La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2009 | FRANCE | N°08-83347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-83347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Abdoul Bachir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 mars 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 227-3, 227-29 du code pénal, 373-3° du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque

de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdoul Bachir Y...coupabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Abdoul Bachir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 26 mars 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 227-3, 227-29 du code pénal, 373-3° du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdoul Bachir Y...coupable de non-paiement, d'août 2001 à octobre 2003, de la pension alimentaire qu'il avait été condamnée à payer à Mariam Z...par jugement du 19 novembre 1990 et de l'avoir condamné, en répression, au paiement d'une amende de 500 euros ;

" aux motifs que par jugement en date du 19 novembre 1990, Abdoul Bachir Y...a été condamné, au titre des mesures accessoires au divorce alors prononcé, à verser à son ex-épouse, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants encore mineurs, Johara, née le 22 janvier 1982 et Nazir, né le 25 mai 1983, une pension alimentaire de 1 000 francs suisses par enfant ; que ledit jugement précisait que cette pension serait payable jusqu'à la majorité des enfants, ou jusqu'à ce qu'ils aient atteint la fin de leurs études ; qu'il n'est pas contesté qu'après avoir en vain cherché à obtenir une diminution de la pension alimentaire, demande rejetée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 25 mars 1997, confirmée par arrêt de cette cour en date du 30 juin 1998, Abdoul Bachir Y...a cessé le versement des pensions alimentaires à compter du mois de juillet 2001 ; que suite à la plainte déposée par son ex-épouse et à l'organisation d'une mesure de médiation ordonnée par le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, il a régularisé, en cours de procédure, le retard de pension alimentaire pour son fils Nazir, jusqu'au mois d'octobre 2001, par versement de la somme de 4 000 francs suisses, mais s'est refusé à verser toute somme pour sa fille, estimant ne plus être débiteur ; qu'au soutien de son appel, Abdoul Bachir Y...expose qu'il ne peut être condamné pour s'être abstenu pendant plus de deux mois de verser la pension alimentaire mise à sa charge par la décision susvisée, pour la période de prévention, soit entre août 2001 et octobre 2003, dès lors que la poursuite d'études n'était pas effective ; qu'il apparaît cependant que pour cette période, la décision du 19 novembre 1990 trouvait toujours application, aucune décision autre d'un juge, éventuellement saisi d'une contestation de poursuite d'études ne constatant que cette pension n'était plus due ; que ce n'est que par décision du 14 décembre 2004, soit intervenue postérieurement à la période de prévention, que le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande de suppression de pension alimentaire a fait droit à celle-ci, avec effet rétroactif pour Nazir à compter du 5 novembre 2001, et pour Johara à compter du 1er septembre 2004, ladite décision, frappée d'appel ayant été confirmée par arrêt de cette cour du 24 avril 2007, décision elle-même frappée de pourvoi en cassation ; qu'il apparaît en conséquence que pour la période de prévention visée, la décision de justice trouvait toujours à s'appliquer, ce que d'ailleurs Abdoul Bachir Y...a implicitement reconnu pour son fils, en acceptant de régulariser suite à la mesure de médiation, la pension pour ce dernier par versement de la somme de 4 000 francs suisses, reconnaissant ainsi être demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de son obligation ; qu'au regard des décisions de justice ci-dessus rappelées, lesquelles s'imposaient à Abdoul Bachir Y..., l'infraction apparaît également pleinement constituée pour ce qui concerne la pension due pour Johara, étant noté au surplus qu'il est justifié, par production des certificats de scolarité, que cette dernière poursuivait des études pour les périodes visée dans la prévention ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la culpabilité, et au regard de l'absence de condamnation antérieure de l'appelant, de confirmer également la sanction prononcée à son encontre ;

" 1) alors, d'une part, que les juges répressifs sont tenus de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement de divorce du 19 novembre 1990 avait subordonné l'obligation de paiement de la pension alimentaire mise à la charge d'Abdoul Bachir Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants majeurs, à la condition de la poursuite de leurs études ; qu'il résulte du dossier pénal, spécialement de l'audition d'Abdoul Bachir Y...du 6 novembre 2002 et des diverses lettres adressées à celle-ci, que son ex-épouse refusait, en dépit de ses demandes, de justifier que Johara et Nazir, devenus majeurs, auraient poursuivis leurs études et que ce n'est que le 4 novembre 2003, à l'occasion du dépôt du rapport du médiateur pénal ayant procédé aux vérifications sollicitées, qu'il avait été établi que Nazir avait été scolarisé jusqu'au 26 octobre 2001 et que Johara était inscrite à l'université ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'état de l'absence de toute justification de la poursuite des études de ses enfants avant le dépôt du rapport du médiateur le 4 novembre 2003, Abdoul Bachir Y...n'avait pas pu, pendant la période incriminée allant du mois d'août 2001 au mois d'octobre 2003, considérer de bonne foi, sans que soit constitué l'élément intentionnel de l'infraction, qu'en application du jugement du 19 novembre 1990 la pension alimentaire n'était pas due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-3 du code pénal ;

" 2) alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Abdoul Bachir Y...soutenait que sous l'apparence d'inscriptions successives en première année de DEUG de sociologie à la Faculté de Montpellier, sa fille Johara n'avait pas réellement poursuivi ses études, puisqu'elle ne se présentait pas à ses examens et avait déménagé du logement qu'elle occupait à Montpellier dès février 2003 ; qu'il produisait notamment aux débats à ce titre, les attestations de notes de Johara, ainsi que le rapport d'un enquêteur privé en date du 22 mai 2003, établissant que Johara Y...avait déménagé depuis trois mois et qu'il n'avait trouvé aucune trace d'elle dans l'Hérault ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il était justifié, par la production de certificats de scolarité, que Johara poursuivait des études pendant les périodes visées dans la prévention, sans s'expliquer, au regard de l'absence de celle-ci tant aux épreuves d'examen que dans la région de Montpellier, sur l'effectivité de cette poursuite, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83347
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-83347


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award