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07/01/2009 | FRANCE | N°08-81883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-81883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 08-81.883 F-D

N° 114

VD
7 JANVIER 2009

M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN

et COURJON, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusion...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 08-81.883 F-D

N° 114

VD
7 JANVIER 2009

M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacky,
- Y... Marie-Chantal, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2008, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, 8, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... et Marie-Chantal Y..., épouse X... coupables du délit de harcèlement moral à l'encontre de Murielle Z..., Valérie A..., Laurence B... et Joëlle C... et les a condamné chacun, en répression, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"au seul motif propre, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné (sur comparution volontaire...) les prévenus pour des faits commis envers Nadège D... de 2002 à 2004 alors que celle-ci a quitté le magasin, théâtre des faits reprochés en mai 2001, au surplus à une période où le texte de répression n'était pas encore en vigueur ; qu'il sera en conséquence infirmé sur les dispositions civiles rendues en faveur de Nadège D..., laquelle sera déboutée de toutes ses demandes ; qu'il y a lieu de condamner chacun des prévenus, pour le surplus à trois mois d'emprisonnement avec sursis (la culpabilité étant suffisamment caractérisée par les premiers juges) et de confirmer les dispositions civiles concernant les autres parties civiles ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que le personnel du magasin Marché Plus ne restait jamais très longtemps et que les victimes ont fait état de faits précis et circonstanciés ; que les descriptions des conditions de travail et du climat de pressions, faites par les victimes sont cohérentes ; qu'elles sont en outre corroborées par les témoignages de Laurence B... et de Joëlle C... qui elles ne se sont pas constituées parties civiles ; qu'enfin les documents médicaux produits aux débats démontrent la réalité des faits décrits par les victimes ; que les descriptions des faits par les victimes, parties civiles ou non, permettent de caractériser la dégradation de leurs conditions de travail en portant atteinte à leur dignité et en compromettant leur santé morale ; que l'infraction de harcèlement moral est ainsi caractérisée et il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ;

"1) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de harcèlement moral suppose, pour être constitué, que soit établie à l'encontre de l'employeur l'existence d'agissements précis et répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer Jacky X... et Marie-Chantal X... coupables de harcèlement moral aux préjudices de Murielle Z..., Valérie A..., Laurence B... et Joëlle C..., à adopter les motifs des premiers juges s'étant eux-mêmes bornés à relever la cohérence des descriptions faites par les victimes des conditions de travail et du climat de pressions présent dans l'entreprise, sans constater l'existence, entre 2002 et 2004, d'agissements précis et répétés des prévenus, prenant pour cibles Murielle Z..., Valérie A..., Laurence B... et Joëlle C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"2) alors, en tout état de cause, que les arrêts sont nuls quant ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les prévenus opposaient à Valérie A... le défaut d'incrimination légale et, subsidiairement, l'exception de prescription de l'action publique, motifs pris de ce que Valérie A... ne situait pas dans le temps les faits reprochés et n'établissait pas que ceux-ci auraient été commis entre le 1er avril 2004 et le 6 mai 2004, et non entre juin 1999 et juillet 2001, lors de sa première période d'emploi au sein de l'entreprise, à une époque où l'infraction de harcèlement moral n'existait pas ; que dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions pourtant de nature à entraîner la relaxe des prévenus, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation édictées par les articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"3) alors, que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... se prévalaient expressément, pour contester les infractions poursuivies, des témoignages, précis, circonstanciés et réitérés à l'audience de la cour d'appel, de plusieurs salariés ou anciens salariés de l'entreprise, notamment Nelly E..., Nathalie F... et Nadine G..., qui avaient travaillé avec Murielle Z... et Valérie A... et attestaient de ce qu'elles n'avaient jamais constaté de faits de harcèlement à l'encontre de ces personnes, lesquelles ne s'étaient d'ailleurs jamais plaintes de tels agissements, et que, contrairement aux allégations des parties civiles, les rapports entre employeurs et salariés au sein de l'entreprise étaient très cordiaux et empreints de correction ; que dès lors, en omettant de répondre à ses conclusions pourtant de nature à réfuter les accusations des parties civiles et à établir, à tout le moins, l'existence d'un doute au bénéfice des prévenus justifiant leur relaxe, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"4) alors que les époux X... faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel que rien ne justifiait la prévention concernant Laurence B... et Joëlle C..., dès lors que ces anciennes salariées entendues au cours de l'enquête avaient refusé de déposer plainte à leur encontre, la première ayant précisé lors de son audition du 23 août 2004 qu'elle n'avait jamais été harcelée par les prévenus et la seconde n'ayant invoqué contre eux aucun fait précis et répété de nature à caractériser un harcèlement moral ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jacky X... et Marie-Chantal Y..., épouse X..., devront verser à Valérie A..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, et à 1500 euros la somme qu'ils devront verser, en application du même texte et sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, à la société civile professionnelle Monod-Colin, commise au titre de l'aide juridictionnelle pour la défense de Murielle Z... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81883
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-81883


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81883
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