La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°08-13924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-13924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été blessée au cours d'un accident de la circulation impliquant le seul véhicule, dont elle était passagère, conduit par son époux M. Y... ; qu'elle a assigné en indemnisation les sociétés Groupama Eurosud assurances et Groupama Alpes-Méditerranée en qualité d'assureurs de ce véhicule, aux droits desquelles est venu Groupama

Alpes-Méditerranée - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été blessée au cours d'un accident de la circulation impliquant le seul véhicule, dont elle était passagère, conduit par son époux M. Y... ; qu'elle a assigné en indemnisation les sociétés Groupama Eurosud assurances et Groupama Alpes-Méditerranée en qualité d'assureurs de ce véhicule, aux droits desquelles est venu Groupama Alpes-Méditerranée - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes-Méditerranée (l'assureur), en présence de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Attendu que pour déclarer inopposable à Mme Y..., en application de l'article R. 421-5 du code des assurances, l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur et le déclarer tenu d'indemniser Mme Y... des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt énonce que les enquêteurs ont obtenu de la part du propriétaire du véhicule, M. X..., gérant de la société Katana, une attestation d'assurance valide de la part de la société Groupama Eurosud faisant mention de la couverture du risque de garagiste ; qu'en application de l'article L. 112-2 du code des assurances, cette attestation fait présumer l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité du fait du véhicule dont il est fait mention, et Mme Y..., victime tiers par rapport à ce contrat, est recevable à exercer une action directe contre l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'attestation d'assurance produite ne désignait pas le véhicule impliqué et mentionnait comme assurée la société Katana, d'autre part, qu'elle relevait par ailleurs que le véhicule impliqué dans l'accident était la propriété personnelle de M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le Groupama Alpes-Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la compagnie Groupama Alpes Méditerranée tenue d'indemniser Madame Y... des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 août 1997 ;

AUX MOTIFS QU' il ressort du procès-verbal d'enquête, que Madame X..., épouse Y..., a été blessée, le 17 août 1997, alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son époux ; que les enquêteurs ont obtenu, au cours de l'enquête, de la part du propriétaire de ce véhicule, Monsieur X... Georges, gérant de la société Katana, une attestation d'assurance valide de la part de la compagnie Groupama Eurosud faisant mention de la couverture du risque de garagiste ; qu'en application de l'article L. 112-2 du code des assurances, cette attestation d'assurance fait présumer l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité du fait du véhicule dont il est fait mention et Madame Y..., victime tiers par rapport à ce contrat, est recevable à exercer une action directe contre la compagnie Groupama ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code des assurances, si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits ; que l'argument de la compagnie Groupama, selon lequel ce texte serait inapplicable, en l'espèce, du fait que le véhicule impliqué n'appartient pas à la flotte de la société Katana ne peut être retenu, un tel argument revenant précisément à la contestation de l'existence du contrat d'assurance prévue par le texte précité ; qu'il est constant que la compagnie Groupama n'a pas fait connaître dans les formes requises par la loi à la victime son intention de contester l'existence du contrat ; qu'il s'ensuit que cet assureur n'est pas recevable à opposer à la victime son exception de non garantie ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être réformé et la compagnie Groupama condamnée à indemniser Madame Y... ;

1 - ALORS QUE si l'assureur, qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation, par le responsable de l'accident, du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits, à peine de ne pouvoir refuser à la victime sa garantie, encore faut-il, pour que ce texte soit applicable, qu'il y ait, effectivement, présentation d'une attestation d'assurance relative au véhicule impliqué et contestation de l'existence du contrat d'assurance, dont l'attestation fait présumer l'existence ; qu'en l'espèce, l'attestation fournie par la société Eurosud, à la Gendarmerie, indiquait « garantir la SARL KATANA…par une police ‘Garagiste‘ N° 130050220002 souscrite auprès de Groupama Assurances, couvrant les véhicules propriété certaine ou confié » ; qu'en énonçant, néanmoins, et alors qu'elle avait constaté que le véhicule impliqué était la propriété personnelle, de M. X..., gérant de la société Katana, que cette attestation d'assurance faisait présumer l'existence d'un contrat garantissant la responsabilité du fait du véhicule dont il était fait mention, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 - ALORS QUE si l'assureur, qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation, par le responsable de l'accident, du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits, à peine de ne pouvoir refuser à la victime sa garantie, encore faut-il, pour que ce texte soit applicable, qu'il y ait effectivement présentation d'une attestation d'assurance relative au véhicule impliqué et contestation de l'existence du contrat d'assurance dont l'attestation fait présumer l'existence ; qu'en l'espèce, la compagnie Groupama faisait valoir qu'elle ne contestait nullement l'existence du contrat d'assurance, dont l'attestation faisait état, de sorte que les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances étaient inapplicables au présent litige, mais, simplement, que, faute d'être l'assureur du véhicule impliqué, ainsi qu'en faisaient foi tant le contrat d'assurance que l'attestation produite, ne concernaient pas le véhicule impliqué, sa garantie ne pouvait être recherchée par la victime de l'accident ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que la société Groupama était tenue à indemniser la victime de l'accident, que cet « argument » ne pourrait être retenu car il reviendrait « précisément à la contestation de l'existence du contrat d'assurance prévue par le texte précité », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 421-5 du code des assurances précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13924
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-13924


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award