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06/01/2009 | FRANCE | N°07-21200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-21200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la commune de Marseille n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la saisie conservatoire qu'elle avait fait pratiquer sur les fonds séquestrés n'avait pas eu pour effet d'empêcher la pénalité de 1 % de courir et qu'il convenait de distinguer la période concernée par cette saisie conservatoire et celle postérieure à la saisie attribution, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;



Attendu, d'autre part, que la critique de la deuxième branche du moyen v...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la commune de Marseille n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la saisie conservatoire qu'elle avait fait pratiquer sur les fonds séquestrés n'avait pas eu pour effet d'empêcher la pénalité de 1 % de courir et qu'il convenait de distinguer la période concernée par cette saisie conservatoire et celle postérieure à la saisie attribution, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la critique de la deuxième branche du moyen vise un motif surabondant ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Marseille ; la condamne à payer à la société Blue Sea la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 26 (COMM.) ;

Moyen produit par Me Haas, Avocat aux Conseils, pour la commune de Marseille ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la ville de Marseille à verser à la SARL Blue Sea la somme de 359.038,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le paiement de l'indemnité d'éviction et l'application de la pénalité en litige obéissent aux dispositions des articles L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce, ainsi qu'à celles définitives du jugement en date du 4 juillet 2002 ; qu'il en résulte que la somme de 359.038,69 euros devait être déposée au compte séquestre de la CARSAM ; que les lieux devaient être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du séquestre ; que c'est seulement à défaut de restitution des locaux à la date fixée et après mise en demeure que court la pénalité de 1 % par jour de retard prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce ; que, d'autre part, selon ce qui est désormais admis par la ville de Marseille, cette pénalité ne pouvait commencer à courir tant que n'avait pas été fixé, par une décision passée en force de chose jugée, le montant de l'indemnité d'éviction ; que toujours d'après ses écritures, ce point de départ serait le 26 février 2004, jour de l'arrêt qui a définitivement fixé le montant de la dite indemnité ; qu'or, à cette époque, les fonds consignés n'étaient plus disponibles sur le compte séquestre de la CARSAM, parce que la ville de Marseille avait, dès le 30 juillet 2003, fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du président de la CARSAM ; qu'une saisie-attribution avait d'ailleurs suivi le 5 mars 2004, en sorte que le 22 avril 2004, les fonds ont été restitués ; que la ville de Marseille considérait, en effet, que l'indemnité d'éviction se trouvait entièrement absorbée par la pénalité de 1 % qui aurait couru à compter du 22 novembre 2002, date sur laquelle elle reconnaît aujourd'hui son erreur puisqu'elle est amenée à expliquer qu'aucune pénalité n'aurait été encourue avant le 26 février 2004 ; qu'autrement dit, la consignation ordonnée par le tribunal avait bien été effectuée, mais la ville de Marseille en a paralysé les effets avant même que ne soient réunies les conditions pour que la pénalité prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce pût s'appliquer ; qu'en effet, il ne peut être estimé que le versement a été valablement effectué entre les mains du séquestre, dans le cas où le bailleur empêche la libération des fonds par une saisie qui s'avère injustifiée par la suite ; qu'en outre, dans ses conclusions du 30 mai 2007, la ville de Marseille affirme avoir renouvelé sa consignation le 28 septembre 2006, ce qui exclut que la pénalité en litige ait pu s'appliquer après cette date, puisque l'expulsion avait alors déjà eu lieu ; que, de plus, une mise en demeure d'avoir à restituer les locaux avait bien été effectuée, le 14 8 septembre 2002 ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que celle-ci était prématurée, en sorte que la date du 22 novembre 2002, indiquée par celle-ci comme impérative à peine de sanctions civiles prévues par la loi n'avait pas été fixée à bon escient ; qu'il s'ensuit que la ville de Marseille n'est pas en droit d'exiger l'application de l'article L. 145-30 susvisé, et que, ayant à tort ou à raison fait expulser sa locataire, le 22 février 2006, elle doit désormais être condamnée au paiement de l'indemnité d'éviction tel que celle-ci a d'ores et déjà été fixée, à l'exclusion de toute astreinte ou revalorisation ;

ALORS, en premier lieu, QUE la saisie conservatoire a seulement pour effet de rendre indisponible la créance pour laquelle elle est pratiquée dans l'attente du dénouement de la contestation entre le débiteur et le créancier, contrairement à la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit saisissant ; qu'ayant les mêmes effets que la mise sous séquestre, une mesure de saisie conservatoire pratiquée sur les fonds consignés par le bailleur au titre de l'indemnité d'éviction, ne remet pas en cause le paiement effectué par le bailleur et ne peut faire échec, si le preneur ne libère pas les lieux à la date fixée, au droit du bailleur de retenir la pénalité de 1 % par jour de retard, prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce ; qu'en retenant, pour condamner la ville de Marseille à verser à la société Blue Sea l'intégralité de l'indemnité d'éviction, que, si la bailleresse avait bien consigné les fonds auprès du séquestre, elle avait paralysé les effets de ce paiement en pratiquant une saisie conservatoire, convertie, le 5 mars 2004, en saisie-attribution, cependant que, la saisie conservatoire n'ayant pas eu pour effet d'empêcher la pénalité de 1 % par jour de retard de courir et la société Blue Sea n'ayant pas quitté les lieux, la ville de Marseille était en droit, jusqu'à la signification de la saisie-attribution, de retenir une pénalité de 1 % par jour de retard sur l'indemnité d'éviction et, que, dès lors, elle ne pouvait être condamnée à verser à la preneuse que le reliquat restant dû de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles L. 145-28, L. 145-29, L. 145-30 et 75 de la loi n° 91-650 du 31 juillet 1991 ;

ALORS, en second lieu, QUE, lorsque dans la mise en demeure faite au preneur de quitter les lieux, sous peine de se voir appliquer la pénalité de 1 % prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce, le bailleur indique une date erronée quant à l'obligation du preneur de quitter les lieux, l'article L. 145-30 ne lui fait pas obligation de signifier une nouvelle mise en demeure pour faire courir la pénalité de 1 % ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-30 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21200
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-21200


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21200
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