La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°07-20483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1971 à 1987, a présenté des épaississements pleuraux bilat

éraux compatibles avec des complications de son exposition à l'amiante constatés médicaleme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1971 à 1987, a présenté des épaississements pleuraux bilatéraux compatibles avec des complications de son exposition à l'amiante constatés médicalement le 4 novembre 2004 ; qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2004 ; que, par décision du 31 mars 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que, bien que le médecin-conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé, que la fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, non signée, dénuée de toute motivation et de précision, ne peut être considérée comme constituant l'avis du médecin-conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM d'ILLE ET VILAINE de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre du risque professionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire ; que l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le dossier constitué par la caisse dont l'employeur doit prendre connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux ; que l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre, lui être communiqué ; que bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé ; que cependant, en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la société ETERNIT une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ; que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire ; que dès lors la Caisse ne démontrant pas avoir (à l'égard de la SA Eternit) assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail, c'est à bon droit que le Premier juge, dont la décision doit être confirmée, a considéré que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société ETERNIT ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire ; que l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse, dont l'employeur doit pouvoir avoir connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux ; que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse, susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre, être porté à sa connaissance ; que bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé ; qu'en l'espèce, la caisse a transmis à la société ETERNIT une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau. ; que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ; que la caisse ne démontre pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et avoir de ce fait assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail ; que de ce fait la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur
X...
, au titre du risque professionnel, sera déclarée inopposable à la société ETERNIT ;

1) ALORS QUE respecte le principe du contradictoire la Caisse qui, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, communique à l'employeur les pièces du dossier, et notamment l'avis du médecin conseil, peu important que celui-ci ne soit ni signé ni motivé ; qu'en se fondant sur le défaut de signature et de motivation de l'avis du médecin-conseil joint au dossier transmis par la Caisse à l'employeur pour considérer que la Caisse n'avait pas satisfait au principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, comme les examens radiologiques, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard, faute d'avoir été en possession des clichés tomodensitométriques et examens radiologiques avant l'avis du médecin conseil ; qu'en considérant que la Caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20483
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20483


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award