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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 13 mars 2007), que M. X..., né le 5 février 1953, engagé le 1er janvier 1979, par la Société générale de carénage (SGC) en qualité de peintre, a sollicité, le 15 octobre 2004, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, une cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que son contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2004 ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 13 mars 2007), que M. X..., né le 5 février 1953, engagé le 1er janvier 1979, par la Société générale de carénage (SGC) en qualité de peintre, a sollicité, le 15 octobre 2004, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, une cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que son contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2004 ; que contestant le montant de l'indemnité de cessation d'activité qui lui a été versée par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société SGC fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de cessation anticipée d'activité, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que seules les dispositions de la convention collective applicable ou du contrat de travail relatives spécifiquement aux droits à retraite de salariés exposés à l'amiante ont donc vocation, si elles sont plus favorables aux salariés, à s'appliquer par substitution aux dispositions de l'article 41 précité ; qu'en l'espèce, l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie ne contenait aucune disposition spécifique en cas de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ; qu'en fixant l'indemnité de cessation anticipée d'activité due à M. X... au montant de l'indemnité de départ à la retraite fixé par ledit avenant du 19 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ;

2°/ à titre subsidiaire, que lorsque la loi précise les modalités d'octroi de l'avantage qu'elle reconnaît au salarié, tout en prévoyant la possibilité d'y déroger par voie conventionnelle ou contractuelle dans un sens plus favorable, le bénéfice de l'avantage prévu par ce texte plus favorable ne peut être accordé au salarié que si l'ensemble des conditions qu'il fixe sont réunies ; que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que les salariés visés par cette disposition peuvent donc demander le bénéfice, soit de l'indemnité légale aux conditions fixées par la loi, soit, si elle lui est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle ou contractuelle aux conditions fixées par la convention collective applicable ou le contrat de travail ; qu'en fixant l'indemnité de cessation anticipée d'activité due à M. X... au montant de l'indemnité de départ à la retraite fixé par l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie, tout en refusant de prendre en considération les conditions d'âge et de liquidation de retraite complémentaires prévues par cet avenant, le conseil de prud'hommes a méconnu ensemble le principe de faveur et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ;

Mais attendu que le salarié, qui remplit les conditions prévues par les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale et 1er du décret 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue audit article 41 et qui demande à bénéficier de ces dispositions, a droit, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9, du même code et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il en résulte que les dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société SCG.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société SGC à payer à M. X... la somme de 1848, 48 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement à titre de complément d'indemnité de cessation anticipée d'activité, outre d'AVOIR alloué à ce dernier la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 132-4 du Code du travail énonce que la convention et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, dans la limite du respect des dispositions d'ordre public ; que le principe de faveur s'apprécie de manière globale, pour l'ensemble des salariés et par référence à l'ensemble des clauses relatives à une même catégorie d'avantages ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit que l'allocation de cessation anticipée d'activité applicable dans le cadre de l'amiante, correspond à l'indemnité de départ en retraite prévu pour le salarié quittant volontairement l'entreprise selon les conditions fixées à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel en date du 10 décembre 1977 ; que le régime de cette indemnité peut être différent en cas de convention ou accord collectif plus favorable ; que l'accord national annexé sur la mensualisation du 10 décembre 1977 prévoit un régime d'indemnisation dont le montant varie en fonction de l'ancienneté mais maintient une condition d'âge minimum pour en bénéficier ; que dans le secteur métallurgie, l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970, prévoit en son article 11 un régime plus favorable que le dispositif légal s'agissant du montant de l'indemnité de départ en retraite pour un salarié en fonction de son ancienneté ; que ce régime plus favorable est assorti d'une condition d'âge ;

QUE cependant, le dispositif légal mis en place dans le cadre des départs anticipés pour des activités liées à l'amiante a pour objectif d'offrir un régime particulier au bénéfice des salariés concernés ; que l'article 41 de ladite loi précise les conditions nécessaires pour que le salarié bénéficie de l'allocation pour cessation anticipée d'activité dans le cadre de l'amiante ; que s'agissant de la condition d'âge, il est mentionné la nécessité d'avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans l'établissement sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; que l'article 1er du décret n° 99-247 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue pour les activités amiante régit la détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à cette allocation ; qu'en renvoyant au montant de l'indemnité prévue en cas de cessation anticipée « classique », le législateur a souhaité prévoir un montant minimum de l'indemnité de cessation d'activité amiante ; que le principe de faveur évoqué dans l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 renvoie aux éventuels conventions et accords collectifs prévoyant une indemnité supérieure dans le cadre des cessations anticipées d'activité « classique » ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans les conventions et accords collectifs sur les départs anticipés dans le cadre des activités amiante, le principe de faveur doit être appliqué s'agissant du montant de l'indemnité, sans tenir compte de la condition d'âge ; que, par conséquent, le principe de faveur concernant l'indemnité de départ anticipé dans le cadre des activités amiante doit être pris en compte pour la seule comparaison du montant de l'indemnité prévue en cas de départ anticipé « classique », sans examen d'aucune autre condition ; que Monsieur Philippe X... a exercé la profession de peintre caréneur auprès de la SGC pendant une période allant du 9 janvier 1979 au 17 décembre 2004 ; qu'une telle période couvre 25 ans d'activité ; que conformément aux dispositions contractuelles, la convention collective des industries métallurgiques de la Manche du 9 janvier 1976, modifiée à de nombreuses reprises, est applicable à Monsieur Philippe X... ; qu'au regard de ses 25 années d'activité, Monsieur Philippe X... peut bénéficier des dispositions plus favorables concernant le montant de son indemnité de départ anticipé dans le cadre du plan amiante ; qu'il a droit à une indemnité correspondant à trois mois du salaire moyen perçu sur les douze derniers mois »,

1) ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que seules les dispositions de la convention collective applicable ou du contrat de travail relatives spécifiquement aux droits à retraite des salariés exposés à l'amiante ont donc vocation, si elles sont plus favorables aux salariés, à s'appliquer par substitution aux dispositions de l'article 41 précité ; qu'en l'espèce, l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie ne contenait aucune disposition spécifique en cas de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante ; qu'en fixant l'indemnité de cessation anticipée d'activité due à M. X... au montant de l'indemnité de départ à la retraite fixé par ledit avenant du 19 décembre 2003, le Conseil de Prud'hommes a méconnu l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité ;

2) ALORS à titre subsdiaire QUE lorsque la loi précise les modalités d'octroi de l'avantage qu'elle reconnaît au salarié, tout en prévoyant la possibilité d'y déroger par voie conventionnelle ou contractuelle dans un sens plus favorable, le bénéfice de l'avantage prévu par ce texte plus favorable ne peut être accordé au salarié que si l'ensemble des conditions qu'il fixe sont réunies ; que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a prévu le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que les salariés visés par cette disposition peuvent donc demander le bénéfice, soit de l'indemnité légale aux conditions fixées par la loi, soit, si elle lui est plus favorable, de l'indemnité conventionnelle ou contractuelle aux conditions fixées par la convention collective applicable ou le contrat de travail ; qu'en fixant l'indemnité de cessation anticipée d'activité due à M. X... au montant de l'indemnité de départ à la retraite fixé par l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie, tout en refusant de prendre en considération les conditions d'âge et de liquidation de retraite complémentaires prévues par cet avenant, le Conseil de Prud'hommes a méconnu ensemble le principe de faveur et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42346
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords particuliers - Métallurgie - Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation - Avenant du 19 decémbre 2003 - Indemnité de départ à la retraite - Dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Dispositions conventionnelles plus favorables - Détermination - Modalités - Cas

Les dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne l'employeur à verser au travailleur ayant été exposé à l'amiante et remplissant les conditions fixées par les articles 41 de la loi précitée et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue audit article 41, l'indemnité de départ à la retraite fixé par l'avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie même s'il ne remplit pas les conditions d'âge et de liquidation de retraite complémentaire prévues par cet avenant


Références :

article L. 122-14-13, devenu L. 1237-9 du code du travail

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999
avenant du 19 décembre 2003 à l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation applicable au secteur de la métallurgie

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42346, Bull. civ. 2009, V, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42346
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