La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°08-10233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-10233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rabah X..., salarié de la société Thyssenkrupp Mavilor (la société), reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 14 septembre

2004, la cour d'appel a fait droit à sa demande, ordonné la majoration au maximum...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rabah X..., salarié de la société Thyssenkrupp Mavilor (la société), reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que par arrêt du 14 septembre 2004, la cour d'appel a fait droit à sa demande, ordonné la majoration au maximum de la rente servie au salarié ainsi qu' une expertise médicale sur l'étendue de ses préjudices personnels; que l'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2004 ; que par arrêt du 7 décembre 2004, la cour d ‘appel a radié la procédure du rôle ; que le pourvoi formé par la société à l'encontre du premier arrêt a été rejeté (deuxième chambre civile, 14 septembre 2006, pourvoi n° 04-30.732) ; que le 13 février 2007, Rabah X... a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle en déposant des conclusions ; qu'après son décès survenu le 21 février 2007, ses ayants droit ont repris l'instance ; que la société leur a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour accueillir l'exception de péremption, l'arrêt retient que l'arrêt du 7 décembre 2004, ordonnant la radiation, avait expressément mis à la charge des parties des diligences en forme de dépôt de conclusions pour que l'affaire soit en état d'être jugée et que Rabah X... n'ayant accompli aucune diligence entre le 11 octobre 2004 et le 13 février 2007, la péremption est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 décembre 2004, ordonnant la radiation, avait seulement constaté que les parties s'étaient abstenues d'accomplir toutes diligences de procédure utiles mais n'avait mis expressément à leur charge aucune diligence, la cour d'appel, qui a dénaturé l'arrêt précité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Thyssenkrupp Mavilor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thyssenkrupp Mavilor ; la condamne à payer à Mme Fatima Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance,

AUX MOTIFS QUE « (…) selon l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

« constitue une diligence, au sens de ce texte le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ;

« l'arrêt de radiation du 7 décembre 2004, notifié le 14 décembre 2004, comporte les mentions suivantes :
« attendu qu'il est constaté que les parties se sont abstenues d'accomplir toutes diligences de procédure utiles ;
« qu'il y a donc lieu, par mesure d'administration judiciaire, de prononcer la radiation de cette affaire du rang des affaires de la Cour ;
« attendu que, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sur justification des diligences omises, l'affaire sera rétablie au rôle pour être poursuivie » ;
« en radiant l'affaire, la Cour a expressément mis à la charge des parties des diligences en forme de dépôt de conclusions pour que l'affaire soit en état d'être jugée ;
« Monsieur Rabah X... a attendu le 13 février 2007 pour accomplir cette diligence ;
« la dernière diligence réalisée par Monsieur Rabah X... avant cette date est constituée d'une requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 11 octobre 2004 ;
« plus de deux années se sont écoulées entre le 11 octobre 2004 et le 13 février 2007 date à laquelle la péremption de l'instance était acquise, l'instance poursuivie devant la Cour de cassation, distincte de l'instance intéressant la Cour d'appel, n'ayant pas d'effet interruptif ou suspensif ;
« cette péremption doit être constatée ;
« en application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, l'arrêt de la Cour en date du 14 septembre 2004 rectifié le 23 novembre 2004 passé en force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi formé par la SA THYSSENKRUPP MAVILOR, s'impose aux parties ; la SA THYSSENKRUPP MAVILOR doit par conséquent être déboutée de ses demandes en restitution des sommes payées en exécution de cet arrêt (…) »,

ALORS QUE 1°), les diligences accomplies par les parties dans le cadre d'une autre procédure unie par un lien de dépendance directe et nécessaire avec l'instance, interrompent la péremption de celle-ci ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué que, par une décision du 14 septembre 2004, rectifiée le 23 novembre 2004, la Cour d'appel de LYON avait notamment dit que la Société THYSSENKRUPP MAVILOR avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par Monsieur Rabah X..., et ordonné une mesure d'expertise médicale ; que la Société THYSSENKRUPP MAVILOR avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que la Cour de cassation avait rejeté ce pourvoi par un arrêt du 14 septembre 2006 ; qu'en jugeant que l'instance poursuivie devant la Cour de cassation n'aurait pas permis d'interrompre la péremption de l'instance « intéressant la Cour d'appel », au seul prétexte que ces deux instances étaient « distinctes », sans rechercher s'il existait entre elles un lien de dépendance directe et nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 386 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale,

ALORS QUE 2°), l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 7 décembre 2004 ayant décidé la radiation de l'affaire (production) constatait seulement l'absence de « toutes diligences de procédures utiles » ; qu'il n'indiquait pas expressément ni précisément les diligences à la charge des parties ; qu'en retenant au contraire qu'il avait « expressément mis à la charge des parties des diligences en forme de dépôt de conclusions pour que l'affaire soit en état d'être jugée », la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10233
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-10233


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award