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08/01/2009 | FRANCE | N°08-10664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2009, 08-10664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme de X..., envisageant l'acquisition d'un véhicule, a signé un bon de commande et remis à la société Yvelines services automobiles un acompte à valoir sur le prix ; qu'ayant renoncé à l'acquisition, elle a sollicité en vain la restitution de l'acompte avant d'assigner le garage en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doi

t, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme de X..., envisageant l'acquisition d'un véhicule, a signé un bon de commande et remis à la société Yvelines services automobiles un acompte à valoir sur le prix ; qu'ayant renoncé à l'acquisition, elle a sollicité en vain la restitution de l'acompte avant d'assigner le garage en remboursement de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer Mme de X... mal fondée en ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1341 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit autrement que par écrit ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer Mme de X... mal fondée en ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1341 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit autrement que par écrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Yvelines services automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yvelines services automobiles à payer à Mme de X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Yvelines services automobiles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour Mme de X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame DE X... de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de vente litigieux en contrat de vente à crédit

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification du contrat ; qu'il s'infère de l'examen du bon de commande souscrit le 10 juin 2006 par Madame Juliana DE X... que celle-ci a, à la rubrique : « le véhicule est acheté par le client », coché la case « au comptant » (la case « à crédit » ayant été laissée en blanc), et indiqué avoir versé un acompte de 1. 900 euros ; que pour conclure qu'elle avait manifestement l'intention de recourir à un crédit en vue de financer l'achat éventuel d'un véhicule neuf, Madame DE X... se fonde essentiellement sur le témoignage de Madame Y..., présente à ses côtés le 10 juin 2006 lors de la souscription du contrat, laquelle atteste que l'appelante avait à plusieurs reprises attiré l'attention du commercial de cette société sur son souhait de recourir à un financement par crédit, et que ce commercial l'aurait assuré que le chèque de 1. 900 euros, remis à titre de garantie, lui serait restitué au cas où elle ne donnerait pas suite à la vente ; qu'en application de l'article 1341 du Code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit autrement que par écrit ; qu'or, les explications de Madame Y... sont formellement contredites par les mentions claires et précises du bon de commande revêtu de la signature de Madame DE X..., avec la mention « lu et approuvé » ; qu'en toute hypothèse, elles sont combattues par les déclarations écrites du vendeur de la Société YVELINES SERVICES AUTOMOBILES, et plus encore, par celles de la personne responsable du crédit, Madame Z..., laquelle certifie qu'ayant proposé oralement à Madame DE X... : « un plan de financement en juin 2006, cette dernière n'a pas voulu donner suite et a signé son bon de commande au comptant » ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de recourir aux mesures d'instruction proposées à titre subsidiaire par l'appelante, il s'infère suffisamment des documents produites aux débats que la commande du véhicule POLO CARAT a porté sur un achat au comptant moyennant le versement d'un acompte de 1. 900 euros ; qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame DE X... de sa demande de requalification de vente à crédit ; que dans la mesure où la commande litigieuse a été souscrite au comptant, Madame DE X... n'est pas davantage fondée à soutenir que la remise du chèque de euros réclamée par la partie adverse aurait contrevenue aux dispositions de l'article L. 311-23 du Code de la consommation, lesquelles sont applicables aux seules ventes à crédit ; qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter Madame DE X... de sa demande de remboursement de ladite somme sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces que le 19 juin 2006, Madame Juliana A... épouse De X... s'est rendue chez le concessionnaire Volkswagen de Chambourcy ; qu'elle y a signé un bon de commande portant sur un véhicule Polo Carat au prix de 18. 000 euros avec reprise de son ancien véhicule pour le prix de 859 euros ; que dans la partie inférieur du bon de commande, surplombant la date et les signatures des parties, figurent quatre pavés rassemblant les divers cas relatifs à la nature du contrat et au paiement du prix ; que dans le pavé intitulé « le véhicule est acheté par le client » a été coché la cas au comptant et mentionné le paiement d'un acompte de 1. 900 euros ; que dans le pavé « le véhicule fera l'objet » et qui énumère les hypothèses de location longue durée, location avec option d'achat et de crédit-bail aucune case n'a été cochée ; que par suite, le pavé relatif à la livraison immédiate dans le cas de location ou d'achat à crédit est resté vierge ; qu'enfin, le pavé intitulé observations porte la mention manuscrite « règlement par chèque de banque » ; que ce bon est daté et signé par le vendeur et l'acheteuse Madame Juliana A... qui a fait précéder son paraphe de la mention lu et approuvé ; que tel que rédigé et approuvé par les parties, le document s'analyse en un contrat de vente de véhicule au comptant avec versement d'un acompte qui est le premier acte d'exécution de l'obligation de paiement pesant sur l'acheteuse ; que les courriers de réclamation de la demanderesse postérieurs à ce bon ne font pas preuve qu'il s'est agi pour les parties d'un contrat de vente à crédit puisqu'ils émanent de la demanderesse elle-même ; qu'est également sans pertinence, l'attestation de la banque de Madame
A...
épouse DE X... selon laquelle cette dernière a, le 13 juin 2006, téléphoné à sa banque et en a obtenu une proposition de crédit en leasing ; qu'en effet, il s'agit d'une démarche postérieure à la signature du contrat et qui au demeurant ne correspond pas aux affirmations selon lesquelles il s'agissait d'un prêt classique accessoire à la vente ; que reste l'attestation de Madame Y..., amie de Madame A... épouse DE X... et qui l'accompagnerait le jour de sa visite au garage Volkswagen ; que Madame Y... décrit le quatre juillet 2006 de manière approfondie les échanges intervenus entre son amie et le vendeur B... a propos de l'achat de la voiture Polo et de son financement ; qu'elle évoque le fait que les discussions ont été longues (deux heures) que son amie a affirmé qu'elle voulait souscrire un crédit et qu'elle se rapprocherait de sa banque et que le vendeur a présenté sa transaction comme un achat à crédit assurant que le chèque d'acompte serait restitué au cas où la cliente annulerait la vente par la suite ; que l'attestation ajoute que son amie a tenté en vain de rencontrer, après avoir signé le bon de commande, l'employée du garage chargée des opérations de crédit ; que de même, Madame Y... assure que les discussions ont duré deux heures et que le vendeur s'est montré compétent gentil et très professionnel, cette appréciation rejoignant les compliments adressés par la demanderesse dans sa lettre de résiliation de sorte que l'acheteuse comme son amie ont clairement su faire la part entre la faconde d'un vendeur désireux de décrocher une affaire et des pressions illicites ; qu'à cet égard, les propos du vendeur sur le crédit, la rétractation, le « chèque de garantie » qui ont pu ébranler Madame Y... qui est profane en la matière, ne sont pas de nature à troubler un consommateur averti tel que Madame Juliana A... épouse DE X... professionnelle du droit et l'inciter à agir à rebours de sa volonté ; qu'en effet, les dispositions sur le démarchage ne pouvaient recevoir application puisqu'il est constant que la vente a eu lieu au garage où s'est rendue de sa propre initiative la demanderesse ce qu'elle n'a jamais dénié ; que la notion de « chèque de garantie » est sans portée car le chèque est un moyen de paiement ; que de fait, à l'examen de cette attestation il apparaît que Madame A... épouse DE X... a bien signé le bon de commande stipulant un achat au comptant et n'a que postérieurement à cet acte pris contact avec des organismes de crédit sans d'ailleurs réelle intention de souscrire un crédit puisqu'elle n'a donné suite ni à la proposition de prêt formulée par Volkswagen qui avait relancé sa client au téléphone ainsi que l'atteste Madame Y... et ce dans les heures qui ont suivi son départ du garage, ni à la proposition de sa propre banque, proposition de crédit-bail et non de crédit accessoire à la vente ; que si Madame A... épouse DE X... a bien évoqué lors des discussions avec le vendeur la possibilité d'un prêt force est de constater qu'aucun acte concret n'a été posé en ce sens au moment de la signature du bon e que les deux seules démarches relatives à un prêt son postérieures à la signature et n'ont pas dépassé le stade de simples informations ; que par courrier du 14 juin 2006, sans aucune référence à une man.. uvre dolosive ni à une erreur sur la nature du contrat, Madame Juliana A... épouse DE X... a indiqué qu'elle entendait « renoncer au projet d'acquisition d'un véhicule Polo » et réclamait le retour du chèque « sollicité en garantie » ; que le terme de projet est impropre puisque les parties se sont mises d'accord sur l'objet et le prix ; qu'il n'a pas été question d'arrhes mais bien d'acompte en sorte que la vente était parfaite, le vendeur qui n'a pas, de son côté, failli à ses obligations, était en droit, non seulement de conserver l'acompte, mais de réclamer le solde ; qu'à titre commercial, suivant courrier du 26 juin 2006 le concessionnaires s'est borné à prendre note de l'annulation et de conserver l'acompte sans réclamer le solde ; que par suite, la demanderesse qui ne fait pas la démonstration de ce qu'elle a voulu souscrire un contrat de vente à crédit et de ce qu'elle a été circonvenue pour signer le bon de commande est déboutée de l'intégralité de ses demandes.

1°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a écarté le témoignage produit par Madame DE X... à l'appui de sa demande de requalification du contrat de vente « au comptant » en contrat de vent « à crédit » en retenant qu'en application de l'article 1341 du Code civil, il ne pouvait être prouvé outre ou contre un écrit autrement que par écrit ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des règles d'admissibilité des modes de preuve, sans avoir au préalable invité les parties, qui n'invoquaient pas ce moyen, à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation des articles 4 et 16 du Code de procédure civile.

2°- ALORS QUE à l'égard des commerçants, la preuve outre ou contre le contenu d'un acte peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour contester le bon de commande du 10 juin 2006 mentionnant qu'elle aurait acheté un véhicule « au comptant », Madame DE X... avait produit l'attestation de Madame Y... qui démontrait qu'elle avait clairement exprimé au vendeur, à plusieurs reprises, son souhait d'acheter un véhicule à crédit ; qu'en écartant cette attestation au prétexte qu'il ne pouvait être prouvé outre ou contre un écrit que par écrit lorsqu'à l'égard de la société par actions simplifiées Y. S. A. la preuve contre le contenu du bon de commande pouvait être rapportée par tous moyens, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil et l'article 110-3 du Code de commerce.

3°- ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve d'une vente à crédit n'était pas établie, la Cour d'appel s'est fondée sur les attestations du commercial ayant procédé à la vente et de la responsable du crédit de la société YSA ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'éléments de preuve émanant du défendeur lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler pour dol le contrat de vente litigieux

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de nullité du contrat pour dol ; qu'en application de l'article 1116 du Code civil, la nullité du contrat ne peut être encourue pour dol qu'à la condition que la preuve soit rapportée de l'existence de man.. uvres pratiquées par l'une des parties et ayant déterminé l'autre partie à contracter ; que, selon Madame DE X..., ces manoeuvres auraient consisté de la part du préposé de la société Y. S. A. à l'inciter à signer le bon de commande en la persuadant qu'elle pourrait librement se rétracter dans le délai légal de sept jours, à lui laisser croire que, même en cas de souscription d'un crédit, la vente devait être mentionnées comme faite au comptant dès lors que le crédit était souscrit auprès d'un établissement extérieur, enfin à lui expliquer que le chèque remis par elle lui serait en tout état de cause restitué ; mais qu'il ne peut se déduire des circonstances de l'espèce que les propos alors tenus par ce préposé, corroborés uniquement par l'attestation de Madame Y..., ont constitué des pressions illicites exercées sur l'appelante en vue de lui faire souscrire un achat au comptant ; qu'au demeurant, ainsi que le relève le premier juge, de tels propos n'étaient pas de nature à induire en erreur Madame A... épouse DE X... professionnelle du droit, laquelle ne pouvait se méprendre sur les conséquences juridiques d'un achat au comptant plutôt qu'à crédit ; qu'au surplus, les démarches que l'appelante justifie avoir entreprise auprès de sa propre banque en vue de l'obtention d'un financement, dès lors qu'elles sont postérieures à la signature de la commande litigieuse, ne sont pas de nature à renseigner sur les manoeuvres dont elle aurait été victime le jour de la conclusion du contrat ; que, de surcroît, s'étant rendue à la concession automobile de la société Y. S. A. et n'ayant donc fait l'objet d'aucune pratique de démarchage à domicile, l'appelante ne pouvait ignorer que lui étaient inapplicables les dispositions légales protectrices du consommateur, particulièrement en ce qu'elles instituent une faculté de rétractation dans le délai légal de sept jours ; qu'au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que le Tribunal a débouté Madame A..., épouse DE X... de ses demandes d'annulation du contrat du chef de dole et de restitution de la somme de 1. 900 euros.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE QU'il ressort des pièces que le 19 juin 2006, Madame Juliana A... épouse De X... s'est rendue chez le concessionnaire Volkswagen de Chambourcy ; qu'elle y a signé un bon de commande portant sur un véhicule Polo Carat au prix de 18. 000 euros avec reprise de son ancien véhicule pour le prix de 859 euros ; que dans la partie inférieur du bon de commande, surplombant la date et les signatures des parties, figurent quatre pavés rassemblant les divers cas relatifs à la nature du contrat et au paiement du prix ; que dans le pavé intitulé « le véhicule est acheté par le client » a été coché la cas au comptant et mentionné le paiement d'un acompte de 1. 900 euros ; que dans le pavé « le véhicule fera l'objet » et qui énumère les hypothèses de location longue durée, location avec option d'achat et de crédit-bail aucune case n'a été cochée ; que par suite, le pavé relatif à la livraison immédiate dans le cas de location ou d'achat à crédit est resté vierge ; qu'enfin, le pavé intitulé observations porte la mention manuscrite « règlement par chèque de banque » ; que ce bon est daté et signé par le vendeur et l'acheteuse Madame Juliana A... qui a fait procédé son paraphe de la mention lu et approuvé ; que tel que rédigé et approuvé par les parties, le document s'analyse en un contrat de vente de véhicule au comptant avec versement d'un acompte qui est le premier acte d'exécution de l'obligation de paiement pesant sur l'acheteuse ; que les courriers de réclamation de la demanderesse postérieurs à ce bon ne font pas preuve qu'il s'est agi pour les parties d'un contrat de vente à crédit puisqu'ils émanent de la demanderesse elle-même ; qu'est également sans pertinence, l'attestation de la banque de Madame
A...
épouse DE X... selon laquelle cette dernière a, le 13 juin 2006, téléphoné à sa banque et en a obtenu une proposition de crédit en leasing ; qu'en effet, il s'agit d'une démarche postérieure à la signature du contrat et qui au demeurant ne correspond pas aux affirmations selon lesquelles il s'agissait d'un prêt classique accessoire à la vente ; que reste l'attestation de Madame Y..., amie de Madame A... épouse DE X... et qui l'accompagnerait le jour de sa visite au garage Volkswagen ; que Madame Y... décrit le quatre juillet 2006 de manière approfondie les échanges intervenus entre son amie et le vendeur B... a propos de l'achat de la voiture Polo et de son financement ; qu'elle évoque le fait que les discussions ont été longues (deux heures) que son amie a affirmé qu'elle voulait souscrire un crédit et qu'elle se rapprocherait de sa banque et que le vendeur a présenté sa transaction comme un achat à crédit assurant que le chèque d'acompte serait restitué au cas où la cliente annulerait la vente par la suite ; que l'attestation ajoute que son amie a tenté en vain de rencontrer, après avoir signé le bon de commande, l'employée du garage chargée des opérations de crédit ; que de même, Madame Y... assure que les discussions ont duré deux heures et que le vendeur s'est montré compétent gentil et très professionnel, cette appréciation rejoignant les compliments adressés par la demanderesse dans sa lettre de résiliation de sorte que l'acheteuse comme son amie ont clairement su faire la part entre la faconde d'un vendeur désireux de décrocher une affaire et des pressions illicites ; qu'à cet égard, les propos du vendeur sur le crédit, la rétractation, le « chèque de garantie » qui ont pu ébranler Madame Y... qui est profane en la matière, ne sont pas de nature à troubler un consommateur averti tel que Madame Juliana A... épouse DE X... professionnelle du droit et l'inciter à agir à rebours de sa volonté ; qu'en effet, les dispositions sur le démarchage ne pouvaient recevoir application puisqu'il est constant que la vente a eu lieu au garage où s'est rendue de sa propre initiative la demanderesse ce qu'elle n'a jamais dénié ; que la notion de « chèque de garantie » est sans portée car le chèque est un moyen de paiement ; que de fait, à l'examen de cette attestation il apparaît que Madame A... épouse DE X... a bien signé le bon de commande stipulant un achat au comptant et n'a que postérieurement à cet acte pris contact avec des organismes de crédit sans d'ailleurs réelle intention de souscrire un crédit puisqu'elle n'a donné suite ni à la proposition de prêt formulée par Volkswagen qui avait relancé sa client au téléphone ainsi que l'atteste Madame Y... et ce dans les heures qui ont suivi son départ du garage, ni à la proposition de sa propre banque, proposition de crédit-bail et non de crédit accessoire à la vente ; que si Madame A... épouse DE X... a bien évoqué lors des discussions avec le vendeur la possibilité d'un prêt force est de constater qu'aucun acte concret n'a été posé en ce sens au moment de la signature du bon et que les deux seules démarches relatives à un prêt sont postérieures à la signature et n'ont pas dépassé le stade de simples informations ; que par courrier du 14 juin 2006, sans aucune référence à une manoeuvre dolosive ni à une erreur sur la nature du contrat, Madame Juliana A... épouse DE X... a indiqué qu'elle entendait « renoncer au projet d'acquisition d'un véhicule Polo » et réclamait le retour du chèque « sollicité en garantie » ; que le terme de projet est impropre puisque les parties se sont mises d'accord sur l'objet et le prix ; qu'il n'a pas été question d'arrhes mais bien d'acompte en sorte que la vente était parfaite, le vendeur qui n'a pas, de son côté, failli à ses obligations, était en droit, non seulement de conserver l'acompte, mais de réclamer le solde ; qu'à titre commercial, suivant courrier du 26 juin 2006 le concessionnaire s'est borné à prendre note de l'annulation et de conserver l'acompte sans réclamer le solde ; que par suite, la demanderesse qui ne fait pas la démonstration de ce qu'elle a voulu souscrire un contrat de vente à crédit et de ce qu'elle a été circonvenue pour signer le bon de commande est déboutée de l'intégralité de ses demandes.

1°- ALORS QUE constituent des manoeuvres dolosives les mensonges du vendeur sans lesquels l'acheteur n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, Madame DE X... faisait valoir qu'elle n'aurait jamais accepté de signer un bon d'achat d'un véhicule « au comptant » si le vendeur ne l'avait pas faussement persuadé, d'une part, qu'elle pourrait librement se rétracter dans le délai légal de sept jours, d'autre part, que même en cas de souscription d'un crédit la vente devait être mentionnée comme faite « au comptant », et enfin, que le chèque remis par elle lui serait en tout état de cause restitué ; qu'en affirmant que de tels propos tenus par le vendeur, contraires à la réalité, ne constituaient pas des pressions illicites exercées sur Madame DE X... en vue de lui faire souscrire un achat au comptant, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.

2°- ALORS QUE la seule qualité de professionnel du droit de la victime ne permet pas d'en déduire qu'elle a nécessairement connaissance de l'ensemble des textes de droit applicables aux opérations conclues dans sa vie privée ; qu'en considérant que du seul fait de sa qualité de « professionnelle du droit », les propos tenus par le vendeur n'avaient de toute façon pu induire Madame DE X... en erreur sur les conséquences juridiques de l'achat au comptant de son véhicule et qu'elle « ne pouvait ignorer » que les dispositions légales instituant un délai de rétractation pour le consommateur n'étaient pas applicable s'agissant d'une vente intervenue dans la concession automobile, la Cour d'appel qui s'est fondée exclusivement sur la connaissance supposée de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

3°- ALORS QUE les juges peuvent se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la conclusion du contrat pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement lors de sa conclusion ; qu'en affirmant que les démarches que Madame DE X... justifiait avoir entreprises auprès de sa banque en vue de l'obtention d'un financement ne pouvaient, dès lors qu'elles étaient postérieures à la signature du contrat, établir l'existence du dol invoqué lors de la conclusion du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déboutée Madame DE X... de sa demande en remboursement de la somme de 1. 900 euros, outre 2. 500 euros à titre de dommagse-intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes présentées à titre subsidiaire ; que Madame A... épouse DE X... soutient, en premier lieu, que la société Y. S. A. qui a, par courrier du 26 juin 2006, accepté l'annulation de la commande, est donc tenue de lui restituer le montant de l'acompte versé ; mais qu'il résulte des conditions générales annexées au bon de commande, lesquelles se réfèrent aux dispositions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation, que la faculté pour l'acquéreur de résilier la commande et d'obtenir la restitution de l'acompte versé n'est prévue que si le vendeur n'a pu procéder à la livraison dans le délai convenu, ou si le tarif en vigueur au moment de la livraison est supérieur à celui en vigueur au jour de l'acceptation de la commande ; qu'or, en l'occurrence, l'annulation du contrat est la conséquence, non d'un retard de livraison ou d'une modification tarifaire susceptible d'être imputée au vendeur, mais de la rétractation irrégulièrement notifiée par l'appelante et néanmoins acceptée à titre commercial par la société intimée ; que, dans ces conditions, la société Y. S. A. était parfaitement en droit de conserver l'acompte initialement versé par sa cocontractante, en tant que partie du prix dont cette dernière était redevable ; (…) que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de débouter Madame A... épouse DE X... de sa demande de restitution de l'acompte de 1. 900 euros ; (…) que Madame A... épouse DE X..., dont l'argumentation n'a pas été retenue, ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par courrier du 14 juin 2006, sans aucune référence à une manoeuvre dolosive ni à une erreur sur la nature du contrat, Madame Juliana A... épouse DE X... a indiqué qu'elle entendait « renoncer au projet d'acquisition d'un véhicule Polo » et réclamait le retour du chèque « sollicité en garantie » ; que le terme de projet est impropre puisque les parties se sont mises d'accord sur l'objet et le prix ; qu'il n'a pas été question d'arrhes mais bien d'acompte en sorte que la vente était parfaite, le vendeur qui n'a pas, de son côté, failli à ses obligations, était en droit, non seulement de conserver l'acompte, mais de réclamer le solde ; qu'à titre commercial, suivant courrier du 26 juin 2006 le concessionnaire s'est borné à prendre note de l'annulation et de conserver l'acompte sans réclamer le solde ; que par suite, la demanderesse qui ne fait pas la démonstration de ce qu'elle a voulu souscrire un contrat de vente à crédit et de ce qu'elle a été circonvenue pour signer le bon de commande est déboutée de l'intégralité de ses demandes.

1°- ALORS QUE en cas d'annulation ou de résolution du contrat de vente avec accord du vendeur, celui-ci doit restituer l'acompte perçu sauf stipulation contractuelle contraire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société YSA avait accepté à titre commercial que le contrat de vente de véhicule conclu avec Madame DE X... soit annulé ; qu'en considérant cependant que la société Y. S. A. était parfaitement « en droit » de conserver l'acompte initialement versé pas sa cocontractante en tant que partie du prix dont elle était redevable, sans justifier d'une stipulation contractuelle lui octroyant ce droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1582 et 1589 du Code civil.

2°- ALORS QUE si les conditions générales annexées à l'acte de vente du 10 juin 2006 prévoyaient limitativement la possibilité pour l'acheteur de résilier sa commande et d'obtenir la restitution de son acompte dans deux cas de figure, ces conditions générales ne fixaient pas le sort de l'acompte dans le cas d'une résiliation du contrat désirée par l'acheteur et acceptée par le vendeur en dehors de ces deux cas de figure ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que le vendeur avait accepté à titre commercial l'annulation du contrat en dehors des deux cas de résiliation limitativement prévus aux conditions générales de vente ; qu'en considérant que ces conditions générales de vente s'opposaient à ce que l'acheteuse obtienne par suite la restitution de son acompte lorsque les conditions générales ne fixaient pas le sort de l'acompte dans cette situation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10664
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10664


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10664
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