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07/01/2009 | FRANCE | N°08-86783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-86783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,
- Y... Emmanuelle,
parties civiles,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 août 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant une contre-expertise ;

Vu l'ordonnance du présid

ent de la chambre criminelle, en date
du 7 novembre 2008, prescrivant l'examen imméd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,
- Y... Emmanuelle,
parties civiles,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 août 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant une contre-expertise ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date
du 7 novembre 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, violation des règles d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par les parties civiles contre l'ordonnance du 28 juillet 2008 et ordonné le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction ;

"aux motifs que l'expertise initiale et le complément d'expertise répondent suffisamment à la plupart des questions posées par les parents de l'enfant, parties civiles, sur les circonstances dans lesquelles le décès de celui-ci est intervenu ; que pour les autres questions pour lesquelles ces parties civiles estiment que la réponse n'a pas été apportée ou a été non convaincante ou suffisante, il apparaît que compte tenu des constatations matérielles et médicales, aucune autre investigation ou mesure d'expertise sur dossier n'est susceptible d'apporter des éléments certains sur l'éventualité d'une faute d'imprudence ou de négligence ; que pour les motifs exposés dans l'ordonnance déférée, il apparaît que la contre-expertise sollicitée ne serait pas utile à la manifestation de la vérité ;

"alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'article 186-1 du code de procédure pénale n'autorise pas le président de la chambre de l'instruction à dire s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner une contre-expertise ; qu'en statuant comme il l'a fait en l'espèce, décidant qu'il n'y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par les demandeurs contre l'ordonnance du 28 juillet 2008 rejetant leur demande de contre-expertise et ordonnant par voie de conséquence le retour du dossier de la procédure au juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a tout à la fois, entaché sa décision d'excès de pouvoir, méconnu les règles d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et à la compétence des juridictions et violé les articles 167, alinéa 4, 186 et 186-1 du code de procédure pénale" ;

Vu les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte, en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, les parties civiles ont saisi le juge d'instruction d'une demande de contre-expertise médicale ; que le juge d'instruction a refusé de faire droit à leur demande par ordonnance du 28 juillet 2008 dont elles ont interjeté appel ;

Attendu que, par ordonnance du 29 août 2008, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, la décision entreprise n'entrait plus dans les prévisions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 août 2008 ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel des parties civiles ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction, autrement présidée ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86783
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 29 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-86783


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86783
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