LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2007), que le groupement foncier agricole de Mazerettes (le GFA) et les consorts X..., qui en sont les associés, ont assigné la commune de Mirande aux fins de voir juger que le chemin d'accès au domaine de Mazerettes, dit chemin de Peyrabelles, est la propriété du GFA ;
Attendu que la commune de Mirande fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la décision d'incorporation à la voirie communale d'un chemin est définitive en l'absence d'exercice d'un recours devant la juridiction administrative ; dès lors en affirmant, pour déclarer recevable l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., que le classement du chemin de Peyrabelle effectué par la commune en 1991, qui n'est pas un acte translatif de propriété, est sans incidence sur l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., qui est une action réelle, pétitoire, imprescriptible, du seul ressort des juridictions judiciaires protectrices de la propriété privée, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'aucun recours n'a été exercé contre la décision de classement par la commune dans la voirie publique en 1991 du chemin de Peyrabelle, a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le classement de ce chemin en voirie communale n'était pas un acte translatif de propriété et que l'action des consorts X... était une action réelle pétitoire imprescriptible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la commune de Mirande était parfaitement informée du fait qu'elle ne pouvait accéder à la chapelle de Mazerettes par le chemin de Peyrabelles, propriété du GFA, qu'elle avait missionné un géomètre-expert pour établir une convention de servitude de passage avec le GFA qui était prêt à l'accepter, qu'elle avait donc défendu avec une particulière mauvaise foi à la présente action, refusé toute solution transactionnelle avec les consorts X... alors que la solution proposée s'avérait " simple et courtoise pour mettre un terme au litige " selon les termes de l'expert, et fait condamner pénalement le propriétaire du chemin pour entrave à la circulation sur une voie publique, la cour d'appel a pu en déduire que la commune de Mirande avait commis une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Mirande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Mirande à payer au GFA de Mazerettes et aux consorts X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Mirande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la commune de Mirande
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Mirande a classé dans la voirie publique en 1991, ce chemin. Aucun recours n'ayant été exercé contre cette décision de classement, elle estime aujourd'hui que le chemin est devenu une voie communale qui fait partie du domaine public routier communal et qui ne peut donc faire l'objet d'une action en revendication ; qu'il doit être rappelé que les époux X... et le GFA de Mazerettes ont saisi le tribunal de grande instance d'une action en revendication ; que cette action est une action réelle pétitoire qui tend à la restitution d'une chose corporelle dont on a perdu la possession. Cette action est imprescriptible ; dès lors le classement effectué par la commune en 1991, qui n'est pas un acte translatif de propriété est sans aucune incidence sur l'action intentée par les consorts X..., qui est du seul ressort des juridictions judiciaires, protectrices de la propriété privée. Les époux X... n'ont pas saisi notre juridiction de la légalité du classement qui est du ressort des juridictions administratives, mais du bien fondé de leur titre de propriété sur ledit chemin ;
ALORS QUE la décision d'incorporation à la voirie communale d'un chemin est définitive en l'absence d'exercice d'un recours devant la juridiction administrative ; dès lors en affirmant, pour déclarer recevable l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., que le classement du chemin de Peyrabelle effectué par la commune en 1991, qui n'est as un acte translatif de propriété, est sans incidence sur l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., qui est une action réelle, pétitoire, imprescriptible, du seul ressort des juridictions judiciaires protectrices de la propriété privée, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'aucun recours n'a été exercé contre la décision de classement par la commune dans la voirie publique en 1991 du chemin de Peyrabelle, a violé les articles L 141-1 et L 141-3 du code de la voirie routière.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la commune de Mirande à payer au GFA de Mazerettes ainsi qu'à M. et Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la commune s'est elle-même enclavée en aliénant le chemin de l'église, située au nord-ouest qui en 1824 aboutissait à l'église ; qu'elle est d'ailleurs parfaitement informée, depuis des années qu'elle ne peut accéder à la chapelle par le « chemin de Peyrabelle » propriété du GFA de Mazerettes. Elle a ainsi missionné un expert géomètre en 2001 afin d'établir une convention de servitude de passage avec le GFA de Mazerettes qui était tout prêt à l'accepter. C'est donc avec une particulière mauvaise foi qu'elle a défendu à la présente action et a refusé toute solution transactionnelle avec les consorts X... l'expert notant que la solution proposée s'avérait « simple et courtoise pour mettre un terme au litige » ; que la commune a même fait condamner pénalement le propriétaire du chemin pour entrave à la circulation sur une voie publique ; que ces divers agissements sont constitutifs d'une faute ayant causé un grave préjudice moral et matériel aux intimés qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., emportera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de la disposition de l'arrêt attaqué condamnant la commune de Mirande à leur payer des dommages et intérêts, pour avoir défendu avec mauvaise foi à leur action en revendication, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QU'en toute hypothèse l'expert par décision, M. Y..., n'a pas affirmé ni relevé que le géomètre expert M. Z... avait été mandaté par la commune pour proposer une servitude de passage sur les parcelles du GFA de Mazerettes pour accéder à la chapelle ; que la lettre en date du 20 février par laquelle M. Z... a adressé au maire de Mirande sa proposition de servitude mentionne en référence « objet : GDFA de Mazerettes / commune de Mirande, ce dont il résulte qu'il avait été saisi par le GFA de Mazerettes, dès lors en affirmant, pour lui reprocher d'avoir défendu avec mauvaise foi à l'action en revendication du GFA de Mazerettes et des consorts X... et lui imputer une faute et la condamner à leur payer des dommages intérêts, que la commune avait missionné un expert géomètre en 2001 afin d'établir une convention de servitude de passage avec le GFA de Mazerettes, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et la lettre dudit géomètre expert qui y est annexée et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Et ALORS QU'en outre il appartient au maire, autorité chargée de la conservation du domaine public communal et d'exercer la police de la circulation, de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation d'une voie communale ; dès lors en retenant, pour la condamner à payer des dommages intérêts au GFA de Mazerettes ainsi qu'aux consorts X..., que le fait pour la commune d'avoir fait condamner pénalement le propriétaire du chemin pour entrave à la circulation sur une voie publique était constitutif d'une faute – lors qu'en faisant dresser procès verbaux en juin, août, septembre 2002 et en déclenchant les poursuites contre M. X... pour entrave à la circulation sur le chemin qui avait été classé en 1991 dans la voirie communale, le maire de la commune n'a fait qu'exercer ses pouvoirs de police et ses devoirs de veiller à la conservation du domaine routier communal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.