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06/01/2009 | FRANCE | N°07-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-20154


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé la ligne divisoire, n'était pas tenue d'ordonner une mise en cause laissée à sa discrétion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement fixé la ligne divisoire, n'était pas tenue d'ordonner une mise en cause laissée à sa discrétion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. Gérard A... et ordonné le bornage d'entre les propriétés contiguës X... (parcelle B.854) et Y... (parcelle B.867) selon la ligne A, B et C figurant sur le plan des lieux annexé au rapport d'expertise et au jugement entrepris;

AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, le litige oppose les parties quant au tracé de la ligne divisoire entre la parcelle B 854 appartenant à Mme X... et la parcelle B n° 867 appartenant aux époux Y... ; que Mme X... conteste l'emplacement du point « C » motif pris qu'il serait situé à plus de 2,50 mètres dans la propriété d'un tiers, M. B..., cependant qu'à juste titre l'expert l'a positionné au pied d'un talus séparant les parcelles B 854 et 856, en respectant les flèches de rattachement figurant au cadastre ;

ALORS QUE le bornage ne peut avoir lieu qu'en présence et au contradictoire de tous les propriétaires dont les fonds sont contigus et dont les droits sont de ce fait susceptibles d'être affectés par les opérations; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt que, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions d'appel (cf. ses dernières écritures p.8, 9 et 13), la position du point C était susceptible d'affecter les droits d'un tiers, en l'occurrence M. B..., ce point C étant situé aux confins, non seulement des parcelles 854 (propriété X...) et 867 (propriété Y...) mais également de la parcelle 856, propriété de M. B..., tiers à la procédure ; que dès lors, en statuant comme elle le fait, la cour viole l'article 646 du code civil, ensemble les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20154
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-20154


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20154
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