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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-21380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Bermejo micro-précision, a assigné la société Ittac production en paiement de factures émises par son administrée au titre de marchandises livrées à la société Ittac avant que celle-ci ne cède son fonds de commerce à la société Ittac production ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt r

etient que le stock des marchandises a bien été cédé et que la société Ittac production ne j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Bermejo micro-précision, a assigné la société Ittac production en paiement de factures émises par son administrée au titre de marchandises livrées à la société Ittac avant que celle-ci ne cède son fonds de commerce à la société Ittac production ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le stock des marchandises a bien été cédé et que la société Ittac production ne justifie pas que ces marchandises ne lui aient pas été transmises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ittac production à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bermejo micro-précision la somme de 57 281 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2004, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 10 (COMM.) ;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour la société Ittac production ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sté ITTAC PRODUCTION à payer à Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de la Sté BERMEJO MICRO PRECISION, la somme de 57 281 ,

AUX MOTIFS QUE à l'appui de son appel, la Sté ITTAC PRODUCTION soutient que la Sté ITTAC lui a cédé son fonds de commerce, cession publiée le 4 février 2005 dans un journal d'annonces légales et que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des contrats ; que Maître X... invoque l'illicéité de la cession du fonds de commerce de la Sté ITTAC à la Sté ITTAC PRODUCTION dirigée par la même personne, Monsieur Y..., effectuée en fraude des droits des créanciers puisque la Sté ITTAC a répondu, lorsque la Sté ITTAC PRODUCTION a été assignée, alors qu'elle est censée ne plus avoir d'activité, que la Sté ITTAC a envoyé un chèque qui s'est révélé sans provision ; que les biens vendus par la Sté BMP ont été revendus aux Sté PHUSIS à St ISMIER et à la Sté SOFRADIM à TREVOUX ; qu'il serait intéressant de savoir quelle société a encaissé le montant de la vente ; que toutes les factures dont Monsieur X... demande le paiement ont été émises par la Sté BMP à destination de « ITTAC Quartier Beauregard à 38 350 La Mure » ; que l'acte de cession du fonds de commerce de la Sté ITTAC à la Sté ITTAC PRODUCTION mentionne que cette cession comprend le nom commercial « ITTAC », la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail restant à courir, les installations et matériels servant à l'exploitation et le stock de marchandises qui « fera l'objet, pour la TVA, d'un inventaire contradictoire et d'un règlement comptant ultérieurs » ; qu'il apparaît que le stock de marchandises de la Sté ITTAC a été cédé à la Sté ITTAC PRODUCTION et cette dernière qui ne produit pas l'inventaire de ce stock ne justifie pas que les marchandises faisant l'objet des factures de la Sté BMP et dont le montant n'est pas contesté ne lui ont pas été transmises ;

1 ) ALORS QUE la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats en cours ni des dettes du cédant ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la Sté ITTAC PRODUCTION, cessionnaire du fonds de la Sté ITTAC, à régler les marchandises vendues par la Sté BMP à la Sté ITTAC avant la cession, que le stock de marchandises avait bien été cédé et que la Sté ITTAC PRODUCTION ne justifiait pas que les marchandises litigieuses ne lui avaient pas été transmises, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2 ) ET ALORS en tout état de cause QUE la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'il appartient en conséquence au tiers qui se prévaut de la cession de marchandises et des factures afférentes d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant, pour condamner la Sté ITTAC PRODUCTION à régler la Sté BMP le prix de marchandises vendues à la Sté ITTAC, qu'elle ne justifiait pas que les marchandises concernées ne lui avaient pas été transmises, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21380
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21380


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21380
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