LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour, en date du 15 juillet 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a condamné Hervé X...à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné la révocation totale du sursis à l'exécution de la peine de quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée le 23 mars 2007 par le tribunal correctionnel d'ANGERS ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-48 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt a condamné Hervé X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, le tribunal révoquant en outre totalement un précédent sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 23 mars 2007 par le tribunal correctionnel d'Angers ;
" alors que l'article 132-48 du code pénal dispose : " si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine de privation de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés ; qu'il se déduit de la formule " sans sursis " qu'une peine mixte ne peut permettre de révoquer un précédent sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu qu'après avoir déclaré Hervé X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué le condamne à quatre mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve et ordonne la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 23 mars 2007 par le tribunal correctionnel aux motifs que ce dernier a commis une infraction pendant le délai d'épreuve ;
Attendu qu'en cet état, la cour a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-48 du code pénal dès lors que la peine privative de liberté à l'origine de cette révocation est partiellement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;