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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de psychologue psychanalyste le 1er septembre 1992 par l'Institution de gestion sociale des armées, a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa modification par l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2003 pour faute g

rave en raison de son abandon de poste ;

Attendu que pour refuser de se pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de psychologue psychanalyste le 1er septembre 1992 par l'Institution de gestion sociale des armées, a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2003 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de sa modification par l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 28 novembre 2003 pour faute grave en raison de son abandon de poste ;

Attendu que pour refuser de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée, l'arrêt retient que la demande est nouvelle car elle n'a pas été soutenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur à la date de la notification du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes n'avait pas constaté que la salariée avait expressément renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, laquelle ne pouvait donc être qualifiée de nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'Institution de gestion sociale des armées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institution de gestion sociale des armées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 5 (SOC.) ;

Moyens produit par la SCP Laugier et Caston, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Madame X... recevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais mal fondée à soutenir que cette demande devait être examinée avant le licenciement, et, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a initialement saisi le Conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE en février 2003 d'une demande tendant à voir constater la modification unilatérale de son contrat de travail aboutissant à une rupture dudit contrat aux torts exclusifs de l'IGESA ; qu'à la date à laquelle son licenciement est intervenu le 28 novembre 2003, le Conseil des prud'hommes n'avait pas statué sur cette demande ; que, par des conclusions écrites postérieures à ce licenciement déposées pour l'audience du bureau de jugement du 30 septembre 2004, la salariée a demandé au Conseil de prud'hommes de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes n'a été saisi, ainsi que cela résulte tant des conclusions écrites que des notes d'audience, que de la demande de Madame X... tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans le dernier état des demandes repris dans le jugement du Conseil de prud'hommes du 9 décembre 2004 ; que la demande incidente en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Madame X... devant la Cour s'analyse en une demande nouvelle en cause d'appel dérivant du même et unique contrat de travail, est recevable en application de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit, en effet, rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et c'est seulement, dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, néanmoins, en l'espèce, et contrairement à ce que soutient Madame X..., la Cour d'appel n'a pas à se prononcer en premier lieu sur la demande nouvelle de résiliation judiciaire présentée par la salariée puisque le contrat de travail a déjà été rompu à l'initiative de l'employeur à la date de la notification du licenciement le 28 novembre 2003, le juge ne pouvant en tout état de cause résilier judiciairement un contrat qui a déjà pris fin au jour où il est saisi de la demande de résiliation ; que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Madame X... a été licenciée pour abandon de poste ; que l'employeur établit que le dernier arrêt de travail pour maladie prenait fin le 20 octobre 2003, que le 24 octobre, il a écrit à Madame X...pour lui demander de justifier de son absence, qu'à défaut de réponse il a convoqué Madame X... à un entretien préalable, que lors de cet entretien du 25 novembre dont la salariée produit elle-même le compte-rendu, elle a indiqué qu'elle n'était plus malade depuis le 21 octobre, mais qu'elle ne pouvait continuer ainsi ; qu'il lui restait la faute professionnelle ; que la salariée n'ayant pas régularisé sa situation administrative en justifiant de son absence malgré la demande qui lui en a été faite, et n'ayant pas repris son poste depuis plus d'un mois et ce, de façon manifestement délibérée, ce comportement qui caractérise un abandon de poste, manquement grave de la salariée à ses obligations professionnelles est constitutif d'une faute grave ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que, dès lors, la Cour d'appel, constatant que Madame X... avait initialement saisi le Conseil de prud'hommes en février 2003 d'une demande tendant à voir constater la modification unilatérale de son contrat de travail, aboutissant à une rupture aux torts exclusifs de l'IGESA, et que cette demande, reprise devant la Cour d'appel était recevable, la Cour d'appel n'a pu retenir qu'elle n'avait pas à se prononcer en premier lieu sur cette demande nouvelle de résiliation judiciaire présentée par la salariée puisque le contrat de travail avait déjà été rompu à l'initiative de l'employeur à la date de notification du licenciement le 28 novembre 2003 et que le juge ne pouvait en tout état de cause résilier judiciairement un contrat ayant pris fin au jour où il est saisi de la demande de résiliation ; qu'en statuant ainsi, bien que la demande de Madame X... en appel reprenait une demande antérieure dont avait été régulièrement saisi le Conseil de prud'hommes le 13 février 2003 et qui avait officialisé, dès cette date, un désaccord entre les parties sur la modification unilatérale apportée au contrat de travail par l'employeur antérieurement au licenciement prononcé, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le salarié prend acte de la rupture unilatérale de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui était saisi aussi par les conclusions d'appel de Madame X... d'une demande tendant à bénéficier de la jurisprudence relative à la prise d'acte, devait rechercher si la saisine initiale du Conseil de prud'hommes tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail, en raison de la modification unilatérale apportée à celui-ci par l'employeur, n'avait pas accessoirement les caractères d'une prise d'acte et devait rechercher quels effets avait produit un tel acte ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 12-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42465
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Renonciation expresse du demandeur de sa demande initiale - Mention au jugement - Défaut - Portée

En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé


Références :

article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail
article L. 122-4, devenu L. 1231-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2007

Sur la portée de la renonciation expresse d'une prétention par le demandeur dans le cadre d'une procédure orale, à rapprocher : Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 90-60535, Bull. 1991, V, n° 599 (2) (cassation) ;Soc., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-40085, Bull. 2000, V, n° 210 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42465, Bull. civ. 2009, V, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Capitaine
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42465
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