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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-21521


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2007), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, investi, par contrat du 24 février 2000, d'une mission complète, fait établir, en mars 2000, une étude de sol par un ingénieur, M. Z..., et confié, selon ordre de

service du 23 octobre 2000, à la société Firodi, les travaux de gros oeuvre dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2007), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, investi, par contrat du 24 février 2000, d'une mission complète, fait établir, en mars 2000, une étude de sol par un ingénieur, M. Z..., et confié, selon ordre de service du 23 octobre 2000, à la société Firodi, les travaux de gros oeuvre dans la construction d'une maison ; qu'après avoir, par lettre du 29 mai 2001, demandé à M. Y... d'interrompre les travaux, M. X..., invoquant notamment une erreur d'implantation altimètrique de la construction et des inondations en sous-sol, a obtenu en référé le 13 août 2001 la désignation d'un expert, qui, la maison ayant été vendue en l'état, a déposé son rapport le 31 octobre 2002 ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée de la situation de travaux n° 3, la société Firodi a, par acte du 5 septembre 2003, assigné en paiement M. X..., qui, sollicitant la résiliation des contrats d'entreprise et de maîtrise d'oeuvre et des dommages et intérêts, a, lui-même, le 12 mars 2004, assigné M. Y... et la SMABTP ;

Attendu que pour rejeter les demandes en résiliation des contrats de maîtrise d'oeuvre et d'entreprise et condamner M. X... à payer des sommes à M. Y... et à la société Firodi, l'arrêt retient que M. X... a eu toute latitude pour présenter à l'expert judiciaire A... les observations techniques utiles, que ses développements sur ce point, après dépôt du rapport de l'expert, ne ressortent pas d'un débat loyal, respectueux du contradictoire, que l'auteur du rapport amiable sur lequel s'appuie M. X... était son conseiller lors de l'expertise et que toutes les critiques utiles pouvaient être formulées pendant l'expertise judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Y..., la société Firodi et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., la société Firodi et la SMABTP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. Y... et de la société Firodi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du marché conclu avec la société Firodi par Monsieur X... était fautive, de l'AVOIR condamné à payer à la société Firodi la somme de 7.752,21 euros TTC au titre des retenues de garantie, de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 29.673,50 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat du 24 février 2000 conclu avec Monsieur Y... aux torts du Docteur X..., d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme de 11.229,86 euros au titre du solde de ses honoraires, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses actions dirigées contre la société Firodi, Monsieur Y... et la SMABTP ;

AUX MOTIFS QUE M. Patrick X... appelant a demandé : Infirmer les deux jugements. A titre principal : Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats, ordonner avant dire droit, une expertise sur pièces confiée à tel expert architecte qu'il plaira à la Cour désigner, avec la mission indiquée dans le corps des présentes, Dire que M. Y... en sa qualité d'architecte, a manqué à son obligation de conseil et d'information dans l'élaboration et la réalisation du projet de construction dont le Docteur X... lui avait confié la maîtrise, Dire que l'architecte n'a pas respecté le marché conclu le 24 février 2000 avec le Docteur X... et fixant un prix forfaitaire de 305.000 euros, Dire que M. Y..., comme la société Firodi, en ne respectant pas les recommandations posées par l'ingénieur des sols, ont commis une erreur d'implantation des fondations de la construction, entraînant l'inondation permanente de cette dernière, Dire que la société Firodi a manqué à son obligation de conseil et d'information dans l'exécution des travaux d'infrastructure qui lui avaient été confiés, En conséquence, Dire que le Docteur X... était bien fondé à suspendre l'exécution des travaux et prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre du 24 février 2000 et des contrats subséquents aux torts exclusifs de M. Y... et de la société Firodi, Condamner M. Y... et la SMABTP à rembourser au Docteur X... la somme globale de 210.314,21 euros, dont 185.363,02 euros solidairement avec la société Firodi, correspondant au montant des travaux et honoraires indûment versés du fait des manquements du maître d'oeuvre, Condamner solidairement M. Y..., la SMABTP et la société Firodi à verser au Docteur X... les sommes de 100.000 euros au titre de la perte financière subie par ce dernier dans la vente de construction, de 20.372,60 euros au titre du préjudice de jouissance et de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi, Condamner solidairement M. Y..., la SMABTP et la société Firodi à verser à M. X... la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. A défaut, Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 mai 2005 en ce qu'il a alloué la somme de 7.752,21 euros au titre des retenues de garantie, Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dommages et intérêts, Condamner M. Y... et la SMABTP à relever et garantir le Docteur X... de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes formées par la société Firodi, Condamner M. Y... et la SMABTP à verser à M. X... la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, fût-ce à titre compensatoire, à compter de l'assignation délivrée le 29 juin 2001 et ordonner leur capitalisation, Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; (…) que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que l'arrêt qui, sans viser les conclusions de Monsieur X..., renvoie à l'exposé des moyens des parties fait par les premiers juges, viole les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du marché conclu avec la société Firodi par Monsieur X... était fautive, de l'AVOIR condamné à payer à la société Firodi la somme de 7.752,21 euros TTC au titre des retenues de garantie, de l'AVOIR condamné à lui payer la somme de 29.673,50 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat du 24 février 2000 conclu avec Monsieur Y... aux torts du Docteur X..., d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme de 11.229,86 euros au titre du solde de ses honoraires, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses actions dirigées contre la société Firodi, Monsieur Y... et la SMABTP ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 29 mai 2001 M. X... a demandé à M. Y... d'arrêter le chantier aux termes de la lettre suivante : « Suite aux modifications proposées, je demande un temps de réflexion pour la continuité du chantier. Veuillez donc interrompre dès maintenant les travaux jusqu'à nouvel ordre et faire le nécessaire auprès des entreprises concernées » ; que le 29/6/2001 M. X... a fait assigner M. Y... en référé en lui reprochant des erreurs d'implantation altimétrique et un dépassement de budget ; que M. A... avait pour mission de donner son avis sur le niveau de fondation de l'immeuble et sur la raison de son inondation ; que l'expert conclut concernant le niveau des fondations que celui-ci est conforme aux préconisations de M. Z..., auteur de l'étude des sols, que l'ingénieur a été interrogé par M. X... pour contrôler l'implantation, que celle-ci est conforme aux préconisations, que les entreprises ont respecté les prescriptions, que l'inondation du sous-sol trouve son origine dans les eaux de pluie « nous rappelons que la maison était en l'état de chantier, travaux en cours, ouverte sans protection comme l'atteste notre reportage photographique du 15 octobre 2001 » ; que M. A... dit ne pas avoir constaté de désordres et a estimé le montant des travaux nécessaires pour terminer l'ouvrage et écarter tous risques d'inondation ; que la lettre du 29 mai 2001 ordonnant la suspension du chantier n'est en rien explicite, qu'elle ne contient aucun reproche précis adressé à l'architecte, qu'elle n'est précédée d'aucune correspondance par laquelle le maître de l'ouvrage formulerait des objections ou critiques quant à l'évolution du projet, qu'elle constitue déjà par elle-même l'expression d'une rupture non motivée des contrats tant avec l'architecte qu'avec l'entreprise Firodi, qu'en ordonnant la suspension du chantier jusqu'à nouvel ordre, sans donner de motifs précis à sa décision, ni l'avoir fait précéder de demandes d'éclaircissements, M. X... plaçait d'emblée ses cocontractants devant une situation développant dans l'immédiat des conséquences graves sans en rien justifier sa décision, que ce n'est qu'ultérieurement, par l'assignation en référé de M. Y... qu'apparaissent deux motifs clairement exprimés, celui d'une erreur d'implantation altimétrique du bâtiment et celui d'un dépassement du coût prévu de la construction, que ce n'est encore qu'à l'occasion de l'instance, par ses écritures successives, que M. X... va préciser ses griefs contre M. Y..., ceux à l'encontre de la société Firodi demeurant toujours placés sur le terrain de l'erreur altimétrique ; que c'est avec raison que le tribunal a décidé que l'expertise réglait la question de l'erreur d'implantation altimétrique qui était reprochée à M. Y..., et à l'entreprise Firodi, que le rapport de M. A... est parfaitement détaillé, non équivoque dans ses conclusions, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est nécessaire d'autant que l'expert n'était en charge que de se prononcer sur l'erreur invoquée et l'existence de désordres, et pas sur les prétendus dépassements de budget, qu'il a accompli pleinement la mission qui lui avait été confiée, que M. X... a eu toute latitude pour présenter à M. A... les observations techniques utiles, que ses développements sur ce point, après dépôt du rapport de l'expert, ne ressortent pas d'un débat loyal, respectueux du contradictoire, que l'auteur du rapport amiable sur lequel s'appuie M. X... était son conseiller lors de l'expertise, que toutes les critiques utiles pouvaient donc être formulées pendant l'expertise judiciaire, que c'est à raison que tant M. Y... que la société Firodi concluent à l'entérinement du rapport ; qu'il reste à examiner, à l'encontre de M. Y... seul, le reproche de dépassement du budget, surcoût que M. X... continue d'ailleurs dans ses écritures à imputer en partie à ce « problème d'altimétrie laissant présager un surcoût », reprenant l'argument concernant « les défauts de conception concernant l'implantation de la maison » tout au long de développements qui se veulent techniques, mais qui n'ont pas été présentés à l'expert judiciaire en temps utile, dans le cadre des dires qui lui ont été adressés, que ce motif de dépassement de budget n'est donc aucunement établi ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT DU 9 MAI 2005 QUE le seul élément technique dont dispose le tribunal est le rapport de l'expert déposé en l'état à la suite de la vente du bien litigieux ; que, sans être partie à l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise, la société Firodi a participé comme sachant à ladite expertise ; que l'expert indique que, à son avis, le niveau de l'immeuble exécuté est conforme aux préconisations de M. Z..., ingénieur, auteur de l'étude de sol en date du 27 mars 2000 ; qu'il ajoute que l'on peut considérer que l'implantation est conforme auxdites préconisations et que l'architecte ainsi que les entreprises ont respecté les prescriptions ; qu'il précise enfin ne pas avoir constaté de désordre ; qu'il y a donc lieu de dire que la résiliation du marché par M. X... est fautive ; que le tribunal fera droit à la demande en paiement des retenues de garantie ; que, compte tenu de ce que les travaux n'étaient pas si avancés, il n'allouera pas à la demanderesse le total du solde des travaux mais seulement la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résiliation abusive du contrat par M. X... ; que, aux mêmes motifs, les demandes reconventionnelles de M. X... seront rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT DU 22 JUIN 2006 QUE l'expert indique que, concernant le niveau de fondation, suite aux documents que les parties lui ont communiqués, et en l'état de ses investigations, et à son avis, le niveau de l'immeuble exécuté est conforme aux préconisations de M. Z..., ingénieur, auteur de l'étude de sol datée du 27 mars 2000 ; que celui-ci avait été missionné par le maître de l'ouvrage et avait défini avec précision la réalisation des niveaux et la conception des fondations ; que la technique de fondation par radier a été adoptée et exécutée ; qu'après réalisation du radier, M. Z..., auteur du rapport du sol, a été interrogé par M. X... pour contrôler l'implantation ; qu'il a produit un courrier daté du 22 septembre 2001 sur les niveaux, confirmé dans un courrier daté du 16 novembre 2001 adressé à M. Y..., et précise que la présence de l'eau n'est certainement pas due à une remontée de nappe phréatique ; que l'expert conclut donc que l'on peut considérer que, selon l'ingénieur des sols, l'implantation est conforme à ses préconisations ; que l'expert ajoute que, concernant l'inondation du sous-sol, les eaux de pluie sont très certainement à l'origine des inondations, la maison étant en état de chantier, ouverte sans protection ; qu'ainsi le tribunal doit constater que M. X... ne rapporte pas la preuve de son reproche à M. Y... de n'avoir pas respecté les recommandations posées par l'ingénieur des sols et d'avoir commis une erreur d'implantation des fondations entraînant l'inondation permanente de la construction ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour refuser de se prononcer tant sur les critiques formulées par Monsieur X... à l'endroit du rapport de l'expert que sur la démonstration faite par l'exposant de l'erreur d'implantation du radier sur la circonstance que ces développements n'avaient été soumis à l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE , subsidiairement, Monsieur Z... avait indiqué, dans sa lettre à Monsieur X... du 22 septembre 2001 : « je vous confirme que j'ai constaté que : - le niveau d'eau stagnant au droit de votre construction se situait à une cote de - 1,41m par rapport au repère 0,00 de notre étude sol, - le niveau supérieur du radier se trouvait à une cote de - novembre 2001 à Monsieur Y... : « A la suite de la réunion sur place de ce jour, je vous précise que le relevé de niveau effectué par Monsieur B... confirme le niveau indiqué dans ma lettre du 22 septembre 2001, à savoir : le niveau du radier brut se situe à - 1,56 m par rapport au repère 0,00 correspondant au seuil de la porte de l'entresol du bâtiment ancien. Au cours de cette réunion j'ai constaté l'absence d'eau sur le radier et dans les fouilles extérieures. Après vérification, le niveau actuel de l'eau se situe à 25 cm au-dessous du radier brut soit à une profondeur de 1,81 m par rapport à la cote 0,00, le pompage ayant été effectué depuis 24 heures je n'a pas constaté de remontée d'eau. Par ailleurs les travaux de gros oeuvre ayant été réalisés en voile béton sur radier général il y a toujours possibilité de réaliser un cuvelage partiel tel qu'indiqué dans le rapport de sol » ; qu'en retenant, par adoption des motifs du rapport d'expertise, que Monsieur Z..., auteur du rapport du sol, avait précisé dans ses courriers des 22 septembre 2001 et 16 novembre 2001 que la présence de l'eau n'était certainement pas due à une remontée de nappe phréatique, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE , subsidiairement, en retenant, par adoption des motifs du rapport d'expertise, que Monsieur Z... avait, dans ses courriers des 22 septembre 2001 et 16 novembre 2001, indiqué que les travaux étaient conformes à ses préconisations, quand l'ingénieur s'était borné à indiquer les cotes du radier sans autre commentaire, la cour d'appel a dénaturé les lettres précitées en violation de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat du 24 février 2000 conclu avec Monsieur Y... aux torts du Docteur X..., d'AVOIR condamné ce dernier à payer à Monsieur Y... la somme de 11.229,86 euros au titre du solde de ses honoraires, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité et en garantie contre Monsieur Y... et la SMABTP ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 29 mai 2001 ordonnant la suspension du chantier n'est en rien explicite, qu'elle ne contient aucun reproche précis adressé à l'architecte, qu'elle n'est précédée d'aucune correspondance par laquelle le maître de l'ouvrage formulerait des objections ou critiques quant à l'évolution du projet, qu'elle constitue déjà par elle-même l'expression d'une rupture non motivée des contrats tant avec l'architecte qu'avec l'entreprise Firodi, qu'en ordonnant la suspension du chantier jusqu'à nouvel ordre, sans donner de motifs précis à sa décision, ni l'avoir fait précéder de demandes d'éclaircissements, M. X... plaçait d'emblée ses cocontractants devant une situation développant dans l'immédiat des conséquences graves sans en rien justifier sa décision ; (…) qu'il reste à examiner, à l'encontre de M. Y... seul, le reproche de dépassement du budget, surcoût que M. X... continue d'ailleurs dans ses écritures à imputer en partie « à ce problème d'altimétrie laissant présager un surcoût », reprenant l'argument concernant « les défauts de conception concernant l'implantation de la maison » tout au long de développements qui se veulent techniques, mais qui n'ont pas été présentés à l'expert judiciaire en temps utile, dans le cadre des dires qui lui ont été adressés, que ce motif de dépassement de budget n'est donc aucunement établi ; considérant que M. X... énumère en outre toute une suite de griefs à l'encontre de son architecte, « carences du projet de construction », « plans imprécis », « retards dans la délivrance du permis », « violation du permis de construire », qui ne reposent sur aucun document convaincant, démonstratif des manquements qu'il invoque, pas plus qu'ils ne sont contenus dans aucune correspondance de l'époque, que les témoignages dont M. X... fait état relativement aux « insuffisances » de l'architecte concernent d'autres projets que le sien ; que M. X... invoque le dépassement du prix du marché " forfaitairement fixé", qu'il sera rappelé que ce motif, pas plus que les autres, ne figurait clairement dans la lettre du 29/5/2001 ou dans aucune correspondance, qu'en tout état de cause aucun élément du dossier n'établit l'existence d'un marché à forfait, que le projet initial portait sur une maison de 250 m avec un coût prévisionnel, et nullement forfaitaire, de 304.891,99 euros, que certes ce projet a connu des variantes pour aboutir à une maison de 319 m, que c'est sur cette base que la demande de permis de construire a été signée par M. X..., sans qu'il ait formulé aucune objection à l'extension du projet initial, qu'il était suffisamment évident qu'une telle extension ne pouvait qu'avoir un coût ; considérant qu'il apparaît clairement que l'arrêt du chantier est exclusivement imputable à M. X..., à son imprévision, à ses difficultés financières propres, qu'il est constant que le maître de l'ouvrage a mis la maison en vente dès l'arrêt du chantier et a signé un acte de vente avant la deuxième réunion d'expertise, que rien n'établit que M. Y... aurait quelque part de responsabilité dans cette situation et aurait manqué à son obligation de conseil ;

1°) ALORS QUE par une lettre recommandée - régulièrement versée aux débats -, en date du 9 avril 2001, le conseil de Monsieur X... avait rappelé à Monsieur Y... qu'il n'avait jamais fourni au maître de l'ouvrage les devis des entreprises, que celui-ci, après s'être tardivement rendu compte de ce que le chantier risquait d'aboutir à un coût de 3.500.000 francs, soit un dépassement de 75% de l'estimation initiale, avait demandé des explications, que Monsieur Y... s'était engagé à rester dans l'enveloppe budgétaire et qu'il résultait de la dernière réunion tenue entre Monsieur X... et Monsieur Y... que cet engagement ne serait pas tenu ; qu'en retenant que la lettre du 29 mai 2001 ordonnant la suspension du chantier n'avait été précédée d'aucune correspondance par laquelle le maître de l'ouvrage formulerait des objections ou critiques quant à l'évolution du projet, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 9 avril 2001 ;

2°) ALORS QU 'en se fondant pour écarter les griefs formulés par Monsieur X... à l'appui de sa demande de résolution du contrat aux torts de l'architecte sur la circonstance inopérante que ces griefs n'avaient pas été formulés par l'exposant lorsqu'il avait demandé la suspension des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°) ALORS QU' en se fondant pour écarter les griefs formulés par Monsieur X... à l'appui de son action en responsabilité et en garantie sur la circonstance inopérante que ces griefs n'avaient pas été formulés par l'exposant lorsqu'il avait demandé la suspension des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU' en se fondant, pour prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur X... et le débouter de son action en responsabilité et en garantie, sur la circonstance que l'extension du projet initial, objet du contrat d'architecte du 24 février 2000, ne pouvait qu'en accroître le coût prévisionnel fixé par les parties, et que c'est sur cette base élargie que la demande de permis de construire a été signée par Monsieur X..., sans qu'il ait formulé aucune objection à l'extension du projet initial, quand il résulte des conclusions des parties que la demande de permis de construire a été signée le 25 janvier 2000, avant que ne le soit le contrat d'architecte du 24 février 2000 portant accord sur la réalisation d'une maison de 250 m² au coût prévisionnel de 304.891,99 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le devoir de conseil d'un architecte comporte l'obligation de renseigner son client sur l'augmentation du coût prévisionnel des travaux et de se renseigner sur les possibilités financières de celui-ci pour, le cas échéant, déconseiller l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur X... et le débouter de son action en responsabilité et en garantie, que l'extension du projet initial, connue de lui, ne pouvait qu'avoir un coût, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas le maître de l'ouvrage de ce que l'extension envisagée engendrait un dépassement de 75% de l'estimation initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 mai 2007, p. 12 et 13, §35), l'exposant reprochait à Monsieur Y... d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire une assurance dommage-ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21521
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21521


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21521
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