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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-21397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société La Marine, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ceux-ci

le 1er juin 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient déposé leurs derniè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et de la société La Marine, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ceux-ci le 1er juin 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 28 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 13 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Avocat aux Conseils, pour M. X... et la société La Marine ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des conclusions de Monsieur X... et de la société LA MARINE signifiées le 1er juin 2007 ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a statué au visa de conclusions déposées par Monsieur X... et la société LA MARINE le 1er juin 2007, cependant que les intimés avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 28 juin 2007 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action en contrefaçon formée contre Monsieur Y... et Madame Z... ;

AUX MOTIFS QUE « pour revendiquer utilement la protection attachée au droit d'auteur, Eric X..., demandeur initial et auquel la preuve incombe à ce titre, doit établir soit que les modèles de sandales résultent de son activité créatrice propre, soit qu'ils ont été divulgués sous son nom ; qu'il est constant que les sandales revendiquées ont été fabriquées par des entreprises thaïlandaises, sans qu'il soit justifié du processus ayant conduit à leur conception, le seul élément en faveur de leur création par Eric X... consistant dans l'affirmation d'Ivan A..., selon laquelle ce dernier lui a parlé de son travail en Thaïlande, où il élaborait une collection de sandales bientôt commercialisables en France, témoignage trop vague pour pouvoir être retenu ; que celui du producteur thaïlandais, Metta B..., daté du 23 novembre 2005, est d'ailleurs remarquablement muet à ce sujet, l'attestante se bornant à indiquer fabriquer des sandales pour Eric X..., lequel bénéficiait du droit exclusif de les exporter, et avoir vendu une partie de sa production à un client thaïlandais, auprès duquel s'était fourni Eric Y... ; que ce dernier produit en outre un témoignage de la même personne, daté du 7 décembre 2005, selon lequel les sandales sont créées, fabriquées par l'entreprise familiale à laquelle elle appartient pour le compte de plusieurs clients français, dont Eric X... et Eric Y... ; qu'il est enfin remarquable qu'Eric X... ne produise aucune autre pièce tendant à démontrer que la conception des modèles doit lui être attribuée, tels que dessins originaux, projets ou autres ; qu'en cet état, la preuve qu'Eric X... est l'auteur de la création des sandales litigieuses n'est pas rapportée ; que selon les témoignages de trois de ses revendeurs, après avoir testé le succès commercial de ces produits au cours de l'été 2000, Eric X... a commencé à diffuser auprès d'eux les modèles figurant sur son catalogue en été 2001 ; que la pièce n° 43 fournie par Eric X..., qui relate un passage en douanes le 31 mai 2001 de 103 kilos de chaussures, paraissant provenir de Thaïlande (code P Origine TH) les corrobore ; que la date de début de la commercialisation de ces produits par Eric X... se situe donc en juin 2001, faute de précision suffisante sur les marchandises expérimentalement vendues en été 2000 ; que selon les écritures d'Eric Y... et Véronique Z..., ils n'ont débuté leurs propres ventes de sandales similaires qu'en été 2003, et les ont poursuivies et développées en été 2004 ; qu'ils établissent cependant (attestation D...) que les sandales similaires aux modèles déposés par Eric X... étaient vendues dans le département de la Réunion depuis mai 2000, et ont fait l'objet en décembre 2001 d'un stand de vente dans une galerie marchande de ce même département, la production des photos de ce stand en original écartant tout doute à ce sujet et permettant aisément de constater la quasi identité des modèles y figurant avec ceux objet des dépôts ; que l'attestation constituant la pièce n° 11 des appelants n'a pas à être écartée des débats au seul motif qu'elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le juge conservant un pouvoir d'appréciation sur son caractère probant ; qu'en l'espèce n'est alléguée aucune circonstance permettant de mettre en doute sa sincérité et le fait qu'elle soit rédigée en anglais ne justifie pas davantage son rejet, faute pour les intimés de prétendre ne pas la comprendre, ce que tant le caractère rudimentaire de la langue employée que l'extrême brièveté du texte excluent ; qu'ainsi, malgré son imprécision sur le début des envois en France de sandales similaires à celles portées sur le catalogue LA MARINE, il peut être retenu que des sandales similaires ont été diffusées dans différents pays depuis 1996 ; que le témoignage de E..., selon lequel de telles sandales étaient conçues et vendues sur un marché thaïlandais depuis 1996 le confirme, ainsi d'ailleurs que celui de Rudy C..., qui relate avoir constaté leur présence en octobre 2001, date à laquelle il s'est lui-même rendu acquéreur d'un stock qu'il a vendu en été 2002 ; qu'il en résulte que les sandales diffusées par Eric X... depuis l'été 2001 étaient communément vendues sur le marché thaïlandais depuis 1996, et sporadiquement introduites en France depuis cette date ; qu'ainsi Eric X... n'est pas fondé à prétendre qu'il est à l'origine de leur divulgation, son rôle s'étant borné, comme celui de ses concurrents, à importer des produits jusque là diffusés de façon confidentielle en France, mais courants sur le marché d'Extrême-Orient ; que dès lors les demandes d'Eric X... en ce qu'elles sont fondées sur le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent qu'être rejetées, étant observé qu'il n'est pas soutenu que cette divulgation aurait été le fait de la société LA MARINE » ;

ALORS QU'EN l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, des droits de propriété incorporelle de l'auteur ; que dès lors, sans avoir à prouver son titre, toute personne qui exploite une oeuvre a qualité et intérêt pour poursuivre un tiers qui ne revendique aucun droit sur elle ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon de Monsieur X... en retenant qu'il n'établissait pas être l'auteur de la création des sandales litigieuses, ni être à l'origine de leur divulgation, cependant que l'exploitation de ces modèles sous son nom commercial suffisait à lui conférer la qualité et l'intérêt à agir en contrefaçon contre Monsieur Y... et Madame Z..., dont la Cour d'appel a relevé qu'ils ne prétendaient pas être les auteurs des modèles en cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la société LA MARINE de leur action en concurrence déloyale formée contre Monsieur Y... et Madame Z... ;

AUX MOTIFS QU'« Eric X... reproche aux appelants au titre de la concurrence déloyale d'avoir imité servilement ses créations, et la présentation matérielle de ses marchandises, en utilisant un tissu de couleur jaune pour ses étalages et des pieds de présentation ; que cependant aucun fait d'imitation ne peut être retenu, faute de démonstration que les sandales aient été conçues par Eric X... ; que les chiffres produits pour l'exercice 2006 seulement, et relatifs au budget « création » ne démontrent pas l'existence de charges comparables pour les exercices antérieurs, seuls objets de la présente instance, et ils sont en outre trop généraux pour être probants ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à Eric Y... et Véronique Z... de s'être fournis eux aussi sur un marché thaïlandais, même à supposer démontrée l'existence d'un engagement d'approvisionnement exclusif au bénéfice d'Eric X..., dont la violation fautive ne pourrait intéresser que les parties à cet accord ; que l'utilisation d'un tissu de couleur vive, telle que le jaune, ainsi que des pieds de présentation, est banale, et ne peut non plus constituer un fait fautif à l'encontre des appelants ; que dès lors les demandes au titre de la concurrence déloyale seront également rejetées » ;

ALORS QU'est constitutive de concurrence déloyale la commercialisation d'un produit sous une présentation identique à celle employée par un concurrent, de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X... et la société LA MARINE, si l'usage du nom « La Tresse » pour désigner le stand rappelant le slogan utilisé par Monsieur X..., ajouté à l'utilisation d'un tissu de couleur jaune et à la présentation des chaussures sur des pieds déjà reprises, n'était pas de nature à entraîner un risque de confusion constitutif d'une faute de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21397
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21397


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21397
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