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13/01/2009 | FRANCE | N°07-19630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-19630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Todacri a acquis, le 9 septembre 1975, une villa sise à Mougins ; qu'elle a été dissoute, le 1er janvier 1993 ; que, le 3 décembre 1993, son liquidateur a attribué ce bien, pour un tiers à chacun, aux trois associés de la société Todacri, la SARL Chartex international limited, la SARL Nobel investissements limited et la SARL Kirk Trustees limited (les sociétés) ; que ces dernières ont, le 28 décembre 1995, fait apport de leurs parts resp

ectives dans ce bien à la SCI Philippa ; que, le 9 septembre 1996, l'ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Todacri a acquis, le 9 septembre 1975, une villa sise à Mougins ; qu'elle a été dissoute, le 1er janvier 1993 ; que, le 3 décembre 1993, son liquidateur a attribué ce bien, pour un tiers à chacun, aux trois associés de la société Todacri, la SARL Chartex international limited, la SARL Nobel investissements limited et la SARL Kirk Trustees limited (les sociétés) ; que ces dernières ont, le 28 décembre 1995, fait apport de leurs parts respectives dans ce bien à la SCI Philippa ; que, le 9 septembre 1996, l'administration fiscale a notifié à la société Todacri un redressement, pour les années 1994 et 1995, au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et au titre de l'impôt sur les sociétés ; que le trésorier principal de Mougins (le trésorier) a fait assigner la société Todacri, les sociétés et la SCI Philippa devant le tribunal aux fins que lui soient déclarées inopposables, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la dissolution de la société Todacri, l'attribution de la villa à ses associées et l'attribution de cette même villa à la SCI Philippa ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI Philippa fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'action paulienne au titre de l'impôt sur les sociétés au profit du trésorier, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action paulienne suppose que soit établie chez le débiteur la volonté de porter atteinte aux intérêts de son créancier en accomplissant l'acte critiqué, même lorsque cet acte est conclu à titre gratuit ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société Todacri, débitrice envers l'administration fiscale, a attribué à ses associés, après sa dissolution, son actif constitué par un bien immobilier ; qu'en décidant que la gratuité de cette cession dispensait le créancier de démontrer l'existence d'une volonté de fraude chez la société Todacri, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ;

2°/ que la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce la société Todacri a attribué à ses associées le 6 mars 1995 son actif net après s'être dissoute par décision du 1er janvier 1993 ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement les droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la cessation d'activité de la société Todacri, laquelle n'avait jamais été assujettie à cet impôt, le 31 mars et 15 mai 1997 ; qu'en déclarant l'action paulienne du trésorier payeur principal bien fondée sans avoir caractérisé la connaissance de la société Todacri de l'existence de sa dette fiscale au moment où elle a attribué son actif net à ses associées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

3°/ que lorsque le cocontractant du débiteur a recédé le bien objet de l'action paulienne, à un tiers, le créancier ne peut obtenir retour du bien dans le patrimoine de son débiteur que s'il démontre la fraude du cocontractant à son encontre ; qu'en outre si l'acte de cession opéré par le contractant est effectué à titre onéreux, le débiteur doit établir la complicité du tiers ; que l'apport d'un bien à une société constitue une opération à titre onéreux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les associés de la société Todacri, après avoir reçu l'actif de cette société après sa dissolution, en ont fait l'apport à la SCI Philippa ; qu'en décidant que cette opération d'apport était inopposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'action paulienne sans démontrer la volonté de fraude chez les associés de la société Todacri, ni chez la SCI Philippa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la cession à titre gratuit de l'actif de la société Todacri au profit de ses associés, qui l'ont accepté, puis l'apport par ces derniers, chacun pour sa quote-part indivise, de cet actif à la SCI Philippa, constituée des mêmes associés que la société Todacri, s'analysent en une concertation qui a permis à cette dernière de se dépouiller du seul bien qu'elle possédait en France, annulant ainsi toute perspective de recouvrement des impositions dont elle était redevable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que les conditions de l'action paulienne sont réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées par la troisième branche du moyen, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 252 du livre des procédures fiscales et l'article 990 F, alinéa 4, du code général des impôts ;

Attendu que le comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a seul qualité pour agir en justice en vue d'en obtenir le recouvrement ;

Attendu qu'en déclarant recevable l'action paulienne du trésorier au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action paulienne du trésorier au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRONONCE le dégrèvement de l'imposition mise à la charge de la société Todacri en application de l'article 990 D du code général des impôts ;

Condamne le trésorier principal de Mougins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Philippa la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCI Philippa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré le trésorier principal de Mougins recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence, de lui avoir déclaré inopposables la dissolution de la SA TODACRI décidée par assemblée générale du 1er décembre 1993, l'attribution suivant acte du 4 juillet 1995 à la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de la villa appartenant anciennement à la SA TODACRI sise à Mougins boulevard Courteline, puis l'apport par la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de ce même bien immobilier à la SCI PHILIPPA, suivant acte du 28 décembre 1995, d'avoir autorisé le trésorier principal de Mougins à saisir ce bien et de l'avoir autorisé à inscrire une hypothèque sur ce bien pour le montant de sa créance matérialisée par les rôles exécutoires émis, soit 369.671,49 euros (2.424.886 francs)

AUX MOTIFS QUE le bien immobilier qui constituait l'actif de la société TODACRI a été attribué gratuitement aux trois sociétés associées puis apporté à la SCI PHILIPPA par ceux-ci, chacun pour sa part indivise ; que la SCI PHILIPPA, tiers acquéreur, a pour associés les mêmes personnes que la société TODACRI à savoir les trois sociétés précitées, lesquelles ont le même représentant légal (Monsieur Nicolas X...) et leur siège à la même adresse à Dublin (Irlande) ; que cette SCI PHILIPPA doit donc être considérée comme l'émanation française des trois associées irlandaises ; que la société TODACRI n'ayant plus aucun actif et pour débitrice l'administration fiscale, le préjudice de cette dernière, prise en la personne du trésorier principal de Mougins, est établi puisque toute perspective de recouvrement de l'impôt est devenue inexistante ; qu'en application de l'article 1167 du code civil, tout créancier peut attaquer les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits, la gratuité d'une cession dispensant le créancier de démontrer l'existence d'une fraude ; qu'en l'espèce, l'identité des associés de la société TODACRI et la société PHILIPPA et la gratuité de la cession de l'actif de la société TODACRI à ses associés, et leur acceptation permettent de considérer que les conditions de l'action paulienne sont réunies, sous réserve de l'exigibilité de la créance fiscale, qui sera examinée ci-dessous… que sur la créance fiscale, une taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du code général des impôts peut être réclamée aux personnes morales étrangères titulaires de droits réels sur un bien immobilier situé en France, cette taxe étant calculée sur la valeur de ces droits réels ; que la société Todacri disposait d'un siège social en Suisse, ses associés étaient des sociétés irlandaises et son seul actif était constitué par un bien immobilier en France acquis en 1975 ; le 18 janvier 1994, Monsieur Y... a déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration 2746 au titre de la taxe de 3 % pour l'année 1993 prévue par l'article 990 D précité mais aucun autre document pour les années 1994 et 1995 ; que par ailleurs les appelantes n'ont pas pris position sur la nationalité exacte de Todacri alors que selon le critère fixé par la jurisprudence française, il importe de s'attacher au lieu où sont concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle et qui définit le siège social réel de la société ; qu'en l'état des conventions d'assistance administrative conclues par la Suisse et par l'Irlande avec la France, la société Todacri ne pouvait s'exonérer de la taxe de 3 % de la valeur des immeubles prévue par l'article 990 D du code général des impôts due au titre des années 1994 et 1995, sauf à démontrer qu'elle avait la qualité de résidente fiscale du pays dont elle avait la nationalité ; que les rappels ont fait l'objet d'un calcul sur la base de la valeur déterminée par la société elle-même pour l'actif de la liquidation au 31 décembre 1993 telle qu'indiquée dans l'acte du 4 juillet 1995 (5.100.000 F) d'où les rappels de (2x153.000 F) = 306.000 ;

ALORS QUE D'UNE PART par arrêt du 11 octobre 2007 (aff C 451/05 Elisa), la cour de justice des communautés européennes a jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux le dispositif prévu par les articles 990 D et suivants du code général des impôts qui subordonne l'exonération de la taxe de 3 % à des conditions et obligations différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre Etat membre ; qu'en déclarant l'action paulienne du trésorier payeur principal de Mougins tendant au recouvrement de la taxe de 3 % recevable et bien fondée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 234 du Traité instituant la communauté européenne ;

ALORS QUE D'AUTRE PART seul le comptable chargé du recouvrement de l'impôt, territorialement compétent, investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat, a qualité pour agir en justice et obtenir le recouvrement de cet impôt ; que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles est recouvrée par le receveur principal, comptable de la direction générale des impôts ; qu'en déclarant le trésorier payeur principal de Mougins recevable en son action paulienne tendant au recouvrement de cette taxe, la cour d'appel a violé les articles L. 252 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, et 990 F du code général des impôts.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré le trésorier principal de Mougins recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence, de lui avoir déclaré inopposables la dissolution de la SA TODACRI décidée par assemblée générale du 1er décembre 1993, l'attribution suivant acte du 4 juillet 1995 à la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de la villa appartenant anciennement à la SA TODACRI sise à Mougins boulevard Courteline, puis l'apport par la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de ce même bien immobilier à la SCI PHILIPPA, suivant acte du 28 décembre 1995, d'avoir autorisé le trésorier principal de Mougins à saisir ce bien et de l'avoir autorisé à inscrire une hypothèque sur ce bien pour le montant de sa créance matérialisée par les rôles exécutoires émis, soit 369.671,49 euros (2.424.886 francs)

AUX MOTIFS QUE le bien immobilier qui constituait l'actif de la société TODACRI a été attribué gratuitement aux trois sociétés associées puis apporté à la SCI PHILIPPA par ceux-ci, chacun pour sa part indivise ; que la SCI PHILIPPA, tiers acquéreur, a pour associés les mêmes personnes que la société TODACRI à savoir les trois sociétés précitées, lesquelles ont le même représentant légal (Monsieur Nicolas X...) et leur siège à la même adresse à Dublin (Irlande) ; que cette SCI PHILIPPA doit donc être considérée comme l'émanation française des trois associées irlandaises ; que la société TODACRI n'ayant plus aucun actif et pour débitrice l'administration fiscale, le préjudice de cette dernière, prise en la personne du trésorier principal de Mougins, est établi puisque toute perspective de recouvrement de l'impôt est devenue inexistante ; qu'en application de l'article 1167 du code civil, tout créancier peut attaquer les actes passés par son débiteur en fraude de ses droits, la gratuité d'une cession dispensant le créancier de démontrer l'existence d'une fraude ; qu'en l'espèce, l'identité des associés de la société TODACRI et la société PHILIPPA et la gratuité de la cession de l'actif de la société TODACRI à ses associés, et leur acceptation permettent de considérer que les conditions de l'action paulienne sont réunies, sous réserve de l'exigibilité de la créance fiscale, qui sera examinée ci-dessous ;

ALORS QUE D'UNE PART l'action paulienne suppose que soit établie chez le débiteur la volonté de porter atteinte aux intérêts de son créancier en accomplissant l'acte critiqué, même lorsque cet acte est conclu à titre gratuit ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que la société TODACRI, débitrice envers l'administration fiscale, a attribué à ses associés, après sa dissolution, son actif constitué par un bien immobilier ; qu'en décidant que la gratuité de cette cession dispensait le créancier de démontrer l'existence d'une volonté de fraude chez la société Todacri, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1167 du code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce la société TODACRI a attribué à ses associées le 6 mars 1995 son actif net après s'être dissoute par décision du 1er janvier 1993 ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement les droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la cessation d'activité de la société TODACRI, laquelle n'avait jamais été assujettie à cet impôt, le 31 mars et 15 mai 1997 ; qu'en déclarant l'action paulienne du trésorier payeur principal bien fondée sans avoir caractérisé la connaissance de la société TODACRI de l'existence de sa dette fiscale au moment où elle a attribué son actif net à ses associées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN lorsque le cocontractant du débiteur a recédé le bien objet de l'action paulienne, à un tiers, le créancier ne peut obtenir retour du bien dans le patrimoine de son débiteur que s'il démontre la fraude du cocontractant à son encontre ; qu'en outre si l'acte de cession opéré par le contractant est effectué à titre onéreux, le débiteur doit établir la complicité du tiers ; que l'apport d'un bien à une société constitue une opération à titre onéreux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les associés de la société TODACRI, après avoir reçu l'actif de cette société après sa dissolution en ont fait l'apport à la SCI PHILIPPA ; qu'en décidant que cette opération d'apport était inopposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'action paulienne sans démontrer la volonté de fraude chez les associés de la société TODACRI, ni chez la SCI PHILIPPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré le trésorier principal de Mougins recevable et bien fondé en son action paulienne, en conséquence, de lui avoir déclaré inopposables la dissolution de la SA TODACRI décidée par assemblée générale du 1er décembre 1993, l'attribution suivant acte du 4 juillet 1995 à la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de la villa appartenant anciennement à la SA TODACRI sise à Mougins boulevard Courteline, puis l'apport par la SARL CHARTEX INTERNATIONAL LIMITED, la SARL NOBEL INVESTISSEMENTS LIMITED et la SARL KIRK TRUSTEES LIMITED de ce même bien immobilier à la SCI PHILIPPA, suivant acte du 28 décembre 1995, d'avoir autorisé le trésorier principal de Mougins à saisir ce bien et de l'avoir autorisé à inscrire une hypothèque sur ce bien pour le montant de sa créance matérialisée par les rôles exécutoires émis, soit 369.671,49 euros (2.424.886 francs).

AUX MOTIFS QUE sur la créance fiscale, une taxe annuelle de 3 % prévue par l'article 990 D du code général des impôts peut être réclamée aux personnes morales étrangères titulaires de droits réels sur un bien immobilier situé en France, cette taxe étant calculée sur la valeur de ces droits réels ; que la société Todacri disposait d'un siège social en Suisse, ses associés étaient des sociétés irlandaises et son seul actif était constitué par un bien immobilier en France acquis en 1975 ; le 18 janvier 1994, Monsieur Y... a déposé auprès de l'administration fiscale la déclaration 2746 au titre de la taxe de 3 % pour l'année 1993 prévue par l'article 990 D précité mais aucun autre document pour les années 1994 et 1995 ; que par ailleurs les appelantes n'ont pas pris position sur la nationalité exacte de Todacri alors que selon le critère fixé par la jurisprudence française, il importe de s'attacher au lieu où sont concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle et qui définit le siège social réel de la société ; qu'en l'état des conventions d'assistance administrative conclues par la Suisse et par l'Irlande avec la France, la société Todacri ne pouvait s'exonérer de la taxe de 3 % de la valeur des immeubles prévue par l'article 990 D du code général des impôts due au titre des années 1994 et 1995, sauf à démontrer qu'elle avait la qualité de résidente fiscale du pays dont elle avait la nationalité ; que les rappels ont fait l'objet d'un calcul sur la base de la valeur déterminée par la société elle-même pour l'actif de la liquidation au 31 décembre 1993 telle qu'indiquée dans l'acte du 4 juillet 1995 (5.100.000 F) d'où les rappels de (2x153.000 F) = 306.000 ;

ALORS QUE le demandeur à l'action paulienne doit justifier au moment où il engage son action d'une créance certaine, liquide, et exigible ; qu'en déclarant l'action paulienne du trésorier payeur principal de Mougins tendant au recouvrement de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles due au titre des années 1994 et 1995, recevable et bien fondée, sans avoir constaté qu'au moment où cette action avait été engagée cette taxe avait été mise en recouvrement, et donc était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19630
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-19630


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19630
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