LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une clôture existait entre les deux fonds constituée par une assise bétonnée installée sur le fonds de M. X... devenu celui de Mme Y..., que cette clôture installée par M. X... et lui appartenant s'interrompait au niveau du garage qui se trouvait en retrait de trente centimètres à l'intérieur de la propriété X..., la clôture formant à ce niveau deux angles pour rejoindre le mur du garage, que la bande de trente centimètres longeant le mur du garage n'était donc accessible que depuis le fonds de Mme Z..., que trois témoins attestaient d'un entretien par cette dernière de cette bande de terrain depuis 1955, et retenu que depuis cette date, Mme Z... bénéficiait d'une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque lui donnant en application des articles 2262 et 2229 du code civil, la propriété de cette bande de terrain, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la bande de terrain litigieuse située au droit du garage de Madame
Y...
appartenait à Mademoiselle Z... et que les bornes devaient être posées de la façon dont cette dernière le proposait dans ses conclusions ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu'en 1955, Monsieur X... a déposé une demande de permis de construire pour un garage et qu'était joint au dossier pour ce constitué un « accord de voisinage » ; que le plan joint montrait l'établissement du garage en limite de propriété avec la pente du toit qui ne dépassait pas du mur en direction du fonds voisin ; que ce toit a en réalité été construit avec une pente vers le fonds de Monsieur X... qui en recueille les eaux pluviales ; que le toit construit débordant côté Z... a été équipé d'un chéneau en zinc pour empêcher tout écoulement d'eau ; qu'une clôture existe entre les deux fonds constituée par une assise bétonnée installée sur le fonds de Monsieur X... devenu celui de Madame Y... ; que cette clôture installée par Monsieur X... et lui appartenant s'interrompt au niveau du garage qui se trouve en retrait de 30 cm à l'intérieur de la propriété X..., la clôture formant à ce niveau deux angles pour rejoindre le mur du garage ; que la bande de 30 cm longeant le mur du garage n'est donc accessible que depuis le fonds de Mademoiselle Z... ; que Michelle X... épouse A..., atteste qu'au moment de la construction du garage, son père a cédé à la famille Z... la bande de terrain située le long du garage ; qu'il apparaît en effet que Monsieur X... qui n'aurait pas été autorisé à construire un garage à 30 cm de la limite de propriété et n'avait pas la place de le construire à 4 mètres de celle-ci, avait la possibilité d'obtenir son permis en déclarant construire en limite de propriété ce qui l'amenait à céder à sa voisine la bande de terrain longeant son garage ; que si le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage, il en va différemment si un tiers peut se prévaloir d'une prescription acquisitive. Il ressort des constatations précédentes que depuis 1955, Mademoiselle Z... bénéficie d'une possession continue non interrompue, paisible, publique et non équivoque lui donnant en application des articles 2262 2229 du Code civil, la propriété de cette bande de terrain qu'elle entretient depuis cette date, ainsi qu'en attestent trois témoins » ;
ALORS QUE pour se prévaloir d'une prescription acquisitive, il faut établir l'existence d'actes matériels de nature à caractériser une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce cependant, pour décider que Mademoiselle Z... pouvait se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la bande de terrain litigieuse, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments du dossier concernant le garage (permis de construire, toit, situation) et la clôture, que Mademoiselle Z... bénéficiait d'une telle possession sur ce terrain, sans relever d'actes matériels de possession accomplis par Mademoiselle Z... en qualité de propriétaire ; que ce faisant, faute d'avoir caractérisé la possession, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du Code civil.