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08/01/2009 | FRANCE | N°07-18908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-18908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Thelem assurances, venant aux droits de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007), que M. X... a acquis de M. Y... un manège rotatif, construit par la société Gaston Z... et fils (la société Gaston Z...) ; qu'en dépit de contrôles techniques de la part de l'association coopérative Apave (l'Apave), une nacelle s'est détachée le 3 août

1994, blessant deux passagers et des spectateurs ; qu'après expertise ordonnée en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Thelem assurances, venant aux droits de la société Mutuelles régionales d'assurances (MRA) du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007), que M. X... a acquis de M. Y... un manège rotatif, construit par la société Gaston Z... et fils (la société Gaston Z...) ; qu'en dépit de contrôles techniques de la part de l'association coopérative Apave (l'Apave), une nacelle s'est détachée le 3 août 1994, blessant deux passagers et des spectateurs ; qu'après expertise ordonnée en référé, et mise en redressement judiciaire de la société Gaston Z..., M. X... et son assureur, la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France (AGF), ont assigné la société Gaston Z..., l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société, son assureur la société AGF, puis la société Thelem assurances (la société Thelem) venant aux droits de la société MRA, M. Y... et l'Apave, devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur rembourser les sommes qu'ils avaient été condamnés à verser aux victimes de l'accident, et à les garantir de toutes sommes qu'ils seraient amenés à leur régler ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Thelem fait grief à l'arrêt de la déclarer tenue, in solidum avec l'Apave dans la limite de 2 %, à réparation intégrale des conséquences de l'accident du 3 août 1994, en conséquence de la condamner in solidum avec l'Apave dans cette limite de 2 %, à payer à M. X..., la somme de 140 540, 37 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts, et à la société AGF, venant aux droits de la société PFA, la somme de 28 965, 31 euros ainsi que la somme provisionnelle de 519 643, 11 euros, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Thelem avait admis qu'elle était liée à la société Gaston Z... par un contrat d'assurance responsabilité civile en cours de validité lors de la livraison du manège défectueux, et retenu en conséquence que M. X... et la société AGF se trouvaient recevables à exercer l'action directe contre cet assureur, c'est sans inverser la charge de la preuve, répondant aux conclusions hors toute dénaturation, et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, retenant exactement qu'en leur qualité de tiers au contrat d'assurance il ne leur incombait que la charge de prouver l'existence du contrat, a estimé que l'assureur n'établissant pas ne pas devoir sa garantie pour le sinistre objet du litige, qu'il était tenu de couvrir la responsabilité de son assuré au titre de la garantie " produits livrés " ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'Apave fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a contribué à faire perdre une chance de 2 % à M. X... et à son assureur de ne pas subir le sinistre survenu le 3 août 1994, et en conséquence, de la condamner in solidum avec la société Thelem dans la limite de 2 % de tous les montants en principal, intérêts, frais et dépens à payer à M. X... certaines sommes à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts, outre une somme en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, et à la société AGF, une certaine somme avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'Apave ne rapportait pas la preuve que conformément à l'article 2-2 de l'accord interprofessionnel, elle avait remis à M. X... une proposition préalable l'informant clairement des limites de son contrôle, la cour d'appel, qui a déduit de cette circonstance que l'Apave avait failli à ses devoirs de conseil et d'information alors qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait attiré l'attention de M. X... sur l'éventuelle opportunité de vérifications plus approfondies en considération notamment de l'âge du manège, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thelem assurances à payer à M. X... et à la société AGF la somme globale de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Thelem assurances.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Thelem – venant aux droits de la société MRA – tenue, in solidum avec l'APAVE dans la limite de 2 %, à réparation intégrale des conséquences de l'accident du 3 août 1994, en conséquence condamné la société Thelem, in solidum avec l'APAVE dans cette limite de 2 %, à payer à M. Jean-Pierre X..., la somme de 140 540, 37 euros (921 884, 40 Francs) à titre de dommages intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts, outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et capitalisation de ces intérêts, et à la compagnie AGF, venant aux droits de la société PFA, la somme de 28 965, 31 euros (190 000 francs) ainsi que la somme provisionnelle de 519 643, 11 euros, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la société Z... en sa qualité de constructeur du manège du fait du vice caché de conception affectant ce dernier, a contribué à causer les entiers préjudices de l'accident, que la responsabilité de M. X... n'était nullement engagée ; que la responsabilité de la société Z... étant établie, M. X... et les AGF se trouvent recevables à exercer l'action directe contre l'assureur de celle-là, selon eux la société Thelem ; qu'en leur qualité de tiers au contrat d'assurance ils ne supportent que la charge de prouver l'existence du contrat et il incombe ensuite à l'assureur d'établir qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; qu'il est satisfait au premier terme par l'aveu de la société Thelem, celle-ci ayant admis tout au long de la procédure et dans ses ultimes conclusions qu'elle était liée à la société Z... par un contrat d'assurance responsabilité civile en cours de validité au jour de la livraison du manège litigieux ; que les pièces produites par elle ne laissent aucun doute à cet égard : la pièce n° 1, constituée par un extrait des conditions particulières portant le numéro de police 5289250, avec la dénomination responsabilité civile, fixant au 2 juillet 1975 la date de prise d'effet et la société Thelem n'ayant fait connaître que par courrier du 21 décembre 1979 (pièce n° 10) à la société Z... qu'elle consentait à la résiliation de cette police à compter du 1er janvier 1980 ; que M. X... et les AGF sont dispensés d'administrer une preuve plus ample et la société Thelem ne peut leur faire grief de ne pas établir que l'objet de ce contrat incluait l'assurance de la responsabilité civile au titre des produits livrés et pas seulement celle au titre de l'exploitation, cette charge de la preuve pesant précisément sur elle ; que l'affirmation générale de la société Thelem selon laquelle il est toujours distingué entre assurance de responsabilité exploitation et de responsabilité pour produits livrés, s'avère inopérante, que l'examen des conditions particulières ne fait nullement ressortir que le risque produits livrés ne se trouvait pas assuré ; que d'abord ce document n'est qu'une photocopie incomplète desdites conditions, seules la première et la dernière pages étant versées, cette dernière étant blanche sur trois quarts de sa surface ; que les deux signatures y figurant sont illisibles et partiellement non reproduites par la photocopie, ce qui ne permet pas de vérifier par comparaison avec la signature sur le courrier du 11 septembre 1979 qu'il s'agissait de la signature de M. Z... ; qu'en tout état de cause, il résulte de cette pièce intitulée sans restriction responsabilité civile que sont couverts sans distinction les dommages corporels, matériels et immatériels autres que ceux d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux, ce qui inclut en conséquence ceux causés par les produits livrés ; que vainement la société Thelem excipe des conventions spéciales afférentes à l'assurance de responsabilité civile résultant de l'exploitation d'une entreprise dont sont exclus les dommages causés par les produits livrés dès lors que ce document ne comporte aucune signature et que les conditions particulières précédemment analysées – à la supposer signées par l'assurée – sont exemptes de toute clause de renvoi aux conventions spéciales sauf à la rubrique profession qui se trouve sans impact sur la solution du litige ; qu'il s'ensuit que ces conventions spéciales n'étaient pas opposables à la société Z... de sorte qu'envers le tiers elles sont dépourvues de toute valeur probante pour établir la définition et les limites des risques assurés ainsi que les exclusions ; que la société Thelem ne pallie pas sa carence à démontrer faute par elle de verser aux débats une police approuvée par la société Z..., qu'elle ne devait pas sa garantie pour le sinistre considéré – que ce soit du fait d'une non assurance, ou d'une exclusion d'assurance-en se prévalant des termes des courriers échangés avec la société Z... ; que la chronologie et la teneur des courriers produits font ressortir que le 15 septembre 1977 la société Thelem – à l'époque l'Orléanaise – interrogeait la société Z... sur l'opportunité d'étudier une assurance « RC Produits » ; que le 1er août 1978 la société Z... répondait souhaiter une proposition pour assurer ce risque, en observant que jusqu'alors elle n'avait pas perçu la nécessité de se couvrir à ce titre ; que le 24 août 1978 l'Orléanaise adressait à la société Z... un questionnaire à remplir ; que le 15 mai 1979 l'assureur fixait un rendez-vous à la société Z... pour le 23 mai 1979 ; que dans le compte rendu d'entretien du 5 juin 1979l'Orléanaise rappelait qu'elle souhaitait connaître le montant du chiffre d'affaires et des sinistres concernant les USA et le Canada et précisait que le « RC Produits » ne serait que le complément du « RC Entreprise » placée auprès d'une autre compagnie ; que l'assureur réitérait ses demandes par courrier du 17 juillet 1979, que le 7 décembre 1979 l'Orléanaise refusait comme tardive la résiliation de la police 2 289 550 demandée par la société Z... et en réplique le 11 décembre 1979 cette dernière indiquait qu'au cas où cette position serait maintenue, elle se verrait dans l'obligation de revoir l'ensemble de ses contrats ; que le 21 décembre 1979 l'Orléanaise acceptait de résilier la police considérée ; qu'il s'évince seulement de cette analyse que la société Z... qui avait souscrit plusieurs contrats auprès des compagnies aux droits desquelles vient la société Thelem et que des discussions s'étaient engagées sur la garantie au titre des produits livrés notamment pour les USA et le Canada ; qu'il ne saurait indubitablement s'en déduire, au vu des autres pièces examinées, qu'au jour du sinistre le risque au titre des produits livrés n'avait fait l'objet d'aucune assurance ; que cette preuve ne pouvait résulter avec certitude que de la production des polices signées par la société Z... et en cours de validité au jour du sinistre ; que ces motifs suffisent pour condamner la société MRA devenue Thelem à garantir toutes les conséquences du sinistre ;

1°) ALORS QUE la victime, tiers au contrat d'assurance, doit établir l'existence d'un contrat susceptible de garantir le risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant qu'il était satisfait à cette exigence probatoire dès lors que la Compagnie Thelem a admis qu'elle était liée à la société Z... par un contrat d'assurance responsabilité civile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'agissait d'assurance responsabilité exploitation ou responsabilité produits livrés, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et les articles L 112-1 et L 124-2-1 du Code des assurances ;

2°) ALORS QU'en affirmant que la photocopie des conditions particulières ne permet pas-contrairement à ce que tente d'affirmer la société Thelem-de vérifier par comparaison avec la signature portée sur le courrier du 11 septembre 1970, qu'il s'agissait de la signature de Monsieur Z..., la Cour d'appel a dénaturé ces deux documents qui font apparaître l'identité manifeste entre les deux signatures de M. Z... et a violé l'article 1134 du Code civil,

3°) ALORS QU'en affirmant que les conditions particulières, qui portent seulement l'intitulé « responsabilité civile » et qui indiquent que sont garantis les dommages corporels et les dommages matériels et immatériels sans autre précision quant à la nature de responsabilité concernée, incluent les dommages causés par les produits livrés, la Cour d'appel a dénaturé par adjonction ce document ;

4°) ALORS QUE tout renvoi des conditions particulières aux conventions spéciales confère à celles-ci valeur contractuelle ; qu'ainsi, en considérant que les conventions spéciales qui limitent la garantie à la responsabilité exploitation n'étaient pas opposables à Monsieur X... et aux AGF dès lors que le renvoi opéré à celles-ci ne figure qu'à la rubrique « profession » des conditions particulières, sans emport sur la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L 112-1 du Code des assurances.

5°) ALORS QUE les juges du second degré ont relevé que le 15 septembre 1977 la société Thelem avait interrogé la société Z... sur l'opportunité d'étudier une assurance RC Produits, que le 1er août 1978 la société Z... lui avait répondu souhaiter une proposition pour assurer que jusqu'alors elle n'avait pas perçu les nécessités de couvrir, que dans le compte rendu d'entretien du 5 juin 1979, la compagnie d'assurances lui avait rappelé que la RC Produits ne serait que le complément de la RC Entreprise placée auprès d'une autre compagnie ; dès lors en affirmant qu'il s'évinçait seulement des courriers échangés que des discussions s'étaient engagées sur la garantie au titre des produits livrés pour décider que la société Thelem ne démontrait pas en se prévalant de ces courriers qu'elle ne devait pas sa garantie pour le sinistre considéré et la condamner à indemniser, en vertu de la police responsabilité civile n° 5289250, toutes les conséquences de l'accident du manège, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations d'où ressort que la société Z... ne disposait en 1977 d'aucune assurance responsabilité civile produits, la police responsabilité civile n° 5289250 souscrite auprès de la société Thelem à effet au 2 juillet 1975 ne la garantissait pas au titre de produits livrés, les conséquences légales qui s'imposaient et partant a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;

6°) ALORS QUE, dans sa dernière lettre adressée le 11 décembre 1979 la société Z... indiquait à la société Thelem « suite à nos différentes demandes de propositions pour établir un contrat responsabilité civile produit depuis 2 ans, sans réponse précise de votre part, nous avons contacté vos confrères qui nous ont proposé de prendre la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile produit » ; que dès lors en retenant que la société Thelem ne démontrait pas qu'elle ne garantissait pas le sinistre considéré au titre du risque produit livré, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la lettre du 11 décembre 1979 –
qu'elle évoquait – dans laquelle la société Z..., en rappelant avoir sollicité ses propositions, reconnaissait n'être titulaire d'aucune assurance responsabilité civile pour les produits livrés auprès de la société Thelem, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

7°) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; dès lors en retenant que la société Thelem ne démontrait pas qu'elle ne devait pas garantie au titre des produits livrés, sans répondre au chef précis de ses conclusions (p. 11) qui, soulignant que M. X... reconnaissait que Gaston Z... n'avait pas souscrit une assurance RC Produits en déclarant « il ressort des pièces versées aux débats que les MRA n'ont absolument pas respecté leurs obligations de conseil vis-à-vis de leur assuré, la société Z..., en n'attirant pas l'attention de cette dernière lors de la souscription du contrat sur l'indispensable nécessité de garantir sa responsabilité après livraison eu égard notamment à l'activité exercée par le fabricant de manèges et les risques qu'il encourait … si les MRA avaient proposé à leur assuré une telle garantie lors de la souscription du contrat, il est incontestable que la société Z... l'aurait souscrite », invoquait ainsi l'aveu par le demandeur dans ses écritures, au vu des lettres produites par la société Thelem, d'une absence d'assurance couvrant le risque produits livrés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l'association coopérative Apave.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société APAVE avait contribué à faire perdre une chance de 2 % à Monsieur X... et à son assureur de ne pas subir le sinistre survenu le 3 août 1994, et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum la société THELEM et la société APAVE – pour cette dernière dans la limite de 2 % de tous les montants en principal, intérêts, frais et dépens – à payer à Monsieur X... la somme de 140. 540, 37 à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation de ces intérêts, outre la somme de 10. 000 en réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts, et à la compagnie AGF, venant aux droits de la société PFA, la somme de 28. 965, 31, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X..., les A. G. F. et la Société THELEM critiquent le premier Juge qui a exclu toute responsabilité de I'APAVE en retenant que celle-ci avait effectué le contrôle visuel qu'elle s'était engagée à réaliser en exécution de son cahier des charges et que Monsieur HENRiQUE qui avait fait la preuve de ses compétences techniques pour réparer son manège, n'ignorait pas le caractère limité de cette intervention ; que cependant, alors que Monsieur X... et les Sociétés A. G. F. et THELEM arguent d'un manquement de l'APAVE à ses devoirs d'information et de conseil, il apparaît que le Tribunal s'est mépris sur le cadre juridique ayant régi les relations entre Monsieur X... et l'APAVE ; que sur ce point I'APAVE fait valoir que son intervention était celle prévue par l'accord conclu le 15 septembre 1983 entre elle-même et la COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE ET PERMANENTE DES MATÉRIELS FORAINS) (C. I. P. M. E.), ayant pour objet l'organisation des vérifications techniques de sécurité des métiers forains ; qu'il n'est nullement allégué que cet accord aurait eu valeur réglementaire et que les contrôles interviendraient à l'initiative de l'autorité administrative, qu'en son article 2 ledit protocole stipule que I'APAVE procédera, sur demande des adhérents de la C. I. P. M. E. à des vérifications techniques et l'article 5 prévoit que les notes d'honoraires de l'APAVE seront réglées par l'exploitant forain concerné ; qu'il s'évince de ces constats que l'exploitant forain et I'APAVE sont liés par un contrat de sorte que cette dernière, professionnelle spécialiste des vérifications techniques, se trouve débitrice envers son co-contractant-sauf à prouver que ce dernier posséderait des compétences dans la même spécialité qu'elle-d'un devoir de conseil et d'information ; que ces obligations pesant sur l'APAVE sont clairement rappelées par l'article 2-2 du Protocole dont celle-ci se prévaut et qui dispose que l'APAVE se tiendra à la disposition des exploitants forains pour toutes autres interventions de sa compétence que ceux-ci seraient amenés à lui demander et que ces interventions feront l'objet de propositions écrites préalables précisant la nature, les limites et le coût de la mission ; que I'APAVE ne justifie pas avoir satisfait à ces exigences ; que d'abord elle ne prouve aucunement que Monsieur X... aurait été un professionnel de la technique et de la mécanique des manèges ; que celui-ci observe à bon droit que le premier Juge a inversé la charge de la preuve en retenant-d'ailleurs par voie d'affirmation et au moyen d'une comparaison inopérante avec le contrôle technique des véhicules automobiles-qu'il était à même d'apprécier les limites et la portée du contrôle réalisé par I'APAVE et que n'ignorant pas l'âge de son manège il lui appartenait de requérir des vérifications plus approfondies, que si Monsieur X... était un professionnel de l'exploitation d'un manège, la circonstance que l'expert ait relevé qu'il possédait des " connaissances en mécanique " ne suffit pas à conférer à celui-ci une spécialité professionnelle dans ce domaine équivalente à celle de I'APAVE et de nature à dispenser cette dernière de ses devoirs de conseil et d'information ; que l'APAVE est intervenue à la requête de Monsieur X... le 13 avril 1994 ; qu'il n'est pas discuté, ni discutable qu'elle a établi un compte rendu dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel et que la nature des vérifications, exclusives de tout accès aux organes internes du manège, aucun démontage n'étant exigé, excluait que le vice se trouvant à l'origine de l'accident ait pu être décelé, et aucun grief n'est formulé à cet égard à l'encontre de l'APAVE ; qu'en revanche l'APAVE ne • rapporte pas la preuve que conformément à l'article 2-2, elle avait remis à Monsieur X... une proposition préalable l'informant clairement des limites de son contrôle ; qu'est seul produit aux débats le compte rendu d'intervention du 13 avril 1994 signé par Monsieur X... où il est précisé-de surcroît en caractères minuscules quasi-illisibles-que le détail des points vérifiés et la méthodologie de contrôle ayant servi de base et de limite pour l'exécution de la mission sont consignés dans le document type des règles professionnelles établi par le Cl P. M. E. ; que l'APAVE produit ce document intitulé Cahier des Charges pour les vérifications des attractions foraines ; qu'il n'est pas signé par Monsieur X..., et en l'absence de production de la proposition préalable visée par l'article 2-2, rien ne permet de retenir qu'il se serait vu remettre ce cahier des charges, la mention précitée du compte rendu de vérification n'impliquant rien de'tel'; que la circonstance que Monsieur X... ait agi comme un adhérent de la C. I. P. M. E. en recourant aux services de l'APAVE ne suffit pas à établir qu'en cette qualité il aurait été destinataire du cahier des charges sus-visé et qu'il aurait ainsi été informé des limites de la sphère contractuelle de celle-ci ; qu'il appert du tout que l'APAVE a failli à ses devoirs de conseil et d'information d'autant qu'elle ne prouve pas davantage avoir attiré l'attention de Monsieur X... sur l'éventuelle opportunité de vérification plus approfondies en considération notamment de l'âge du manège ; que toutefois il n'apparaît pas que la carence de-I'APAVE ait contribué à causer l'entier dommage subi par Monsieur X... ; que l'APAVE, de concert avec l'expert judiciaire, rappelle que le vice qui a provoqué l'accident provenait d'une pièce indécelable sans qu'un démontage total du manège soit réalisé, la tôle ayant progressivement cisaillé le tube se trouvant rapportée et rivée sur la nacelle ; qu'il s'ensuit que l'abstention de l'APAVE n'a fait perdre qu'une chance infime à Monsieur X... que le vice soit découvert avant l'accident dès lors qu'une vérification, même plus approfondie des organes essentiels du manège, n'aurait pas suffi, si la tôle considérée, en apparence exempte de vice, n'avait pas été démontée ; que cette perte de chance-et l'obligation à réparation subséquente de l'APAVE-doit dans ces conditions être limitée à 2 % » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut être tenu de réparer un dommage dépourvu de tout lien de causalité avec la faute qui lui est imputée ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que la mission de contrôle technique qui avait été confiée à l'APAVE avait été accomplie en conformité avec les prescriptions du protocole d'accord conclu avec les adhérents de la Commission Interprofessionnelle et Permanente des Matériels Forains (CIPMF) et que cette mission n'impliquait aucun démontage du manège ; que la Cour retient que la seule faute commise par l'APAVE consiste dans le fait de ne pas avoir informé précisément l'exploitant du manège des limites de sa mission ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui retient qu'un démontage du manège aurait peut être permis de déceler l'existence du vice caché dont celui-ci était affecté, indécelable par ailleurs, mais qui ne relève aucune circonstance objective liée, soit à l'état d'usure du manège, soit à des dysfonctionnements de celui-ci dont l'exploitant aurait fait part au contrôleur technique, justifiant que l'APAVE incite l'exploitant à faire procéder à un démontage que sa mission n'impliquait pas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par voie de conséquence, l'arrêt qui condamne l'APAVE au titre d'une perte de chance qu'aurait eu l'exploitant de déceler l'existence du vice affectant le manège si un démontage complet de l'appareil lui avait été conseillé, perte de chance dépourvue de tout lien de causalité avec la seule faute imputable à l'APAVE, laquelle consistait en ne pas avoir informé l'exploitant de l'étendue de sa mission de contrôle, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18908
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-18908


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18908
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