LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme B...
X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Aviva assurances, venant aux droits de la société Abeille Paix ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2007), que Mme B...
X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 27 mai 1982, confié la construction d'une maison à la société Léon Grosse, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui a sous-traité notamment les travaux de charpente-couverture-zinguerie à M. Z..., depuis lors en liquidation judiciaire, assuré par la société Axa assurances, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris ; que la réception est intervenue le 18 avril 1985 ; qu'ayant constaté des désordres affectant le sous-sol, Mme B...
X... a obtenu en référé le 23 mai 1993 la désignation d'un expert dont la mission a été étendue le 31 mai 1994 aux désordres affectant la toiture ; qu'après dépôt du rapport de M. A... le 17 février 1997, Mme B...
X... a assigné en réparation la société Léon Grosse et la SMABTP ; que ces parties ont formé des recours en garantie notamment contre M. Z... et son assureur ; que dans le cours de la procédure d'appel, une expertise complémentaire a été ordonnée concernant la réparation des seuls désordres affectant le sous-sol ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation des désordres en toiture, l'arrêt retient que M. A... a chiffré à 7317, 55 euros (48 000 francs) le coût des travaux de remise en état de la toiture, que Mme B...
X... produit un courrier de la société Vernier selon lequel le littelage a été mal posé, le nombre considérable de fuites a occasionné des dégâts très importants sur la charpente de la couverture, que le devis du 16 avril 2003 ne correspondrait pas du tout aux travaux réels et que la solution serait de refaire entièrement la toiture, que, cependant, cette opinion n'a pas été soumise au débat contradictoire alors que Mme B...
X... a demandé et obtenu une nouvelle expertise sur les infiltrations d'eau et qu'à défaut d'autres éléments, l'indemnisation doit être limitée à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération un document produit par Mme B...
X... au seul motif qu'il n'avait pas été soumis à l'expert, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 7 317, 55 euros, outre la TVA en vigueur au moment de l'exécution des travaux, le montant de la condamnation mise à la charge de la société Léon Grosse et la SMABTP au profit de Mme B...
X... au titre des désordres en toiture, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Léon Grosse et la SMABTP, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Léon Grosse et la SMABTP, ensemble, à payer à Mme B...
X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Léon Grosse et de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme B...
X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum la SOCIETE LEON GROSSE et la SMABTP à payer à Madame B...
X... qu'une somme de 7. 317, 55, outre la TVA en vigueur au moment de l'exécution des travaux, pour les désordres en toiture,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Monsieur A... a chiffré à 48. 000 F. le coût des travaux de remise en état de la toiture que Madame B...
X... produit un courrier de la SARL MAURICE VERNIER selon lequel le littelage a été mal posé, le nombre considérable de fuites a occasionné des dégâts très importants sur la charpente de la couverture, que le devis du 16 avril 2003 ne correspondrait pas du tout aux travaux réels et que la solution serait de refaire entièrement la couverture.
Attendu cependant que cette opinion n'a pas été soumise aux débats contradictoires alors que Madame B...
X... a demandé et obtenu une nouvelle expertise sur les infiltrations d'eau.
Attendu qu'à défaut d'autres éléments, l'indemnisation doit être limitée à cette somme, soit 7. 317, 55 »,
ALORS QUE
Le juge doit examiner tous les éléments de preuve régulièrement communiqués et soumis à la libre discussion des parties ; qu'ainsi, en refusant d'examiner le courrier de la SOCIETE VERNIER du 3 septembre 2004, alors que cette pièce avait été régulièrement versée aux débats (pièce 97 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de Madame B...
X... signifiées le 24 août 2007), et peu important que Madame B...
X... n'en ait pas fait état lors des opérations d'expertise qui, au demeurant, ne portaient que sur l'étanchéité en sous-sol et non sur les infiltrations en toiture, la cour d'appel a violé les articles 9, 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile.