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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42108;07-42109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42108 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-42.108 et n° R 07-42.109 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 février 2007), que les sociétés de travail temporaire Manpower France et Védior bis ont mis des salariés intérimaires à la disposition de la société Vendée mécanique industrie (VMI) qui les a engagés par contrats à durée indéterminée au terme de leurs missions ; qu'ayant constaté que la rémunération qui leur avait été versÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 07-42.108 et n° R 07-42.109 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 27 février 2007), que les sociétés de travail temporaire Manpower France et Védior bis ont mis des salariés intérimaires à la disposition de la société Vendée mécanique industrie (VMI) qui les a engagés par contrats à durée indéterminée au terme de leurs missions ; qu'ayant constaté que la rémunération qui leur avait été versée par les entreprises de travail temporaire était inférieure à celle des employés permanents de l'entreprise utilisatrice, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société VMI fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à garantir intégralement les sociétés intérimaires Manpower et Védior bis des sommes que ces dernières ont été condamnées à verser aux salariés mis à sa disposition, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; que pour dire qu'elle aurait manqué à son obligation de fournir les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait « des pièces produites aux débats » qu'elle aurait délibérément communiqué des grilles portant des rémunérations inférieures au minimum qu'elle-même pratiquait et omis d'indiquer qu'elle versait une prime de vacances et une prime de fin d'année en vertu d'un usage d'entreprise puis d'un accord collectif; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa général des documents de la cause sans mieux préciser les pièces d'où seraient résultés les manquements à elle imputés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que subsidiairement, il ne peut être reproché à une entreprise utilisatrice un manquement à son obligation de fournir à l'entreprise de travail temporaire tous les éléments d'informations sur la rémunération versée à ses salariés que si l'entreprise de travail temporaire l'a préalablement mise en demeure de lui fournir ces informations ; qu'en lui reprochant d'avoir omis d'indiquer aux sociétés Manpower et Védior bis les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que les entreprises de travail temporaire l'avaient, avant de libeller leurs contrats de mission, mis en demeure de leur fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que dès lors que la société Manpower et la société Védior bis contestaient à titre principal les rappels de salaires et primes réclamés par les intérimaires et concluaient à leur débouté pur et simple, elles ne pouvaient prétendre que l'absence de paiement de ces rémunérations provenait en réalité d'un défaut d'information de la société utilisatrice ; qu'en retenant que le défaut de paiement de ces salaires et primes provenait d'un défaut d'information de la société utilisatrice sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'entreprise de travail temporaire est seule responsable de la rédaction du contrat de mission conclu entre elle et le travailleur temporaire ; qu'en considérant que l'absence de mention de tous les éléments de rémunération obligatoires dans les contrats de mission conclus entre les entreprises de travail temporaire Manpower, Védior bis et les salariés intérimaires suffisait à engager la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 et L. 152-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'entreprise de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ;
Et attendu, qu'ayant constaté que la société VMI avait délibérément fourni aux sociétés Manpower France et Védior bis, des grilles de rémunérations inférieures au minimum pratiqué pour des salariés de qualification équivalente occupant le même poste de travail que les travailleurs intérimaires mis à sa disposition, omettant en outre d'indiquer à ces sociétés, l'existence de primes de vacances et de treizième mois, versées en vertu d'un usage puis d'un accord collectif, les arrêts qui n'encourent pas les griefs du moyen, sont légalement justifiés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société VMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 07-42.108 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vendée mécanique industrie (VMI).
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VMI à garantir intégralement la société intérimaire MANPOWER des sommes que cette dernière a été condamnée à verser aux salariés mis à sa disposition et de l'AVOIR en outre condamnée à verser à la société MANPOWER la somme de 2000 euros, et à chaque salarié la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le bien fondé de la demande en garantie ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail, déjà cité, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu (…) qui doit indiquer, notamment, pour chaque salarié (6°) « le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail » ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société VMI a délibérément communiqué à la société MANPOWER des grilles de rémunération portant mention de rémunérations inférieures au minimum qu'elle-même pratiquait pour des salariés de qualification équivalente occupant le même poste de travail que les travailleurs intérimaires recrutés et mis à sa disposition par la société MANPOWER, et qu'elle a en outre omis d'indiquer à cette société qu'en vertu d'un usage d'entreprise puis d'un accord collectif d'entreprise elle versait à ses propres salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année ; que c'est ce manquement par la société VMI à son obligation légale de communiquer à l'entreprise de travail temporaire les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération de ses salariés dont est résulté la méconnaissance par la société MANPOWER de l'obligation qui lui était faite par l'article L. 124-4-2 de verser à Mme X... et aux autres salariés une rémunération qui ne soit pas inférieure à celle des salariés de qualification équivalente occupant le même poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice ; qu'aussi importe t-il de condamner la société VMI à garantir la société MANPOWER des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme X... et aux autres ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en application de ce texte, il convient de condamner la société VMI, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mme X... et à chacun des autres salariés, d'une part, à la société MANPOWER, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocats, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la responsabilité de l'entreprise utilisatrice VMI ; qu'il ne peut être contesté que les éléments de rémunération concernant les intérimaires sont donnés obligatoirement sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ; que ces éléments devaient être tous mentionnés dans les contrats de mission entre l'entreprise de travail temporaire MANPOWER, la société VMI et chaque salarié concerné ; qu'à la lecture des différents contrats de mission, force est de constater que tel n'a pas été le cas, alors que la société VMI avait une obligation de faire, mettant ainsi en difficulté la société MANPOWER, employeur des salariés, qui s'est trouvée face à une procédure prud'homale engagée par chaque salarié ; qu'en conséquence, le litige qui est né entre les salariés et la société MANPOWER provient d'une carence évidente de la société VMI ; que par conséquent, la demande de garantie intégrale de la société VMI formulée par la société MANPOWER est recevable et accordée par le Conseil de Prud'hommes s'agissant, en l'occurrence, d'un litige relevant du contrat de travail dont le Conseil de Prud'hommes est compétente pour juger les différends ; que la société VMI, qui a, avant toute plaidoirie au fond la concernant, soulevé l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON sera déboutée de cette demande, compte tenu du manquement à son obligation envers la société MANPOWER de fournir tous les renseignements utiles sur la rémunération des salariés mis à sa disposition.
1° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que la société VMI aurait manqué à son obligation de fournir les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait « des pièces produites aux débats » qu'elle aurait délibérément communiqué des grilles portant des rémunérations inférieures au minimum qu'elle-même pratiquait et omis d'indiquer qu'elle versait une prime de vacances et une prime de fin d'année en vertu d'un usage d'entreprise puis d'un accord collectif; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa général des documents de la cause sans mieux préciser les pièces d'où seraient résultés les manquements imputés à la société VMI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il ne peut être reproché à une entreprise utilisatrice un manquement à son obligation de fournir à l'entreprise de travail temporaire tous les éléments d'informations sur la rémunération versée à ses salariés que si l'entreprise de travail temporaire l'a préalablement mise en demeure de lui fournir ces informations ; qu'en reprochant à la société VMI d'avoir omis d'indiquer à la société MANPOWER les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que la société MANPOWER avait, avant de libeller ses contrats de mission, mis en demeure la société VMI de lui donner fournir des informations à ce sujet, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société VMI faisait valoir que dès lors que la société MANPOWER contestait à titre principal les rappels de salaires et primes réclamés par les intérimaires et concluait à leur débouté pur et simple, elle ne pouvait prétendre que l'absence de paiement de ces rémunérations provenait en réalité d'un défaut d'information de la société utilisatrice (cf. conclusions d'appel, p. 7,§ 4 et 5) ; qu'en retenant que le défaut de paiement de ces salaires et primes provenait d'un défaut d'information de la société utilisatrice sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
4° - ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire est seule responsable de la rédaction du contrat de mission conclu entre elle et le travailleur temporaire ; qu'en considérant que l'absence de mention de tous les éléments de rémunération obligatoires dans les contrats de mission conclus entre l'entreprise de travail temporaire MANPOWER et les salariés intérimaires suffisait à engager la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 et L. 152-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° R 07-42.109 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vendée mécanique et industrie (VMI).
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VMI à garantir intégralement la société intérimaire VEDIOR BIS des sommes que cette dernière a été condamnée à verser aux salariés mis à sa disposition et de l'AVOIR en outre condamnée à verser à chaque salarié la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le bien fondé de la demande en garantie ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code du travail, déjà cité, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu (…) qui doit indiquer, notamment, pour chaque salarié (6°) « le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail » ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société VMI a délibérément communiqué à la société VEDIOR BIS des grilles de rémunération portant mention de rémunérations inférieures au minimum qu'elle-même pratiquait pour des salariés de qualification équivalente occupant le même poste de travail que les travailleurs intérimaires recrutés et mis à sa disposition par la société VEDIOR BIS, et qu'elle a, en outre, omis d'indiquer à cette société qu'en vertu d'un usage d'entreprise puis d'un accord collectif d'entreprise elle versait à ses propres salariés une prime de vacances et une prime de fin d'année ; que c'est de ce manquement par la société VMI à son obligation légale de communiquer à l'entreprise de travail temporaire les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération de ses salariés dont est résulté la méconnaissance par la société VEDIOR BIS de l'obligation qui lui était faite par l'article L. 124-4-2 de verser à M. Y... et aux autres salariés une rémunération qui ne soit pas inférieure à celle des salariés de qualification équivalente occupant le même poste de travail au sein de l'entreprise utilisatrice ; qu'aussi importe t-il de condamner la société VMI à garantir la société VEDIOR BIS des condamnations prononcées contre elle au profit de MM. Y... et aux autres ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en application de ce texte, il convient de condamner la société VMI, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à M. Y... et à chacun des autres salariés, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la responsabilité de l'entreprise utilisatrice VMI ; qu'il ne peut être contesté que les éléments de rémunération concernant les intérimaires sont donnés obligatoirement sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ; que ces éléments devaient être tous mentionnés dans les contrats de mission entre l'entreprise de travail temporaire VEDIOR BIS, la société VMI et chaque salarié concerné ; qu'à la lecture des différents contrats de mission, force est de constater que tel n'a pas été le cas, alors que la société VMI avait une obligation de faire, mettant ainsi en difficulté la société VEDIOR BIS, employeur des salariés, qui s'est trouvée face à une procédure prud'homale engagée par chaque salarié ; qu'en conséquence, le litige qui est né entre les salariés et la société VEDIOR BIS provient d'une carence évidente de la société VMI ; que la société VMI, qui a, avant toute plaidoirie au fond la concernant, soulevé l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON sera déboutée de cette demande, compte tenu du manquement à son obligation envers la société VEDIOR BIS de fournir tous les renseignements utiles sur la rémunération des salariés mis à sa disposition.
1° - ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que la société VMI aurait manqué à son obligation de fournir les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il ressortait « des pièces produites aux débats » qu'elle aurait délibérément communiqué des grilles portant des rémunérations inférieures au minimum qu'elle-même pratiquait et omis d'indiquer qu'elle versait une prime de vacances et une prime de fin d'année en vertu d'un usage d'entreprise puis d'un accord collectif; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa général des documents de la cause sans mieux préciser les pièces d'où seraient résultés les manquements imputés à la société VMI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
2° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il ne peut être reproché à une entreprise utilisatrice un manquement à son obligation de fournir à l'entreprise de travail temporaire tous les éléments d'informations sur la rémunération versée à ses salariés que si l'entreprise de travail temporaire l'a préalablement mise en demeure de lui fournir ces informations ; qu'en reprochant à la société VMI d'avoir omis d'indiquer à la société VEDIOR BIS les éléments d'information utiles pour l'établissement de la rémunération des salariés, sans constater que la société VEDIOR BIS avait, avant de libeller ses contrats de mission, mis en demeure la société VMI de lui donner fournir des informations à ce sujet, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société VMI faisait valoir que dès lors que la société VEDIOR BIS contestait à titre principal les rappels de salaires et primes réclamés par les intérimaires et concluait à leur débouté pur et simple, elle ne pouvait prétendre que l'absence de paiement de ces rémunérations provenait en réalité d'un défaut d'information de la société utilisatrice (cf. conclusions d'appel, p. 7,§ 4 et 5) ; qu'en retenant que le défaut de paiement de ces salaires et primes provenait d'un défaut d'information de la société utilisatrice sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
4° - ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire est seule responsable de la rédaction du contrat de mission conclu entre elle et le travailleur temporaire ; qu'en considérant que l'absence de mention de tous les éléments de rémunération obligatoires dans les contrats de mission conclus entre l'entreprise de travail temporaire VEDIOR BIS et les salariés intérimaires suffisait à engager la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3 alinéa 6°, L. 124-4, L. 124-4-2 et L. 152-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42108;07-42109
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42108;07-42109


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42108
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