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13/01/2009 | FRANCE | N°07-41504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 16 avril 1973 en qualité de comptable par la société entreprise Jean Lefèbvre ; que muté le 29 janvier 2002 au sein de la société Entreprise Jean Lefebvre Sud Est, le salarié, après avoir reçu le 30 janvier 2003 des observations écrites sur des dysfonctionnements et lacunes constatés dans son travail, a été licencié par lettre recommandée du 24 novembre 2003 lui reprochant pour l'essenti

el, son insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 16 avril 1973 en qualité de comptable par la société entreprise Jean Lefèbvre ; que muté le 29 janvier 2002 au sein de la société Entreprise Jean Lefebvre Sud Est, le salarié, après avoir reçu le 30 janvier 2003 des observations écrites sur des dysfonctionnements et lacunes constatés dans son travail, a été licencié par lettre recommandée du 24 novembre 2003 lui reprochant pour l'essentiel, son insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud Est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., veuve X..., M. Cédric X... et Mme Caroline X..., ayants droit de M. X..., la somme de 70 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le grief d'insuffisance professionnelle constitue le motif précis, matériellement vérifiable, de licenciement exigé par la loi et peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié ; que l'insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute mais révèle l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions, c'est-à-dire son incompétence ; qu'il en résulte que dès lors que les juges constatent des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, ils n'ont pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le grief d'insuffisance professionnelle est retenu à l'encontre de celui qui n'a pas les qualités d'organisation nécessaires et commet des erreurs répétées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué l'incapacité du salarié de présenter les documents de base de tenue de comptabilité et leurs justificatifs, son retard dans l'envoi des documents, ses erreurs dans les « situations des postes d'enrobés », l'absence de justification des comptes des sociétés ELE et SIRME, le défaut de raccordement entre les comptes généraux et leur détail auxiliaire ainsi que des écarts et erreurs ressortant d'un audit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / qu'il ressort de la lettre de mise en garde adressée le 30 janvier 2003 à M. X... régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de l'intimée, que, contrairement aux motifs précités de l'arrêt, l'employeur y détaillait les divers manquements reprochés à M. X... au cours de l'année 2002 et demandait expressément à M. X..., pour l'aider précisément à accomplir sa tâche, de rendre compte hebdomadairement à H. B... des difficultés rencontrées afin de définir en commun les améliorations souhaitables ; qu'en se référant cependant à un simple inventaire sans détails et à l'absence d'éléments quant aux moyens attribués au salarié pour l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel a dénaturé ce document de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'il ressort de l'attestation établie par M. Z..., directeur administratif et financier de la société Eurovia management que, lors d'une visite de contrôle du 3 novembre 2003 au siège de la société Jean Lefèbvre pour examiner les comptes de deux filiales dans lesquelles la société Eurovia a des intérêts importants, M. X..., qui avait pourtant été prévenu à l'avance de cette visite, a été incapable de (lui) montrer les documents de tenue de comptabilité ni leurs justificatifs habituellement mis en oeuvre pour le suivi administratif et comptable des deux filiales alors que, de par son expérience professionnelle, il était parfaitement au courant de ces exigences déontologiques et des procédures internes ; que le témoin précise en outre : « en notre qualité de gérant administratif vis-à-vis de nos associés, nous devons fournir et communiquer tous les mois des arrêtés de comptes fiables et sincères, ce qui était loin d'être le cas au vu des éléments fournis par M. X.... Compte tenu du peu d'éléments fournis par M. X... sur les périodes comptables 2002 et 2003, j'ai abrégé cette réunion de travail, exprimant ma stupéfaction et mon grand étonnement devant tant de lacunes concernant des règles internes et des procédures déontologiques de la profession comptable » ; qu'il ressort enfin de cette attestation que, devant l'ampleur des travaux à réaliser par le successeur de M. X..., l'employeur avait été obligé d'embaucher sous forme d'intérim deux comptables pendant plusieurs semaines ; qu'en déniant cependant l'insuffisance professionnelle de M. X... sans avoir aucunement examiné ce document de la procédure auquel elle ne s'est même pas référée, la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'en ce qui concerne le rapport de contrôle interne du 12 novembre 2003 auquel l'arrêt s'est référé succinctement avant de l'écarter, non seulement il comportait des précisions sur les vérifications effectuées et les carences professionnelles constatées, mais il était étayé d'une liste détaillée des contrôles effectués avec les observations correspondantes ainsi que d'un tableau des écarts sur comptabilités auxiliaires ; qu'en négligeant totalement ces précisions, constatations et observations ainsi que ce tableau des écarts imputables au salarié, la cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé un document essentiel de la procédure et violé l'article 1134 du code civil ;
5° / qu'en faisant grief à M. A... de n'avoir pas démontré que les documents comptables réclamés au salarié n'existaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
6° / qu'en faisant grief à M. A... de n'avoir pas démontré que les documents comptables réclamés au salarié n'existaient pas, la cour d'appel a exigé de l'employeur la preuve d'un fait négatif et, partant, une preuve impossible à fournir, méconnaissant encore l'article 1315 du code civil ;
7° / qu'en refusant de tenir compte des écarts constatés lors de l'audit de la société Mazars au motif que cet audit avait été réalisé un an après le licenciement, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le contenu et la portée de ce document, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et violé l'article 9 du code de procédure civile ;
8° / qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse, sans s'interroger sur la finalité de la réorganisation de l'entreprise qu'elle constatait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
9° / qu'en affirmant que le poste du salarié licencié n'avait pas été pourvu, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... qui établissait le contraire ; qu'elle a ainsi violé de ce nouveau chef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant la teneur et la valeur probante des documents produits par les parties dont elle n'a pas dénaturé les termes, a retenu que les reproches adressés à M. X... n'étaient pas établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 recodifié sous l'article L. 1235-1 du code du travail que la véritable cause du licenciement n'était pas l'insuffisance professionnelle alléguée mais d'ordre économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefèbvre Sud Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Jean Lefèbvre Sud Est à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Jean Lefèbvre Sud Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SNC Entreprise JEAN LEFEBVRE Sud Est à payer à Madame Y..., Veuve X..., Monsieur Cédric X... et Mademoiselle Caroline X..., ayants droits de Monsieur Bernard X..., la somme de 70. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, outre intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE les documents produits par l'employeur n'apportent aucun élément sérieux quant aux griefs professionnels articulés et aucun élément sur les difficultés relationnelles invoquées ; que la mise en garde du 30 janvier 2003 ne fait qu'un inventaire de griefs sans détails et exposé de circonstances précises, qu'elle est signée par le rédacteur de la lettre de licenciement, Monsieur A..., et n'apporte pas d'éléments quant aux moyens attribués à Monsieur X... ; que dans cette mise en garde, Monsieur A... reconnaît la nécessité de la mise en place d'un logiciel intégrant toutes les fonctionnalités requises, ce qui implique une déficience, au moins à ce titre ; que l'attestation de Monsieur A... n'énonce qu'une incapacité de Monsieur X... à lui montrer les documents de tenue de comptabilité et leurs justificatifs le 3 novembre 2003, sans démontrer que ces documents n'existaient pas ; que les attestations des responsables d'agence ne relatent pas une absence de documents mais l'envoi en retard avec des erreurs des « situations des postes d'enrobés », qu'elles ne relatent pas de difficultés relationnelles, notamment pas avec Monsieur B... ; que Monsieur B... invoque une mise à disposition de moyens techniques au bénéfice de Monsieur X... mais se contente d'affirmer son impossibilité d'obtenir de sa part une justification des comptes des sociétés ELE et SRME et l'absence de raccordement entre les comptes généraux et leur détail auxiliaire sans démontrer la réalité d'une comptabilité antérieure à la prise de fonction du salarié et la faisabilité des raccordements invoqués ; que le rapport de contrôle interne du 12 novembre 2003 de la société EUROVIA MANAGEMENT n'a pas été contresigné par Monsieur X... et ne comporte qu'une liste de griefs sans les caractériser par des documents à l'appui ; que l'affirmation de l'absence de fiabilité des états de gestion et de documents comptables, de dossier de révision n'apparaît pas sérieuse dans ces conditions ; que l'audit de la société MAZARS a été réalisé un an après le licenciement, non contradictoirement, qu'il invoque des écarts et erreurs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement ; que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a eu ni information ni aide sur les comptabilités des sociétés ELE et SRME, qu'il a dû tout reconvertir en euros, que des difficultés importantes ont été générées par un logiciel, que le raccordement entre la comptabilité générale en fin d'année et les situations de gestion au mois le mois ne pouvait par hypothèse être effectué au jour le jour, que ses supérieurs ne lui ont apporté aucune aide et que le licenciement était en réalité économique ; qu'il est démontré que l'effectif des ETAM dont faisait partie l'intéressé est passé de 57 personnes à 48, que l'entreprise a procédé à six licenciements ; que si Monsieur C..., cadre de gestion, a été muté le 1er janvier 2004 pour assurer l'ensemble de la comptabilité des sociétés ELE et SRME, le poste de comptable, statut ETAM, de Monsieur X... n'a pas été pourvu et que la cour d'appel a donc la conviction que le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le grief d'insuffisance professionnelle constitue le motif précis, matériellement vérifiable, de licenciement exigé par la loi et peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié ; que l'insuffisance professionnelle ne caractérise pas une faute mais révèle l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions, c'est-à-dire son incompétence ; qu'il en résulte que dès lors que les juges constatent des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle, ils n'ont pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le grief d'insuffisance professionnelle est retenu à l'encontre de celui qui n'a pas les qualités d'organisation nécessaires et commet des erreurs répétées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué l'incapacité du salarié de présenter les documents de base de tenue de comptabilité et leurs justificatifs, son retard dans l'envoi des documents, ses erreurs dans les « situations des postes d'enrobés », l'absence de justification des comptes des sociétés ELE et SIRME, le défaut de raccordement entre les comptes généraux et leur détail auxiliaire ainsi que des écarts et erreurs ressortant d'un audit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la cause réelle et sérieuse de licenciement tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L 122-14-3 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ressort de la lettre de mise en garde adressée le 30 janvier 2003 à M. X..., régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de l'intimée, que, contrairement aux motifs précités de l'arrêt, l'employeur y détaillait les divers manquements reprochés à Monsieur X... au cours de l'année 2002 et demandait expressément à M. X..., pour l'aider précisément à accomplir sa tâche, de rendre compte hebdomadairement à H. B... des difficultés rencontrées afin de définir en commun les améliorations souhaitables ; qu'en se référant cependant à un simple inventaire sans détails et à l'absence d'éléments quant aux moyens attribués au salarié pour l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel a dénaturé ce document de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il ressort de l'attestation établie par M. Z..., directeur administratif et financier de la société EUROVIA MANAGEMENT que, lors d'une visite de contrôle du 3 novembre 2003 au siège de la société JEAN LEFEBVRE pour examiner les comptes de deux filiales dans lesquelles la société EUROVIA a des intérêts importants, M. X..., qui avait pourtant été prévenu à l'avance de cette visite, a été incapable de (lui) montrer les documents de tenue de comptabilité ni leurs justificatifs habituellement mis en oeuvre pour le suivi administratif et comptable des deux filiales alors que, de par son expérience professionnelle, il était parfaitement au courant de ces exigences déontologiques et des procédures internes ; que le témoin précise en outre : « en notre qualité de gérant administratif vis-à-vis de nos associés, nous devons fournir et communiquer tous les mois des arrêtés de comptes fiables et sincères, ce qui était loin d'être le cas au vu des éléments fournis par M. X.... Compte tenu du peu d'éléments fournis par M. X... sur les périodes comptables 2002 et 2003, j'ai abrégé cette réunion de travail, exprimant ma stupéfaction et mon grand étonnement devant tant de lacunes concernant des règles internes et des procédures déontologiques de la profession comptable » ; qu'il ressort enfin de cette attestation que, devant l'ampleur des travaux à réaliser par le successeur de M. X..., l'employeur avait été obligé d'embaucher sous forme d'interim deux comptables pendant plusieurs semaines ; qu'en déniant cependant l'insuffisance professionnelle de M. X... sans avoir aucunement examiné ce document de la procédure auquel elle ne s'est même pas référée, la cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en ce qui concerne le rapport de contrôle interne du 12 novembre 2003 auquel l'arrêt s'est référé succinctement avant de l'écarter, non seulement il comportait des précisions sur les vérifications effectuées et les carences professionnelles constatées, mais il était étayé d'une liste détaillée des contrôles effectués avec les observations correspondantes ainsi que d'un tableau des écarts sur comptabilités auxiliaires ; qu'en négligeant totalement ces précisions, constatations et observations ainsi que ce tableau des écarts imputables au salarié, la cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé un document essentiel de la procédure et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SNC Entreprise JEAN LEFEBVRE Sud Est à payer à Madame Y..., Veuve X..., Monsieur Cédric X... et Mademoiselle Caroline X..., ayants droits de Monsieur Bernard X..., la somme de 70. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, outre intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation de Monsieur A... n'énonce qu'une incapacité de Monsieur X... à lui montrer les documents de tenue de comptabilité et leurs justificatifs le 3 novembre 2003, sans démontrer que ces documents n'existaient pas et que l'audit de la société MAZARS a été réalisé un an après le licenciement, non contradictoirement, qu'il invoque des écarts et erreurs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en faisant grief à Monsieur A... de n'avoir pas démontré que les documents comptables réclamés au salarié n'existaient pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en faisant grief à Monsieur A... de n'avoir pas démontré que les documents comptables réclamés au salarié n'existaient pas, la cour d'appel a exigé de l'employeur la preuve d'un fait négatif et, partant, une preuve impossible à fournir, méconnaissant encore l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en refusant de tenir compte des écarts constatés lors de l'audit de la société MAZARS au motif que cet audit avait été réalisé un an après le licenciement, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le contenu et la portée de ce document, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SNC Entreprise JEAN LEFEBVRE Sud Est à payer à Madame Y..., Veuve X..., Monsieur Cédric X... et Mademoiselle Caroline X..., ayants droits de Monsieur Bernard X..., la somme de 70. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, outre intérêts de droit ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que le licenciement était en réalité économique ; qu'il est démontré que l'effectif des ETAM dont faisait partie l'intéressé est passé de 57 personnes à 48, que l'entreprise a procédé à six licenciements, que si Monsieur C..., cadre de gestion, a été muté le 1er janvier 2004 pour assurer l'ensemble de la comptabilité des sociétés ELE et SRME, que le poste de comptable, statut ETAM, de Monsieur X... n'a pas été pourvu et que la cour d'appel a donc la conviction que le licenciement de Monsieur X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse, sans s'interroger sur la finalité de la réorganisation de l'entreprise qu'elle constatait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que le poste du salarié licencié n'avait pas été pourvu, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z... qui établissait le contraire ; qu'elle a ainsi violé de ce nouveau chef l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41504
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-41504


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41504
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