LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Konstantina,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 décembre 2008, qui, sur demande des autorités judiciaires de la République hellénique, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, par arrêt du 1er mars 2006, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a autorisé la remise de Konstantina X..., de nationalité hellénique, aux autorités judiciaires de la République hellénique, en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 21 octobre 2005 pour l'engagement de poursuites pénales du chef de "blanchiment provenant des délits de corruption", les faits étant réputés commis entre le 1er décembre 2000 et le 31 décembre 2003, sur le territoire grec ; que, le 10 mars 2006, la personne recherchée a été remise auxdites autorités ; que, le 13 décembre 2007, après qu'elle eut refusé de renoncer au bénéfice du principe de la spécialité, les mêmes autorités ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen aux fins d'extension des poursuites pénales à des faits de "blanchiment des produits d'un crime", réputés commis à Athènes du 31 juillet 2001 au 31 octobre 2001 et du mois de septembre 1998 au mois de septembre 2002 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande tendant à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction statue sans recours ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;