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13/01/2009 | FRANCE | N°07-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-11935


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il importait peu que la signification ait indiqué que l'acte était délivré à la requête du syndicat représenté par son représentant légal et non à la requête du syndic, le syndic étant bien le représentant légal du syndicat et que c'est en cette qualité que le syndic convoquait les assemblées générales de copropriétaires, et qu'à supposer qu'un recours soit ouvert aux copropriétaires ne faisant pas p

artie du conseil syndical à l'encontre des élections internes à ce conseil, le délai ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il importait peu que la signification ait indiqué que l'acte était délivré à la requête du syndicat représenté par son représentant légal et non à la requête du syndic, le syndic étant bien le représentant légal du syndicat et que c'est en cette qualité que le syndic convoquait les assemblées générales de copropriétaires, et qu'à supposer qu'un recours soit ouvert aux copropriétaires ne faisant pas partie du conseil syndical à l'encontre des élections internes à ce conseil, le délai de ce recours serait nécessairement celui du 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'ayant relevé, d'autre part, que les époux X... n'émettaient, sur les irrégularités dont ils espéraient la découverte, que de simples hypothèses non étayées et qu'ils ne justifiaient pas avoir exercé un quelconque recours en temps utile, la cour d'appel, qui a retenu que la disposition de la résolution G de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituait qu'une recommandation et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la nouveauté des demandes en nullité des 1ère et 2ème décisions, débouter les époux X... de leurs demandes d'annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les résolutions que les époux X... désiraient voir examiner au cours de l'assemblée générale ne mettaient nullement en évidence l'existence d'un préjudice moral qu'ils auraient subi du fait de la non-discussion au cours de cette assemblée de leur ordre du jour complémentaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la procédure s'inscrivait dans un harcèlement constant du syndicat et de ses organes dirigeants depuis plus de dix ans, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 6 février 2006 et rejeté la demande formée par Monsieur Robert X... et Madame Colette Z... tendant à voir annuler les résolutions de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières du 30 avril 2004,

AUX MOTIFS QUE "le syndicat coopératif « les Thibaudières » justifie devant la Cour de la régularité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2004 signifiée par huissier à Monsieur et Madame Robert X... le 1er avril 2004 ; Que la signification critiquée par Monsieur et Madame Robert X... précise que « l'assemblée générale est fixée au 30 avril 2004» ; Qu'il est donc, pour le moins audacieux de leur part de prétendre « qu'ils n'ont pas eu connaissance que la signification pouvait concerner l'assemblée générale du 30 avril 2004 » ; Que cette signification, énumère la liste des documents joints (avis de convocation + pouvoir nominatif, rapport des vérificateurs, cinquante documents annexes numérotés de 1 à 54) ; Que l'acte est délivré « à la requête du syndicat coopératif « les Thibaudières », immatriculé sous le numéro 321 896 698, siégeant au Pavillon Club – Boussy Saint Antoine – 91800 Brunoy, représenté par son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège » ; que l'article 648 du nouveau Code de procédure civile n'exige nullement – ni aucun autre texte – que le nom de la personne physique qui représente la personne morale soit précisé à l'acte ; Qu'il suffit de lire l'acte de signification pour constater que les formalités des articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, ont bien été respectées ; Qu'il importe peu que la signification indique que l'acte est délivré à la requête du syndicat représenté par son représentant légal et non à la requête du syndic ; qu'en effet, le syndic est bien le représentant légal du syndicat des copropriétaires et que c'est en cette qualité que le syndic, conformément aux prévisions de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, convoque les assemblées générales de copropriétaires ; Que l'on voit mal comment l'expression employée par l'huissier a pu causer un grief quelconque à Monsieur et Madame Robert X... ; Que Monsieur et Madame Robert X... critiquent le compte-rendu du conseil syndical qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2003 et qui constitue la page 12 du procès-verbal de cette assemblée adressé le 20 mai 2003 aux copropriétaires au motif que rien le permettrait d'établir que les membres du bureau aient été élus un par un et que les conditions de la majorité de l'article 41 du décret du 17 mars 1967 aient été respectées ; Que ce compte-rendu fait corps avec le procèsverbal ; qu'à supposer qu'un recours soit ouvert aux copropriétaires ne faisant pas partie du conseil syndical à l'encontre des élections internes audit conseil syndical, le délai de ce recours serait nécessairement celui du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 rappelé au bas de la page 11 de ce document ; Que Monsieur et Madame Robert X... ne justifient pas avoir exercé un quelconque recours en temps utile à l'encontre de cette assemblée générale et/ou de la réunion du conseil syndical du même jour ; Qu'il suffit, en outre, de lire les pages 4 et 5 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2003 pour constater que « chaque personne a été élue individuellement et selon le résultat ci-après » ; Que toutes ces personnes étaient présentes à l'assemblée générale des copropriétaires (ainsi que le démontre la liste des personnes absentes) et que rien ne permet de supposer que plusieurs d'entre elles se sont abstenues d'assister à la réunion du conseil syndical auquel elles venaient d'êtres élues et qui s'est tenu immédiatement après l'assemblée générale des copropriétaires ; Que Madame Paule B... a été élue à l'unanimité des membres présents présidente-syndic du syndicat coopératif et que Monsieur et MADAME Robert X... ne démontrent pas en quoi ce vote serait irrégulier (et, notamment, que la majorité des membres nouvellement élus n'auraient pas assisté à la réunion du conseil syndical) ; Que, superfétatoirement, l'ancien article 41 – applicable à l'époque – ne prévoit aucune condition de forme à l'élection du président du conseil syndical ; Que, vainement, Monsieur et Madame Robert X... sollicitent la production de l'intégralité des convocations adressées aux 360 copropriétaires de la résidence ; Qu'une telle demande n'a nullement pour objet d'obtenir la preuve d'une irrégularité qu'ils invoqueraient ; que Monsieur et Madame Robert X... n'émettent, sur les irrégularités dont ils espèrent la découverte, que de simples hypothèses non étayées et que le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de se prêter à une démarche de cette nature ; que, certes, il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité des convocations à l'assemblée générale mais que c'est à la condition qu'il existe à cet égard une contestation ; qu'une telle contestation n'est actuellement que virtuelle et n'existerait que dans l'éventualité de la révélation d'une irrégularité que rien ne permet actuellement de soupçonner ; Que « s'agissant de la demande d'annulation de la 1ère résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2004, le syndicat des copropriétaires relève à juste titre qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et, à ce titre irrecevable ; qu'au surplus, elle est formulée plus de deux mois après la notification du procès-verbal qui a été effectuée le 2 juin 2004 ; Qu'il en est de même de la 2ème résolution ; qu'il suffit de lire le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2003 pour connaître le nom des membres de la commission de contrôle qui ont été élus ce jour-là ; que M. et Mme Robert X... ne justifient pas avoir contesté en son temps cette élection ; qu'ils le pouvaient cependant, puisque M. Robert X... a participé au vote et a voté contre la désignation des vérificateurs aux comptes ; que dès lors, Monsieur et Madame Robert X... ne peuvent utilement prétendre que les 3ème et 4ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2004 6 encourent la nullité, étant observé au surplus qu'il est absurde de contester deux résolutions de l'assemblée générale de 2004 au prétexte qu'une résolution de la même assemblée générale n'a élu qu'un seul vérificateur aux comptes alors qu'il est bien évident que ce sont les vérificateurs élus l'année précédente qui ont vérifié les comptes soumis à l'approbation des copropriétaires le 30 avril 2004 ; Que le syndicat des copropriétaires ayant un « architecte attitré », selon les prévisions de l'article 13 du règlement de copropriété (Monsieur Philippe C...), point n'est besoin pour chaque résolution votant des travaux d'entretien de désigner à la majorité simple l'architecte qui surveillera lesdits travaux ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame Robert X... ne peuvent contester utilement les résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 et 26 votées lors de l'assemblée générale du 30 avril 2004 ; que si Monsieur et Madame Robert X... avaient pris soin de lire les documents qui accompagnaient la signification d'huissier, ils auraient pu constater que, effectivement, Monsieur Philippe C... procède aux appels d'offre et à la mise au point des marchés, dirige les travaux, en contrôle le coût en cours d'exécution et reçoit les ouvrages à l'achèvement des travaux (document n° 23) ; Qu'au surplus, Monsieur Robert X... a voté pour l'adoption des résolutions n° 9, 10, 11, 12 et 20 ; que Monsieur et Madame Robert X... sont donc irrecevables à contester ces résolutions ; Que s'agissant de la qualification des entreprises et de la justification de ce qu'elles ont souscrit une assurance adaptée, il est de la responsabilité de l'architecte de la copropriété qui les propose à l'agrément de l'assemblée générale des copropriétaires de vérifier leur compétence et la souscription d'une assurance correspondant aux risques encourus ; que si Monsieur Robert X... avait quelque doute à cet égard, il lui appartenait – puisqu'il était présent à l'assemblée générale du 30 avril 2004 – de questionner le syndic à ce sujet ; que le syndicat des copropriétaires a pu, valablement, confier le soin d'opérer ces vérifications à son architecte ; que la disposition de la résolution G de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1994 aux termes de laquelle « l'assemblée générale des copropriétaires décide que, pour toute proposition de dépense dépassant le montant de 100.000 FRS T.T.C. les entreprises sollicitées justifient des qualifications professionnelles requises (O.P.Q.C.B.) et d'une assurance professionnelle adaptée » ne saurait donc constituer qu'une recommandation, le contrôle par l'architecte étant bien plus efficace que celui que pourraient opérer les seuls copropriétaires » ; Qu'en ce qui concerne la mise en concurrence des entreprises, la 8ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001, désormais définitive, a ramené de trois à deux le nombre de devis exigés, s'agissant des marchés et contrats d'un montant de 100.000 Frs (15.245 ) ; que l'architecte a pris soin d'établir (document n° 16 en annexe à la signification d'huissier) un document comparatif pour chaque type de travaux dépassant ce montant en analysant les devis qu'il avait sollicités ; que, bien que n'ayant l'obligation de ne solliciter que deux devis, l'architecte a pris sur lui, dans la majorité des cas, d'en demander un à trois entreprises distinctes ; Que la résolution « F » de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1994, aux termes de laquelle « pour toute proposition de dépense dépassant le montant de 20.000 Frs T.T.C., le syndic doit pouvoir présenter au moins trois offres d'entreprises » est nécessairement caduque du fait de l'adoption, par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001, de sa résolution n° 8 ; qu'il serait absurde, comme le soutiennent pourtant Monsieur et Madame Robert X..., que pour un montant de travaux compris entre 20.000 Frs et 100.000 Frs, trois devis soient exigés alors que pour des travaux dont le montant excéderait 100.000 Frs, deux devis suffiraient ; Qu'en raison de la caducité de la résolution « F » du 25 mars 1994, Monsieur et Madame Robert X... ne peuvent utilement demander l'annulation de résolutions qui auraient violé cette résolution ; Que s'agissant de l'application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, le fait que le syndic n'ait pas donné suite à une demande d'ordre du jour complémentaire ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée générale" (arrêt, p. 4 à 8), ALORS, D'UNE PART, QUE, dans les syndicats coopératifs, l'assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le président du conseil syndical, qui exerce en même temps les fonctions de syndic, et non par le syndicat coopératif, puisque celuici jouit d'une personnalité distincte de celle du président et du syndic ;

Qu'en l'espèce, pour considérer valable la signification de la convocation à l'assemblée générale du 30 avril 2004, délivrée à la requête du "Syndicat" des copropriétaires de la résidence des Thibaudières, et non à celle du président du syndicat" ou du "syndic", la Cour d'appel a jugé "qu'il importe peu que la signification indique que l'acte est délivré à la requête du syndicat représenté par son représentant légal et non à la requête du syndic ; qu'en effet, le syndic est bien le représentant légal du syndicat des copropriétaires et que c'est en cette qualité que le syndic, conformément aux prévisions (sic) de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, convoque les assemblées générales de copropriétaires" ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 41 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 se prescrivent par un délai de dix ans, seules les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales devant être introduites, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; que, dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci ; qu'il s'ensuit que la désignation du syndic ne constituant pas une décision de l'assemblée générale, elle peut être contestée dans un délai de dix ans ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des intimés contestant la régularité de la désignation du syndic par le conseil syndical qui se serait réuni à l'issue de l'assemblée général des copropriétaires du 25 avril 2003, la Cour d'appel a jugé que le délai de recours serait prescrit, n'ayant pas été formé dans les deux mois de la réception du procès-verbal ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 17-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, AU SURPLUS, QU' il appartient au syndic de rapporter la preuve de la régularité des convocations, en produisant notamment les accusés de réception et tous autres documents attestant de la remise de la convocation à son destinataire ;

Que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et Madame Z... contestaient la régularité des convocations à l'assemblée générale du 30 avril 2004 et demandaient au syndic d'apporter la preuve de cette régularité en produisant tous documents utiles ;

Que, pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a jugé que "Monsieur et Madame Robert X... n'émettent, sur les irrégularités dont ils espèrent la découverte, que de simples hypothèses non étayées et que le syndicat des copropriétaires n'est pas tenu de se prêter à une démarche de cette nature ; que, certes, il incombe au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la régularité des convocations à l'assemblée générale mais que c'est à la condition qu'il existe à cet égard une contestation ; qu'une telle contestation n'est actuellement que virtuelle et n'existerait que dans l'éventualité de la révélation d'une irrégularité que rien ne permet actuellement de soupçonner" ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 142 et 138 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge doit répondre, à peine de nullité de sa décision, à l'ensemble des moyens invoqués par les parties dans leurs écritures ;

Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur X... et Madame Z... contestaient la régularité de l'assemblée générale du 30 avril 2004 en faisant valoir que l'absence de feuille de présence entraîne la nullité de l'assemblée, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, et demandaient en conséquence au syndic d'apporter la preuve de cette régularité en produisant la feuille de présence, si bien qu'à défaut, la Cour d'appel devait annuler toutes les résolutions de l'assemblée générale du 30 avril 2004 ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du litige ;

Qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de Monsieur X... et Madame Z... le 2 août 2004 qu'il était demandé au Tribunal de grande instance d'Evry de constater "la nullité de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 30 avril 2004" ; que, dans son jugement du 6 février 2006, ce tribunal a « annulé toutes les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 avril 2004 » ;

Qu'en déclarant nouvelles en appel et de ce fait irrecevables les demandes en nullité des 1ère et 2 ème résolutions de l'assemblée générale du 30 avril 2004, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 561 et suivants du même code ;

ALORS, DE SURCROIT, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;

Qu'en l'espèce, les intimés contestaient la validité des résolutions n° 8, 13 à 15, 18, 19 et 22 à 26 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2004 en faisant valoir q u e , conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement de copropriété un architecte devait "établir annuellement pour être présenté à l'assemblée générale un rapport sur … la nature, l'importance, l'évaluation et les modalités d'exécution des travaux qu'il serait indispensable ou utile de réaliser pour maintenir le parfait état d'entretien des ouvrages et en accroître l'agrément" et qu'au cas présent, Monsieur Philippe C..., architecte, n'avait pas présenté ce rapport ; qu'il ressort, par ailleurs, de la 18ème résolution que "l'assemblée générale a décidé de faire suivre la réalisation des travaux votés aux résolutions n° 13, 16 et 17 par un architecte, M. C..., pour un montant de 10.850 TTC" ;

Qu'en considérant que l'architecte ne devait procéder qu'aux appels d'offre et à la mise au point des marchés, diriger les travaux, contrôler le coût en cours d'exécution et recevoir les ouvrages à l'achèvement des travaux et qu'au cas présent, l'architecte avait bien été désigné pour ce faire concernant les résolutions n° 8, 13 à 15, 18, 19 et 22 à 26, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une part, de l'article 13 du règlement de copropriété, qui exige la présentation d'un rapport préalable de la part de l'architecte à l'assemblé générale des copropriétaires et d'autre part du procèsverbal de l'assemblée générale du 30 avril 2004, qui constate que l'architecte n'est missionné que pour suivre trois des résolutions, sur les 11 litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ;

Que, lors de son assemblée générale du 25 mars 1994, le Syndicat des copropriétaires des Thibaudières avait décidé : "l'assemblée générale des copropriétaires décide que, pour toute proposition de dépense dépassant le montant de 100.000 FRS T.T.C. les entreprises sollicitées justifient des qualifications professionnelles requises (O.P.Q.C.B.) et d'une assurance professionnelle adaptée" ;

Qu'en considérant que cette résolution "ne saurait constituer qu'une recommandation, le contrôle de l'architecte étant bien plus efficace que celui que pourraient opérer les seuls copropriétaires", la Cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... et de Madame Z... tendant à la nullité de l'assemblée générale du 30 avril 2004 et/ou à l'octroi de dommages et intérêts du fait du refus du syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des questions complémentaires,

AUX MOTIFS QUE "s'agissant de l'application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004, le fait que le syndic n'ait pas donné suite à une demande d'ordre du jour complémentaire ne saurait entraîner l'annulation de l'assemblée générale ;
que l'examen des résolutions que Monsieur et Madame Robert X... désiraient voir examinées au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 avril 2004 ne met nullement en évidence l'existence d'un préjudice moral qu'auraient subi Monsieur et Madame Robert X... du fait de la non-discussion au cours de cette assemblée générale de leur ordre du jour complémentaire; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef par adoption pure et simple de ses motifs" (arrêt, p. 7 et 8),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Concernant la résolution A, il est constant que le syndic n'est pas juge de l'opportunité ou de la validité d'une demande de question. Toutefois, les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral subi, l'application de l'article 1382 du code civil exigeant la preuve d'un tel dommage. Or, faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... reviendrait à sanctionner de manière systématique tout rejet ou omission d'inscription à l'ordre du jour d'une question complémentaire ; S'agissant des questions C et D, la demande n'est pas accompagnée des documents prescrits par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; Les résolutions n° E, F, G et H, relatives à des demandes de sursis à l'exécution des résolutions n° 16, 13, 18 et 28 proposées dans l'ordre du jour, ne présentent aucun intérêt puisqu'elles se rattachent à l'examen des questions initiales devant donner lieu à un débat" (jugement, p. 4),

ALORS QUE le syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité ou de la validité d'une demande d'ordre du jour complémentaire ; qu'en cas de refus, la responsabilité personnelle du syndic se trouve engagée ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... et Madame Z... ont régulièrement notifié au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de plusieurs questions complémentaires ; que, notamment, concernant la question A, ils ont demandé au syndic de soumettre un devis émanant d'une entreprise en entretien d'espaces verts faisant les mêmes prestations que l'entreprise choisie, mais pour un prix nettement plus intéressant pour la copropriété, puisque inférieur de 25 % ; que le syndic a cependant refusé l'établissement d'un ordre du jour complémentaire ;

Que, pour écarter la demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndic, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... et Madame Z... ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas un préjudice matériel justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et Madame Z... à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières les sommes de 5.000 à titre de dommages et intérêts et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 3.000 en ce qui concerne la procédure de première instance et 4.000 s'agissant de la procédure d'appel, et à Madame B... la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE " la présente procédure s'inscrit dans un harcèlement constant du syndicat des copropriétaires et de ses organes dirigeants par Monsieur et Madame Robert X... depuis plus de dix ans ; que ceux-ci n'ont obtenu satisfaction, notamment souvent de la part de cette chambre, que sur des motifs d'annulation de pure forme ; que, jamais le fond n'a été abordé par Monsieur et Madame Robert X... ; que les arguments qu'ils déploient dans la présente procédure ont occasionné un dommage au syndicat des copropriétaires, obligé de réagir – une fois de plus – à une action judiciaire abusive ; qu'il convient, par conséquent, indépendamment de l'indemnisation de ses frais non taxables, d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 à la charge in solidum de Monsieur et Madame Robert X... ; Que Monsieur et Madame Robert X... insultent une fois de plus le syndic bénévole de leur copropriété, Madame veuve B... en lui reprochant d'avoir « un niveau d'études « BAC – 4 » ; que celle-ci, dans sa magnanimité, ne sollicite pas de dommages-intérêts à leur encontre ; par contre, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 à la charge in solidum de Monsieur et Madame Robert X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'il convient de lui allouer les sommes de 3.000 pour la procédure en première instance et 4.000 pour la procédure devant la Cour à la charge in solidum de Monsieur et Madame Robert X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" (arrêt, p. 8),

ALORS QUE si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, les juges du fond ne peuvent condamner ceux-ci à des dommages et intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits précis et exacts qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice des droits d'agir en justice ; que l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ;

Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la demande de Monsieur X... et de Madame Z..., le Tribunal de grande instance d'Evry a annulé toutes les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 avril 2004 ; que sur appel du Syndicat coopératif des Thibaudières et de Madame B..., la Cour d'appel a infirmé le jugement ;

Qu'en considérant que la procédure engagée était abusive, au prétexte que Monsieur X... et Madame Z... auraient déjà engagé d'autres procédures qu'ils avaient gagnées que pour des motifs de forme et non de fond, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-11935
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-11935


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11935
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