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08/01/2009 | FRANCE | N°08-11910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-11910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Prévoyance bancaire, contestée par la défense :

Attendu que cette société est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne lui fait pas grief ;

Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le GAN :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi

n° R 03-17.667), que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la Banque...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Prévoyance bancaire, contestée par la défense :

Attendu que cette société est sans intérêt à la cassation de la décision qui ne lui fait pas grief ;

Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le GAN :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n° R 03-17.667), que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la Banque nationale de Paris (BNP), a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement de crédit auprès de la société GAN Eurocourtage vie (le GAN), prévoyant la prise en charge des mensualités de l'emprunt en cas de perte d'emploi consécutive à un licenciement ; que l'assureur, à la suite du licenciement de M. X..., a réglé pour celui-ci les échéances de prêt pour une certaine période, puis cessé sa prise en charge en faisant valoir que l'assuré, désormais attributaire de l'allocation spécifique de solidarité, ne remplissait plus les conditions d'ouverture du droit à garantie ; que le GAN, assigné en exécution du contrat d'assurance, a fait valoir à titre principal qu'il n'était pas tenu à garantie et, à titre subsidiaire, que la garantie stipulée au contrat était limitée à la prise en charge de trente-six mensualités ; que l'arrêt du 1er avril 2003 a été cassé en ce qu'il avait condamné le GAN à paiement ;

Attendu que, pour confirmer les jugements et condamner le GAN à payer l'ensemble des mensualités dues par M. X... depuis une certaine date et dans la limite d'un certain montant, l'arrêt retient que le document intitulé "extrait du contrat d'assurance", fourni par l'assureur, n'est ni paraphé ni daté par l'assuré sur aucune des deux pages, contrairement à l'indication portée aux conditions générales de l'offre de prêt, de sorte que la preuve n'est pas rapportée par l'assureur que l'information sur les limitations de garantie ait été réellement portée à la connaissance de M. X... et qu'en conséquence, ces limitations lui soient opposables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la société Prévoyance bancaire ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme les jugements des 20 avril 2000 et 21 janvier 1999 du chef de la condamnation de la société de Prévoyance bancaire en principal et aux dépens, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAMEL, avocat aux Conseils pour les sociétés GAN Eurocourtage vie et Prévoyance bancaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation des jugements des 20 avril 2000 et 21 janvier 1999, dit que pour satisfaire à leur obligation de garantie, la compagnie Gan Vie et la société de Prévoyance Bancaire règleront l'ensemble des mensualités dues par Monsieur X... à la BNP depuis le 24 juin 1992 dans la limite de 116.605,56 francs en principal,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'offre de prêt immobilier de la BNP acceptée par Monsieur X..., il est précisé aux conditions générales datées du 18 novembre 1987 en page 6 à la rubrique « Assurance groupe » : « L'adhésion à l'assurance groupe a lieu aux conditions de la police souscrite par la banque auprès du Gan Vie dont un exemplaire sous forme d'extrait paraphé et daté par les bénéficiaire est joint à la présent offre. Elle a lieu dans les limites indiquées cidessus au paragraphe C des conditions particulières et sous réserve des exclusions notifiées par la compagnie d'assurance et acceptées par les bénéficiaires » ; Qu'audit paragraphe C figure la mention suivante : M. X... adhère à l'assurance groupe « à concurrrence de 100% du montant de l'offre ; Que Monsieur X... produit aux débats un document intitulé « Extrait du contrat d'assurance – Perte d'emploi prêts immobiliers n°9001/283 908 » dont l'objet est « de garantir les emprunteurs au titre de prêts immobiliers à usage d'habitation de la BNP et de prendre en charge l'ensemble des mensualités des prêts souscrits en vue d'une acquisition ou de travaux en cas de perte d'emploi suite à un licenciement » ; Qu'il est prévu à l'article 7 « que l'assureur prend en charge les prestations définies ci-après venant à échéance après une période de 90 jours de chômage total et continu ; les prestations sont égales à 100% de toutes les échéances mensuelles des prêts immobiliers garantis et restant effectivement à charge de l'assuré pendant la période de chômage indemnisée » ; Que cette pièce est constituée d'une seule page, datée et paraphée, ne comprenant que 7 articles, et dont le numéro 5 a trait à l'énumération des exclusions ; Que la compagnie Gan Eurocourtage Vie verse aux débats le même document mais qui comporte deux pages, dont la première est identique à celle produite par l'assuré et une seconde page supportant des articles 8 à 11, dont un article 8 sur les limitations de garantie ; Mais considérant que le document fourni par l'assureur n'est ni paraphé ni daté par l'assuré sur aucune des deux pages, contrairement à l'indication portée aux conditions générales de l'offre de prêt rappelée ci-dessus, alors que le document produit par l'assuré est daté et paraphé, de sorte que la preuve n'est pas apportée par l'assureur que l'information sur les limitations de la garantie ait été réellement portée à la connaissance de M. X... et qu'en conséquence ces limitations lui soient opposables ; Que la compagnie Gan Eurocourtage Vie doit donc être condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 116.605,56 francs soit 17.776,40 euros, correspondant aux mensualités dues depuis le 24 juin 1992, date à laquelle l'assureur a refusé sa garantie, dont à déduire les sommes effectivement déjà versées à hauteur de la somme de 3.869,24 euros ainsi qu'il résulte de la lettre du 16 août 2001 de la SPB, soit une somme de 13.907,16 euros,

ALORS QUE le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance non invoquée par les parties sans les inviter à s'en expliquer ; qu'en faisant application de la clause des conditions générales du contrat annexé à l'acte de prêt prévoyant que « l'adhésion à l'assurance groupe a lieu aux conditions de la police souscrite par la banque auprès du Gan Vie dont un exemplaire sous forme d'extrait paraphé et daté par les bénéficiaires est joint à la présente offre », pour en déduire que l'extrait du contrat d'assurance versé aux débats par l'assuré ne comporte qu'une seule page comprenant sept articles de sorte que n'était pas opposable à l'adhérent l'article 8 limitant la garantie pour chaque assuré à cinq périodes différentes de chômage sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puisse excéder trente-six, la cour a fait application d'une clause des conditions générales du contrat d'assurance non invoquée par les parties sans les inviter à s'en expliquer et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11910
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-11910


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11910
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