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08/01/2009 | FRANCE | N°07-20481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20481


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvonne X..., Mme Jocelyne Y..., Mme Régine X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1967 Ã

  1987, a présenté un carcinome épidermoïde bronchique constaté par certificat m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvonne X..., Mme Jocelyne Y..., Mme Régine X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1967 à 1987, a présenté un carcinome épidermoïde bronchique constaté par certificat médical le 13 août 2001 ; qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 octobre 2001 ; qu'il est décédé, le 11 janvier 2002, de cette pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, non signée, dénuée de toute motivation et de précision, ne peut être assimilée à l'avis du médecin-conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM d'ILLE ET VILAINE de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR déclaré la Caisse non fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ETERNIT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire ; que l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le dossier constitué par la caisse dont l'employeur doit pouvoir prendre connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux délivrés ; que l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre être porté à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la caisse qui a transmis à la société ETERNIT, ensuite de sa demande en date du 9 Janvier 2002, les documents constituant le dossier de Monsieur X... lui a, notamment, remis dans ce cadre, une fiche de liaison médicoadministrative "portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle à effet au 3 mai 2004 ; que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être assimilé à l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ; qu'il en résulte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes a ainsi violé les dispositions des articles R 441-11 à 13 du Code de la Sécurité Sociale relatives au respect de la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur ; qu'il convient dans ces conditions, adoptant la motivation du Premier Juge, de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire ; que l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse dont l'employeur doit pouvoir avoir connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux ; que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre être porté à sa connaissance ; que bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé ; qu'en l'espèce, la caisse qui a transmis à la société ETERNIT, suite à sa demande en date du 9 janvier 2002, les documents constituant le dossier de Monsieur X... lui a notamment remis dans ce cadre, une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle à effet au 3 mai 2004 ; que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ; que la caisse ne démontre pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et avoir de ce fait assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail, alors même que la société ETERNIT avait, par courrier du 27 novembre 2001 formulé des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ; que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société ETERNIT ; que par conséquent la Caisse primaire d'assurance maladie ne sera pas fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ETERNIT ;
1) ALORS QUE respecte le principe du contradictoire la Caisse qui, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, communique à l'employeur les pièces du dossier, et notamment l'avis du médecin conseil, peu important que celui-ci ne soit ni signé ni motivé et ce, que l'employeur ait ou non formulé d'éventuelles réserves sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'en se fondant sur le défaut de signature et de motivation de l'avis du médecin-conseil joint au dossier transmis par la Caisse à l'employeur pour considérer que la Caisse n'avait pas satisfait au principe du contradictoire, peu important le fait que l'employeur ait pu formuler des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, comme les examens radiologiques, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard, faute d'avoir été en possession des clichés tomodensitométriques et examens radiologiques avant l'avis du médecin conseil ; qu'en considérant que la Caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20481

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-20481
Numéro NOR : JURITEXT000020066751 ?
Numéro d'affaire : 07-20481
Numéro de décision : 20900051
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-08;07.20481 ?
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