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07/01/2009 | FRANCE | N°08-82992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-82992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 4 avril 2008, qui, pour viols aggravés et viols en récidive, agressions sexuelles aggravées, violences aggravées, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

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ur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 347 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 4 avril 2008, qui, pour viols aggravés et viols en récidive, agressions sexuelles aggravées, violences aggravées, l'a condamné à vingt-quatre ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 347 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour a rejeté la demande de supplément d'information formulée par voie de conclusions par Me Y..., défenseur de l'accusé ;

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

"alors que l'instruction à l'audience de la cour d'assises ne prenant fin qu'avec la clôture des débats, c'est à tort et en violation des droits de la défense que l'arrêt incident, préjudiciant ainsi au fond, a estimé que l'instruction à l'audience venait de prendre fin, ce avant que l'ensemble des témoins et experts cités n'aient comparu et qu'il ait été décidé de passer outre à une absence, avant l'audition des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public, la plaidoirie du conseil de l'accusé, l'audition en dernier de l'accusé lui-même, et que le président ait déclaré les débats terminés ; que l'arrêt ne pouvait donc estimer que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en considérant que l'instruction à l'audience avait pris fin, ce, bien avant la clôture des débats, sans violer les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, saisie par la défense d'une demande de supplément d'information au terme de l'instruction orale menée à l'audience et avant que la parole ne soit donnée aux parties pour leurs plaidoiries, réquisitions et observations, la cour a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour, qui pouvait statuer sans attendre la clôture des débats et en tenant compte des résultats de l'instruction à l'audience, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne p. 20 qu' « à la demande de Me Z..., défenseur d'Elisa A..., née B..., Mme le Président donne acte qu'il communique à Me Y..., conseil de l'accusé, qui l'accepte, le jugement prononcé le 2 août 2007, par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne à l'encontre de Jean-Louis C...» ;

"alors que, si la partie civile ou son avocat ont le droit de produire des pièces, ces pièces doivent être soumises au débat contradictoire et communiquées, également, à la cour et au jury avant d'être versées au dossier ; qu'ainsi, le Président ne pouvait se borner à donner acte à Me Z... défenseur d'Elisa X... qu'il communique à Me Y..., conseil de l'accusée, le jugement prononcé le 2 août 2007, sans en donner lecture complète et sans prévenir que cette pièce avait été soumise au débat contradictoire et était versée au dossier» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'à l'audience du 3 avril 2008, l'avocat d'une des parties civiles a, de sa propre initiative et sans communication contradictoire préalable aux autres parties et à la cour, lu partiellement un jugement qui ne figurait pas dans les pièces de la procédure ;

Que le président a alors fait droit à une demande de la défense lui demandant acte de ce fait ;

Qu'à la reprise d'audience, l'avocat de cette partie civile a demandé au président qu'il lui soit donné acte de ce qu'il communiquait ledit document à la défense ; que celle-ci ayant accepté cette communication, le président a donné le nouvel acte sollicité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que, s'étant borné par deux fois à donner acte d'événements échappant à son initiative et à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et n'ayant pas été saisi préalablement à la production du document contesté d'une demande de la partie civile tendant à sa production, le président n'avait ni à ordonner son versement aux débats ni à en donner la lecture complète ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 348 à 352 du code de procédure pénale ;

"en ce que les questions n° 1, 4, 7, 8, 12, 13 interrogent la cour et le jury sur le point de savoir si Michel X... a commis sur les différentes victimes des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ;

"alors que, les questions, qui ne spécifient pas que les actes de pénétration sexuelle qui auraient été commis sur chacune des victimes, étaient de «quelque nature qu'ils soient» ne caractérisent pas tous les éléments du viol et ne soumettent pas à la cour et au jury tous les éléments de fait constitutifs de l'infraction" ;

Attendu que les questions incriminées ont été correctement posées dès lors qu'elles interrogent la cour et le jury sur des actes de pénétration constitutifs du crime de viol qui n'ont pas à être autrement caractérisés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24-2°, du code pénal, 341 à 352 du code de procédure pénale ;

"en ce que la question n° 5 est rédigée en ces termes : «Olivia X... était-elle à l'époque des faits spécifiés à la question n° 4, âgée de moins de quinze ans ?" ;

"alors qu'est posée en droit et non en fait la question qui ne précisant pas la date de naissance de la jeune fille, ne permet pas à la cour d'assises de se prononcer, en fait, sans risque d'erreur sur l'existence, en la cause, de la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime" ;

Attendu que la question relative à la circonstance aggravante de minorité est régulière dès lors que, comme en l'espèce, elle est posée dans les termes de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82992
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vienne, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-82992


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82992
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