LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 septembre 2007), que M. Jean-Baptiste X... a assigné son voisin, M. Ange Y..., pour voir constater que le fonds de celui-ci ne bénéficie d'aucune servitude de passage pour desservir sa cave mais d'une simple tolérance laquelle, compte tenu de l'installation d'un escalier intérieur y donnant accès, n'est plus justifiée ; que M. Ange Y... a revendiqué la propriété du passage donnant accès à sa cave qu'il aurait acquise par prescription trentenaire ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des attestations et des photographies produites aux débats par celui-ci que le passage est l'unique accès à la cave, que M. Y... en a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans et que ces faits ne peuvent être regardés comme une simple tolérance ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 12 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... est propriétaire du passage donnant accès à sa cave et débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations et des photographies produites aux débats par Ange Y... que le passage dont s'agit était l'unique accès à sa cave ; qu'il en a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans ; que ces faits ne peuvent être regardés comme une simple tolérance ;
ALORS QU'en se bornant, pour déclarer Monsieur Y... propriétaire du passage litigieux, à affirmer qu'il résulterait des pièces produites que celui-ci «a eu la possession paisible, publique et ininterrompue pendant plus de trente ans», sans relever l'existence d'actes de possession révélant l'intention de Monsieur Y... de se conduire en propriétaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code Civil.