômage du 7 décembre 2003 au 4 janvier 2004, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de primes de fin d'année au titre des années 2003 et 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le CENTRE INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION DE Roubaix soutient que le salarié a reçu la prime de fin d'année pour 200au prorata de sa période de travail soit jusqu'au 7 décembre 2003 ; qu'il soutient en outre que cette prime avait un caractère de gratification et n'était donc pas automatique ; qu'en premier lieu, Rachid X... qui n'a pas fait la démonstration d'une absence d'indemnisation par l'ASSEDIC pour la période du 7 au 31 décembre 2003 et qui n'a pas travaillé pour le CENTRE INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION DE Roubaix au cours de cette même période sera débouté de sa demande au titre du solde de prime pour l'année 2003 ; qu'en second lieu, la charge d la preuve de l'existence d'un usage incombe à celui qui s'en prévaut ; que constitue un usage la pratique visant à attribuer aux salariés un avantage déterminé qui revêt un caractère général, constant, fixe et licite ; que Rachid X... produit ses fiches de paie de décembre 2002 et décembre 2003 sur lesquelles figurent une prime de fin d'année ; que Sandrine Z... qui a travaillé pour le CENTRE INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION DE Roubaix a reçu de Maître Y..., ès qualités, une prime de fin d'année pour la période de janvier à mai 2003 ; que cette prime lui a été versée afin d'éviter une procédure prud'homale, ainsi que cela résulte du courrier du conseil du mandataire liquidateur du 23 janvier 2004 ; qu'en l'absence d'autres éléments tels que la fiche de paie de décembre 2001 de Rachid X... et le témoignage d'autres salariés de l'association, il n'est pas rapporté la preuve que cette prime de fin d'année était versée à tous les salariés ou à une catégorie d'entre eux, de façon constante depuis plusieurs années, suivant des critères objectifs et certains et selon des règles ou des modalités de calcul prédéterminées ;

ALORS QUE la qualité de salarié de l'exposant durant le mois de décembre 2003 n'était pas contestée par l'employeur ; qu'il était dès lors indifférent qu'il ait ou non été indemnisé au titre du chômage sur cette période, seul importait de déterminer si sa qualité de salarié lui donnait droit au versement d'un rappel de prime de fin d'année ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS encore QUE l'employeur ne peut être dispensé de son obligation de versement du salaire que si l'inexécution de la prestation de travail par le salarié est exclusivement imputable à ce dernier ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à constater que le salarié n'avait pas fourni sa prestation de travail, sans rechercher si cette situation lui était exclusivement imputable a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

ALORS enfin QUE l'employeur et l'AGS ne reprochaient pas au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve d'un usage, mais invoquaient seulement le « caractère de gratification » de la somme litigieuse et de son défaut d'automaticité ; qu'en faisant néanmoins grief au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve d'un usage, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y... ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure collective du CENTRE INTERNATIONAL DE LA COMMUNICATION DE Roubaix à la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;

AUX MOTIFS que le préavis du mois d'octobre 2003, suite au premier licenciement, n'a été payé que le 3 décembre 2003 par le liquidateur, ce qui a généré un préjudice pour Monsieur X... ;

ALORS QU' en fixant une créance de dommages intérêts pour retard de paiement du salaire, sans constater l'existence d'un préjudice pour le salarié indépendant de ce retard, ni que le paiement tardif aurait été imputable à la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42812
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42812


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42812
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