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13/01/2009 | FRANCE | N°06-45225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps plein, en qualité d'agent de propreté, par la société Hnet devenue Hnet rénovation, selon contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 1999 à la suite du transfert d'un marché de nettoyage dont était titulaire la société Nica, précédent employeur de la salariée ; que ce contrat stipulait en son article 4 que Mme X... percevrait, outre son salaire mensuel, une prime d'assiduité, sauf tâche non effectuée même partiellemen

t, absence, retard, perte ou dégradation de matériel, défaut d'amabilité à l'égard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps plein, en qualité d'agent de propreté, par la société Hnet devenue Hnet rénovation, selon contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 1999 à la suite du transfert d'un marché de nettoyage dont était titulaire la société Nica, précédent employeur de la salariée ; que ce contrat stipulait en son article 4 que Mme X... percevrait, outre son salaire mensuel, une prime d'assiduité, sauf tâche non effectuée même partiellement, absence, retard, perte ou dégradation de matériel, défaut d'amabilité à l'égard de la clientèle ; que se plaignant de n'avoir pas reçu l'intégralité de sa rémunération, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée du 30 septembre 2003 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant d'une part qu'il résultait des correspondances qu'elles avaient échangées les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 que la SARL Hnet rénovation et Mme X... avaient entendu renoncer aux modifications prévues par le nouveau contrat de travail qu'elles avaient conclu le 1er septembre 1999 et « revenir aux conditions antérieures », soit à celles stipulées par le contrat de travail du 3 novembre 1997 signé entre la SARL Nica et l'exposante qui ne comportait aucune disposition quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires et qui avait été repris par la SARL Hnet rénovation, puis, en déclarant d'autre part que cette société était fondée à opposer à l'exposante l'article 2-3 du contrat de travail du 1er septembre 1999 indiquant que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à l'autorisation de l'employeur, et en déclarant ainsi que les relations contractuelles étaient régies par ces deux conventions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié peut obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, à relever que l'employeur avait, dans son courrier du 7 janvier 2000, invité la salariée à lui préciser ses heures de travail en lui indiquant qu'un coéquipier lui serait adjoint si elle ne parvenait à effectuer ses tâches dans le temps imparti, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, qui n'avait par la suite plus jamais donné à la salariée d'instructions en ce sens jusqu'à la rupture du contrat, n'avait pas ainsi donné son accord à tout le moins tacite aux heures supplémentaires effectuées par la salariée de septembre 1999 à octobre 2002, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, si le salarié doit fournir à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires des éléments de nature à l'étayer, l'employeur doit quant à lui fournir aux juges des éléments de nature à. établir les heures effectivement réalisées par le salarié ; que le juge ne peut, sauf à faire peser à tort la charge de la preuve sur le seul salarié, rejeter sa demande, au motif que les éléments produits par le salarié n'en établissent pas le bien fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante fournissait une attestation du responsable des ressources humaines de la société Phone City faisant ressortir les heures supplémentaires accomplies qu'en rejetant néanmoins la demande, au motif erroné que l'exposante ne fournissait pas de décompte précis des heures effectuées, quand il incombait à l'employeur, qui s'était en l'espèce contenté de rappeler les termes du contrat et de sa lettre du 7 janvier 2000 invitant la salariée à lui faire connaître ses heures de travail, de justifier des heures effectivement réalisées par la salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1devenu L. 3171-4 du code du travail, que la durée du travail de la salariée n'avait pas excédé les heures qui lui avaient été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la prime d'assiduité, l'arrêt énonce qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 qu'elles ont entendu renoncer l'une et l'autre à la mise en oeuvre des modifications qu'emportait le contrat de travail signé le 1er septembre 1999 prévoyant la prime d'assiduité et revenir aux conditions antérieures ; que Mme X... qui a refusé de se soumettre à la clause de mobilité prévue par le nouveau contrat et n'a pas protesté contre le retour aux conditions antérieures expressément annoncé par l'employeur ne saurait se prévaloir de la prime d'assiduité que le nouveau contrat instituait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la teneur des correspondances des 27 décembre 1999 et 2 janvier 2000 était sans rapport avec la prime d'assiduité prévue par le contrat signé par les parties, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la renonciation claire et non équivoque de la salariée au bénéfice de cette prime, ni son accord à la modification unilatérale de son contrat de travail, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la prime d'assiduité, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 septembre 2004 en ce qu'il a condamné la société HNET rénovation à payer à Mme X... la somme de 13 468,89 euros à titre de prime d'assiduité ;

Condamne la société HNET rénovation aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société HNET rénovation à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 13.468,89 euros à titre de prime d'assiduité ;

AUX MOTIFS QUE « quoique le contrat de travail signé le 1er septembre 1999 par les deux parties prévoit une prime d'assiduité de 2.465,70 francs et qu'aucun avenant n'a été signé par la suite, il résulte des correspondances échangées entre les parties les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 qu'elle ont l'une et l'autre entendu renoncer à la mise en oeuvre des modifications qu'il emportait et revenir aux conditions antérieures ; Que Madame X..., qui a refusé de se soumettre à la clause de mobilité prévue au nouveau contrat et n'a pas protesté contre le retour aux conditions antérieures expressément énoncé par l'employeur, ne saurait se prévaloir de la prime d'assiduité que le nouveau contrat instituait également ; Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et Madame X... déboutée de sa demande à ce titre » ;

ALORS 1° QUE l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié, lequel doit être clair et non équivoque, et ne saurait aucunement résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, ni d'une absence de protestation du salarié ; que l'employeur, qui renonce à la mise en oeuvre d'une clause de mobilité refusée par le salarié, ne saurait en prendre prétexte pour modifier sans l'accord de ce dernier la rémunération prévue par le contrat ; qu'en l'espèce, en considérant que le fait que Mme X... ait refusé le jeu de la clause de mobilité prévue par le contrat du 1er septembre 1999, et n'ait pas protesté contre le retour aux anciennes conditions prétendument annoncé par l'employeur, lui interdisait de se prévaloir de la prime d'assiduité prévue par le contrat, sans caractériser ce faisant l'accord indispensable de la salariée à la modification d'un élément de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS 2° QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit au contraire résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il serait ressorti des correspondances échangées les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 que la SARL HNER RENOVATION et Madame X... avaient entendu renoncer aux modifications prévues par le contrat de travail conclu le 1er septembre 1999 et, en particulier, à la prime d'assiduité qui y était stipulée, sans caractériser aucun acte ni aucune déclaration de l'exposante, révélant sa volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de cette prime, la Cour d'appel a violé l'article1134 du Code civil ;

ALORS 3° QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des courriers échangés entre les parties les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 que le point en litige concernait l'existence d'heures supplémentaires ; qu'en particulier, Mme X..., dans son courrier du 27 décembre 1999, se contentait de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires sans la moindre référence à une quelconque renonciation sa prime d'assiduité, ni de manière générale aux conditions du contrat du 1er septembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que cet échange de courriers aurait révélé que les parties auraient entendu renoncer aux conditions du contrat du 1er septembre 1999, en particulier le versement de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 6.842,03 euros à titre d'heures supplémentaires de septembre 1999 à octobre 2002, ainsi que de celle de 684,20 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectuées, il appartient au salarié de fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; Qu'à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame X... invoque le contrat à temps partiel initialement signé avec la société CENTAURE le 14 août 1995 prévoyant son affectation au Centre HENRI MONDOR à CRETEIL de 9 h à 14 h tous les jours du lundi au vendredi et une attestation délivrée par la responsable des ressources humaines de la société PHONE CITY en date du 14 mai 2003 dont il résulte qu'elle effectue le ménage dans les locaux de cette société 3 heures par jours du lundi au samedi inclus ; qu'elle prétend avoir travaillé ainsi 43 heures par semaine ; Que la SARL HNET RENOVATION apparaît cependant fondée à lui opposer les termes du contrat de travail, rappelés dans sa lettre du 7 janvier 2000 à laquelle elle n'avait pas donné suite, par laquelle elle lui demandait de lui préciser les heures effectuées, de se conformer à ses horaires et de lui en référer si elle ne pouvait effectuer le travail dans le temps imparti ; qu'il doit être en outre observé que la salariée, qui ne fournit aucun décompte précis, ne peut se prévaloir utilement des horaires figurant au contrat de travail à temps partiel initialement conclu alors qu'elle a postérieurement été employée à temps complet ; Qu'il ne résulte pas des éléments ainsi produits par les parties que la durée du travail effectuée par Madame X..., qui a parfois perçu des heures supplémentaires, ait excédé les heures qui lui ont été payées » ;

ALORS 1° QU' en retenant d'une part qu'il résultait des correspondances qu'elles avaient échangées les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 que la SARL HNET RENOVATION et Madame X... avaient entendu renoncer aux modifications prévues par le nouveau contrat de travail qu'elles avaient conclu le 1er septembre 1999 et « revenir aux conditions antérieures », soit à celles stipulées par le contrat de travail du 3 novembre 1997 signé entre la SARL NICA et l'exposante qui ne comportait aucune disposition quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires et qui avait été repris par la SARL HNET RENOVATION, puis, en déclarant d'autre part que cette société était fondée à opposer à l'exposante l'article 2-3 du contrat de travail du 1er septembre 1999 indiquant que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à l'autorisation de l'employeur, et en déclarant ainsi que les relations contractuelles étaient régies par ces deux conventions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS 2° QUE le salarié peut obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins tacite de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, à relever que l'employeur avait, dans son courrier du 7 janvier 2000, invité la salariée à lui préciser ses heures de travail en lui indiquant qu'un coéquipier lui serait adjoint si elle ne parvenait à effectuer ses tâches dans le temps imparti, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, qui n'avait par la suite plus jamais donné à la salariée d'instructions en ce sens jusqu'à la rupture du contrat, n'avait pas ainsi donné son accord à tout le moins tacite aux heures supplémentaires effectuées par la salariée de septembre 1999 à octobre 2002, la Cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L.212-5 du Code du travail ;

ALORS 3° QU' en tout état de cause, si le salarié doit fournir à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires des éléments de nature à l'étayer, l'employeur doit quant à lui fournir aux juges des éléments de nature à établir les heures effectivement réalisées par le salarié ; que le juge ne peut, sauf à faire peser à tort la charge de la preuve sur le seul salarié, rejeter sa demande, au motif que les éléments produits par le salarié n'en établissent pas le bien fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante fournissait une attestation du responsable des ressources humaines de la société Phone City faisant ressortir les heures supplémentaires accomplies ; qu'en rejetant néanmoins la demande, au motif erroné que l'exposante ne fournissait pas de décompte précis des heures effectuées, quand il incombait à l'employeur, qui s'était en l'espèce contenté de rappeler les termes du contrat et de sa lettre du 7 janvier 2000 invitant la salariée à lui faire connaître ses heures de travail, de justifier des heures effectivement réalisées par la salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45225
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°06-45225


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.45225
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