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08/01/2009 | FRANCE | N°07-20784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Medical Insurance Company de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Clinique des Maussins, la société Aon santé, la société The Saint-Paul International Insurance Company, la société ACE European Group Limited, Mme Stella Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la MGEN ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2007), rendu en matière de référé, que M. X..., chirur

gien, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle du 18 janvier 1999 au 18 ja...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Medical Insurance Company de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Clinique des Maussins, la société Aon santé, la société The Saint-Paul International Insurance Company, la société ACE European Group Limited, Mme Stella Y..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la MGEN ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2007), rendu en matière de référé, que M. X..., chirurgien, assuré pour sa responsabilité civile professionnelle du 18 janvier 1999 au 18 janvier 2005 par la société MACSF - groupe Le Sou médical (MACSF) suivant contrat annuel renouvelable par tacite reconduction, puis, par la suite, par la société Medical Insurance Company (MIC), a pratiqué une arthroscopie sur la personne de Mme Z... le 4 octobre 2002 ; que celle-ci, se plaignant d'avoir contracté à cette occasion une infection nosocomiale, au mois de décembre 2006, a fait assigner en référé, notamment M. X... et les deux sociétés, pour obtenir la désignation d'un expert et une indemnité provisionnelle ;

Attendu que M. X... et la société MIC font grief à l'arrêt de refuser de mettre hors de cause cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en ayant fait application du nouveau texte, après avoir relevé que le contrat de la société MACSF avait seulement été tacitement reconduit après sa date d'entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 2002 ;

2°/ que tout contrat d'assurance de responsabilité civile médicale conclu antérieurement à la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 garantit les sinistres dont la première déclaration est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance de la société MACSF a été conclu le 18 janvier 1999, soit antérieurement à la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 ; que la première réclamation constituée par l'assignation en référé a été formulée en décembre 2006, soit postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation des garanties, le 18 janvier 2005 ; que le sinistre était imputé par Mme A... à l'opération garantie à la date d'expiration ou de résiliation du contrat et qu'il résultait d'un fait générateur, cette opération, survenue le 14 octobre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la société MACSF ; qu'en ayant mis hors de cause cette société et retenu la garantie de la société MIC, dont l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et 5, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 2002 ;

Mais attendu que, selon l'article L. 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 du même code ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit auprès de la société MACSF a été renouvelé postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, de sorte que la garantie subséquente de cinq ans attachée par l'article 5, alinéa 2, de ladite loi aux seuls contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2002 et non renouvelés depuis lors, ne saurait être utilement invoquée, seules les dispositions de l'article L. 251-2, alinéa 3, étant applicables en l'espèce ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que seul le contrat souscrit auprès de la société MIC, au cours de la période de validité duquel la première réclamation a été formée, a vocation à garantir M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Medical Insurance Company Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Medical Insurance Company Ltd ; les condamne, in solidum, à payer à la société MACSF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. X... et la société MIC Ltd

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de mettre hors de cause la société MIC, assureur à compter du 18 janvier 2005 de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur X..., chirurgien, auparavant assuré auprès de la société MACSF du 18 janvier 1999 au 18 janvier 2005, qui avait, le 14 octobre 2002, opéré Madame A..., laquelle, se plaignant d'une affection nosocomiale qu'elle imputait à cette opération, avait au mois de décembre 2006 saisi le juge des référés.

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L.251-2 du code des assurances, « tout contrat d'assurances conclu en application de l'article L.1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat » ; que l'article 5 de la loi du 30 décembre 2002 a fait une distinction entre les contrats conclus ou renouvelés avant le 31 décembre 2002 et ceux conclus antérieurement (et expirés avant) le 31 décembre 2002 ; qu'il prévoit en effet que « l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi » (31 décembre 2002), l'alinéa suivant étant consacré au contrat conclu avant le 31 décembre 2002 ; que dans le cas d'espèce le contrat conclu avec MIC l'a été après le 31 décembre 2002, alors que la réclamation l'a été après l'expiration du contrat MACSF renouvelé plusieurs fois après le 31 décembre 2002, et pendant la vie du contrat MIC , que MIC doit donc sa garantie, peu important la date du fait générateur, et peu important que la première réclamation ait été formée dans le délai de cinq ans à compter du 31 décembre 2002 ».

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'en ayant fait application du nouveau texte, après avoir relevé que le contrat de la société MACSF avait seulement été tacitement reconduit après sa date d'entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 5 alinéa 1 de la loi du 30 décembre 2002.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout contrat d'assurance de responsabilité civile médicale conclu antérieurement à la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 garantit les sinistres dont la première déclaration est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat d'assurance de la société MACSF a été conclu le 18 janvier 1999, soit antérieurement à la date de publication de la loi du 30 décembre 2002 ; que la première réclamation constituée par l'assignation en référé a été formulée en décembre 2006, soit postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation des garanties, le 18 janvier 2005 ; que le sinistre était imputé par Madame A... à l'opération garantie à la date d'expiration ou de résiliation du contrat et qu'il résultait d'un fait générateur, cette opération, survenue le 14 octobre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la société MACSF ; qu'en ayant mis hors de cause cette société et retenu la garantie de la société MIC, dont l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 5 alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2002.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20784
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20784


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20784
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