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18/12/2008 | FRANCE | N°08-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-11103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-12. 007), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc Roussillon (la Safer) a assigné Mmes X... et Y... en réalisation de la vente d'un immeuble pour lequel M. Z... et M. et Mme A... avaient signé une promesse d'achat ; qu'après cassation de l'arrêt ayant débouté la Safer de sa demande,

le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme X... tendan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-12. 007), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc Roussillon (la Safer) a assigné Mmes X... et Y... en réalisation de la vente d'un immeuble pour lequel M. Z... et M. et Mme A... avaient signé une promesse d'achat ; qu'après cassation de l'arrêt ayant débouté la Safer de sa demande, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme X... tendant à voir déclarer tardive la saisine de la cour de renvoi ; que cette demande a été présentée à nouveau à la cour d'appel ;
Attendu que M. Z..., M. et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer tardive la déclaration de saisine, alors, selon le moyen, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, à défaut de quoi elles acquièrent autorité de la chose jugée ; que statue sur un incident mettant fin à l'instance le conseiller de la mise en état qui rejette la demande de l'une des parties tendant à voir constater qu'il a été mis fin à l'instance en raison du défaut de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'à défaut d'avoir été déférée à la cour, cette décision acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... était recevable à invoquer devant elle le non-respect du délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi, après avoir néanmoins constaté que le conseiller de la mise en état avait d'ores et déjà rejeté cette demande et que sa décision n'avait pas été déférée à la cour dans le délai imparti, ce dont il résultait que celle-ci avait acquis autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 775, 914 et 1034 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du code de procédure civile comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir ; que le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 de ce code étant, non un délai de péremption, mais un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir, c'est à juste titre que la cour d'appel a statué sur le moyen tiré de l'inobservation de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de M. et Mme A... ; les condamne, in solidum, à payer à la Safer Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros et à Mme X... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Z... et M. et Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, par Madame Y..., de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Viviane B... épouse E... soutient que la présente Cour, désignée en qualité de cour de renvoi, n'a pas été saisie dans les deux ans de l'arrêt, ni dans les quatre mois de la signification de celui-ci intervenue le 20 juillet 2005, et qu'en conséquence, il convient de constater la tardiveté de cette saisine par application des dispositions des l'articles 528 et 1034 du nouveau Code de procédure civile ; que Madame Sylvie C..., épouse Y..., tout comme Monsieur Valéry Z..., Monsieur Bruno A... et Madame Céline D..., épouse A..., objectent qu'une telle demande, portée déjà devant le Conseiller de la mise en état, est irrecevable devant la Cour au regard des dispositions de l'article 914 du même code ; qu'il est certain qu'à deux reprises, Madame Viviane B... épouse E... a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident tendant à ce que soit déclarée irrecevable pour tardiveté la déclaration de saisine de la Cour formée par Madame Sylvie C... épouse Y... le 11 août 2006 ; que par une seconde ordonnance en date du 19 juin 2007, le Conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur cette demande car dessaisi depuis l'ordonnance rendue le 27 mars 2007 par le Président de la chambre fixant l'affaire à l'audience des plaidoiries selon les modalités applicables aux procédures d'urgence ; qu'aucune de ces deux ordonnances n'ayant fait droit à la demande de Madame Viviane B... épouse E... tendant à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine, elles n'ont pu avoir pour effet de mettre fin à l'instance et n'étaient donc pas susceptibles d'être déférées à la Cour en application des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, Madame Viviane B... épouse E... reste tout à fait recevable à soulever l'irrecevabilité de la déclaration de saisine devant la Cour ; qu'il est à présent versé aux débats la notification de l'arrêt intervenue à l'initiative de Madame Sylvie C... épouse Y... le 20 juillet 2005, étant précisé que celle-ci, partie à la procédure, avait tout à fait intérêt et qualité pour y procéder ; que par ailleurs, le délai d'ordre public de quatre mois, édicté à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, a couru à compter de cette notification et ne saurait avoir été prolongé par l'effet d'une seconde notification, même réalisée à l'initiative de l'appelante ; qu'en conséquence, il convient de constater que la déclaration de saisine déposée plus d'un an après notification du 20 juillet 2005 est manifestement tardive et donc irrecevable ;
ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, à défaut de quoi elles acquièrent autorité de chose jugée ; que statue sur un incident mettant fin à l'instance, le conseiller de la mise en état qui rejette la demande de l'une des parties tendant à voir constater qu'il a été mis fin à l'instance en raison du défaut de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'à défaut d'avoir été déférée à la cour, cette décision acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... était recevable à invoquer devant elle le non-respect du délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi, après avoir néanmoins constaté que le Conseiller de la mise en état avait d'ores et déjà rejeté cette demande et que sa décision n'avait pas été déférée à la Cour dans le délai imparti, ce dont il résultait que celle-ci avait acquis autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 775, 914 et 1034 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11103
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Nature - Portée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Inobservation - Sanction - Nature

Le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 du code de procédure civile est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir


Références :

articles 384, 385, 771 et 1034 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-11103, Bull. civ. 2008, II, n° 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11103
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