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31/05/2007 | FRANCE | N°06/02302

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0107, 31 mai 2007, 06/02302


MCS / CO
MINUTE No 07 / 765

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 31 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 02302 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE

APPELANT : Monsieur René X..., non comparant... 67330 BOUXWILLER Représenté Me Nadine HEICHELBECH (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionne

lle Partielle numéro 2006 / 002118 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR...

MCS / CO
MINUTE No 07 / 765

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

ARRET DU 31 Mai 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06 / 02302 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE

APPELANT : Monsieur René X..., non comparant... 67330 BOUXWILLER Représenté Me Nadine HEICHELBECH (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 002118 du 29 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMES : AGS CGEA DE NANCY, non comparante Centre d'Affaires Libération 101 Avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)

Maître Y... GERARD ès qualités de liquidateur de M. Pascal A...-TRAVAUX PUBLICS A..., non comparant... 67200 STRASBOURG ECKBOLSHEIM Représenté par Me Frantz Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller et M. JOBERT, Conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme RASTEGAR, Président de Chambre Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,-signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... a été embauché par la SA TRAVAUX PUBLICS A... en qualité d'ouvrier polyvalent par un contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er février 2005, assorti d'une période d'essai de trois semaines. Ce contrat faisait suite à une formation de quatre mois effectuée dans la même entreprise sous l'égide de l'ANPE, dans le cadre d'une reconversion professionnelle et devait ouvrir au profit de M. X... à une prime de 3. 000 €.

La SA TRAVAUX PUBLICS A... éprouvant de sérieuses difficultés économiques a mis fin à la période d'essai le 20 février 2005. Le 26 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de SAVERNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SA TRAVAUX PUBLICS A....

Faisant valoir qu'il a exercé les mêmes fonctions durant son stage et que l'employeur a pu tester ses compétences, M. X... a contesté la rupture du contrat de travail en cours d'essai et a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAVERNE d'une demande en fixation de sa créance correspondant à ses salaires jusqu'au terme du contrat, à l'indemnité de précarité, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour préjudice moral, subsidiairement en fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive de l'essai ainsi que de dommages-intérêts pour perte du droit à la prime de reconversion.
Par jugement du 28 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de SAVERNE a dit et jugé que le temps passé en stage ne pouvait être assimilé à un temps de travail, que la rupture du contrat avait eu lieu en période d'essai, qu'enfin le Conseil était incompétent pour statuer sur la prime de reconversion et a rejeté les demandes de M. X....
M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de l'appelant M. X... reçues au greffe le 28 novembre 2006 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement déféré, à la fixation de sa créance à la somme de 32. 586, 51 € au titre des salaires jusqu'au terme du contrat, à la somme de 3. 327, 98 € au titre de l'indemnité de précarité, à la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la non perception de la prime de reconversion, à la somme de 4. 000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture abusive et à la condamnation de Me Y... ès qualités de liquidateur à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de l'intimé Me Y... ès qualités de liquidateur de la SA TRAVAUX PUBLICS A..., reçues au greffe le 1er février 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de l'intimée l'AGS / CGEA de NANCY reçues au greffe le 14 février 2007 reprises et développées oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré et rappelant subsidiairement les conditions de sa garantie

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

Attendu que la SA TRAVAUX PUBLICS A... a rompu verbalement le contrat de travail de M. X... le 20 février 2005 en se prévalant de la période d'essai de trois semaines prévue par le contrat conclu le 1er février 2005.
Attendu qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la période d'essai doit prendre naissance au commencement de l'exécution du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature juridique.
Que cette solution a été retenue lorsque la période d'essai faisait suite à l'exécution d'un premier contrat à durée déterminée, ou d'un contrat de qualification.
Qu'en revanche, la Cour de Cassation a considéré que l'exécution d'un stage rémunéré au sein de la même entreprise ne constituait pas une période de travail, de sorte que la période d'essai devait prendre naissance au commencement de l'exécution du contrat de travail et non du stage (Cour de Cassation Chambre Sociale 1er février 2000).
Que la même solution doit prévaloir en l'espèce, alors qu'avant son embauche le 1er février 2005, M. X... était stagiaire en formation sous l'égide de l'ASSEDIC et continuait à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Que la SA TRAVAUX PUBLICS A... avait à son égard la qualité d'organisme de formation et non d'employeur et que cette qualité a persisté même si la formation de M. X... a pu porter davantage sur les attributions d'ouvrier polyvalent du bâtiment que celle de " conducteur d'engins " mentionnée par l'attestation d'entrée en formation.
Attendu qu'en considération de la qualité de stagiaire qui était celle de M. X... au cours de la période du 27 septembre 2004 au 31 janvier 2005, la période de stage ne peut constituer le début de l'essai prévu par le contrat de travail et qu'il ne peut davantage être considéré que l'employeur a eu le loisir de tester ses compétences professionnelles de sorte que l'essai serait illicite.
Qu'à supposer même que M. X... ait réalisé les mêmes tâches en tant que stagiaire, puis en tant que salarié, pour autant il ne peut être considéré que les compétences que M. X... a pu manifester en qualité de stagiaire ont permis à la SA TRAVAUX PUBLICS A... d'apprécier son aptitude à accomplir ses fonctions en tant que salarié.
Que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant considéré que le contrat de travail avait été rompu en cours de période d'essai et débouté M. X... de ses demandes en fixation de sa créance portant que les salaires jusqu'au terme du contrat, l'indemnité de précarité ainsi que les dommages-intérêts de rupture.
Attendu qu'à défaut de tout comportement fautif de l'employeur à l'origine de la perte du droit à la prime de reconversion, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,
Au fond le dit mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne M. X... aux dépens d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/02302
Date de la décision : 31/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saverne, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-05-31;06.02302 ?
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