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08/01/2009 | FRANCE | N°07-20693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20693


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), que la société Digitechnic (la société), qui exerce une activité d'assembleur d'ordinateurs, a conclu, le 5 janvier 2001, avec la société TIC, dont M. X... était le gérant, un contrat portant sur la fourniture d'un progiciel de gestion, prévoyant qu'en cas de défaillance de la société TIC, une copie des sources serait remise à la société ; que le 15 mai 2002, la société TIC a été placée en li

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2007), que la société Digitechnic (la société), qui exerce une activité d'assembleur d'ordinateurs, a conclu, le 5 janvier 2001, avec la société TIC, dont M. X... était le gérant, un contrat portant sur la fourniture d'un progiciel de gestion, prévoyant qu'en cas de défaillance de la société TIC, une copie des sources serait remise à la société ; que le 15 mai 2002, la société TIC a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le 2 juin 2002, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production de logiciel et maintenance de la société TIC à la société Netmakers Ingienierie ; que la société, qui n'a pu obtenir restitution des sources de son logiciel de gestion, a assigné devant un tribunal de commerce M. X... et M. Y..., ès qualités, pour obtenir la remise de la copie des sources, ainsi que des dommages-intérêts ; que par arrêt du 20 octobre 2004 devenu irrévocable, la cour d'appel a condamné M. X... à verser à la société une indemnité en réparation du préjudice résultant " de la perte d'une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel " ; que la société Netmarkers Ingienierie, étant parvenue à un fonctionnement parfait du logiciel, la société a assigné M. Y... pour rechercher sa responsabilité personnelle ;

Attendu que la société, MM. Z... et A... ès qualités font grief à l'arrêt de condamner M. Y... à ne verser à la société Digitechnic qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le logiciel, mis au point par le repreneur, fonctionnait désormais parfaitement, ce qui démontrait que la seule remise de la copie des sources par M. Michel Y... lui aurait permis, à elle aussi, de le rendre pleinement opérationnel, de sorte que l'impossibilité où l'avait placée la faute de M. Y... de mettre au point ce logiciel constituait un préjudice certain et non une perte simple de chance ; que la cour d'appel qui a limité le préjudice résultant du manquement de M. Michel Y... à son obligation de remise, à une « perte de chance supplémentaire d'avoir pu faire évoluer » le logiciel, sans répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° / le juge doit apprécier le préjudice au jour où il statue en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'il en résulte que, même quand a été réparée la perte d'une chance, la suite des évènements permettant de connaître la réalité du préjudice autorise une nouvelle réparation ; que le juge doit donc rechercher si le préjudice présente un caractère certain d'après les éléments connus au jour où il statue, alors même que ce préjudice aurait antérieurement été regardé comme une simple perte de chance dans une instance concernant un autre responsable ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société dans ses conclusions d'appel, si le fonctionnement désormais parfait du logiciel, à la suite de la mise au point faite par la société Netmakers Ingenierie grâce à son accès direct aux sources, n'établissait pas, au jour où la cour d'appel statuait, que la mise au point du logiciel ne présentait pas un caractère aléatoire, de sorte que le préjudice résultant, pour la société, de l'impossibilité de rendre pleinement opérationnel le logiciel, faute de disposer desdites sources, non remises en temps utile par M. Michel Y..., constituait un préjudice certain et non une simple perte de chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la faute commise par M. Y... avait fait perdre à la société une chance supplémentaire de rendre son logiciel opérationnel et a souverainement évalué le montant du préjudice qui en est résulté, n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inutile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Digitechnic, MM. Z... et A..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Digitechnic et MM. Z... et A... ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître Michel Y... à verser à la société DIGITECHNIC la seule somme de 20. 000 euros à titre dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par la société DIGITECHNIC, il apparaît utile de préciser que, par arrêt confirmatif de cette cour en date du 20 octobre 2004, devenu définitif, la société DIGITECHNIC a d'ores et déjà obtenu la condamnation de Guy X... pour non respect de l'obligation de restitution qui pesait sur la société dont il était le gérant, à lui verser la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de pouvoir rendre le logiciel opérationnel en l'état de la privation de ses sources ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par la société DIGITECHNIC du fait de la faute de Maître Michel Y..., consistant en la non remise des sources, ne peut s'analyser que comme la perte de chance supplémentaire d'avoir pu faire évoluer le logiciel en fonction des besoins internes de l'entreprise ; qu'eu égard à la somme déjà allouée à ce titre, cette perte de chance supplémentaire pourra être justement évaluée à la somme de 20. 000 euros » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la société DIGITECHNIC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le logiciel, mis au point par le repreneur, fonctionnait désormais parfaitement, ce qui démontrait que la seule remise de la copie des sources par Maître Michel Y... lui aurait permis, à elle aussi, de le rendre pleinement opérationnel, de sorte que l'impossibilité où l'avait placée la faute de Maître Y... de mettre au point ce logiciel constituait un préjudice certain et non une perte simple de chance ; que la Cour d'appel qui a limité le préjudice résultant du manquement de Maître Michel Y... à son obligation de remise, à une « perte de chance supplémentaire d'avoir pu faire évoluer » le logiciel, sans répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit apprécier le préjudice au jour où il statue en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'il en résulte que, même quand a été réparée la perte d'une chance, la suite des évènements permettant de connaître la réalité du préjudice autorise une nouvelle réparation ; que le juge doit donc rechercher si le préjudice présente un caractère certain d'après les éléments connus au jour où il statue, alors même que ce préjudice aurait antérieurement été regardé comme une simple perte de chance dans une instance concernant un autre responsable ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société DIGITECHNIC dans ses conclusions d'appel, si le fonctionnement désormais parfait du logiciel, à la suite de la mise au point faite par la société NETMAKERS INGENIERIE grâce à son accès direct aux sources, n'établissait pas, au jour où la Cour statuait, que la mise au point du logiciel ne présentait pas un caractère aléatoire, de sorte que le préjudice résultant, pour la société DIGITECHNIC, de l'impossibilité de rendre pleinement opérationnel le logiciel, faute de disposer desdites sources, non remises en temps utile par Maître Michel Y..., constituait un préjudice certain et non une simple perte de chance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20693
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20693


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20693
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