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07/01/2009 | FRANCE | N°08-40247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2009, 08-40247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-41.422), que M. X..., engagé le 8 novembre 1972 par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) et exerçant jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence Avignon-Monclar, classification F, a été promu, le 20 octobre 1999, en qualité de directeur d'agence centrale Avignon-Vernet, classification G

, avec une période probatoire de six mois renouvelée une fois, à l'issue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-41.422), que M. X..., engagé le 8 novembre 1972 par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) et exerçant jusqu'au 31 octobre 1999 les fonctions de directeur de l'agence Avignon-Monclar, classification F, a été promu, le 20 octobre 1999, en qualité de directeur d'agence centrale Avignon-Vernet, classification G, avec une période probatoire de six mois renouvelée une fois, à l'issue de laquelle il a été affecté, à compter du 6 mars 2001, aux fonctions d'adjoint au directeur du groupe d'Orange classification F ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rétrogradation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir à titre principal sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'agence centrale Avignon-Vernet ; que par arrêt infirmatif rendu le 28 janvier 2005, la cour d'appel de Nîmes a débouté le salarié de cette demande, dit que la transformation de la qualification de directeur d'agence en celle d'adjoint au directeur de groupe constituait une modification du contrat de travail et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 décembre 2006 en toutes ses dispositions; que sur renvoi la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sur sa disposition relative à la réintégration de M. X..., sauf à préciser que celle-ci s'entendait de l'attribution d'un emploi équivalent à celui de directeur d'agence centrale issu de la promotion du 12 juillet 2000 à la classification CM7, et le réformant pour le surplus, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes et débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de frais de déplacement, de rappels de salaire en application du coefficient CM8 et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu, d'une part que si la Caisse d'épargne avait, malgré la décision contraire du conseil de prud'hommes et le pourvoi dirigé contre l'arrêt infirmatif du 28 janvier 2005, poursuivi l'exécution du contrat de travail sur la base de la non validation de la période probatoire, et entrepris le licenciement du salarié en avril 2006, il n'apparaissait pas que l'employeur ait fait dégénérer, par mauvaise foi ou légèreté blâmable, en abus l'exercice de ses droits résultant du contrat de travail, et, d'autre part, que les manquements et fautes imputés par le salarié à l'employeur au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat, de l'application de sanctions et de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés ;
Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que l'employeur n'avait pas fait dégénérer par mauvaise foi ou légèreté blâmable ses droits résultant de l'exécution du contrat de travail quand, ayant manqué à son obligation contractuelle de réintégrer son salarié, il était, de ce seul fait, tenu de réparer le préjudice consécutif à cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement à titre de frais de déplacement, de rappels de salaire en application du coefficient CM8 et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement de ses frais de déplacement, de rappels de salaire en application du coefficient en CM8 et de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, à la suite de son éviction irrégulière de la caisse d'Epargne ;
AUX MOTIFS QUE la CEPAC a, malgré la décision contraire du Conseil de prud'hommes et le pourvoi dirigé contre l'arrêt infirmatif du 28 janvier 2005, poursuivi l'exécution du contrat sur la base juridique par elle soutenue, de la non validation de la période probatoire ; qu'il n'apparaît cependant pas que la CEPAC ait, ce faisant, fait dégénérer, en particulier par mauvaise foi ou légèreté blâmable, en abus l'exercice de ses droits résultant du contrat de travail ; que les manquements et fautes imputées par Monsieur X... à la CEPAC ne sont pas caractérisés ; que ces faits s'avèrent en partie être la simple conséquence de l'affectation initiale au poste d'adjoint ou directeur de groupe, en litige mais maintenue sans abus par l'employeur pendant les procès (classification F, suppressions des délégations des concours financiers et de la représentativité du Directeur d'agence centrale) ;
Et AUX MOTIFS QUE les frais de déplacement participent du préjudice lié à la responsabilité imputée à l'employeur ; … ; que la non obtention de la promotion en CM8 relève au titre de la perte de chance du préjudice lié à la responsabilité par ailleurs poursuivie de l'employeur ;
ALORS QUE la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur, fût-elle intentionnelle ou non, constitue une faute et le rend responsable du préjudice qui en résulte pour le salarié ; que la Cour d'appel a constaté que la Caisse d'épargne PAC avait refusé à tort de réintégrer Monsieur X... dans son emploi à compter du 23 février 2001 et a ordonné sa réintégration ; qu'en refusant de constater qu'il s'agissait d'une faute contractuelle obligeant l'employeur à réparer le préjudice que le salarié avait nécessairement subi et qu'il lui appartenait d'évaluer, au motif inopérant qu'aucun «abus de droit» n'avait été commis, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 du Code du travail, 1142 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40247
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-40247


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40247
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