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18/12/2008 | FRANCE | N°08-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-10195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2007), que condamnée par une cour d'appel à indemniser le préjudice subi par M. X... à la suite de la résiliation du contrat qu'elle avait conclu avec lui, la société Clinique de Champagne (la clinique), invoquant la fraude commise par M. X..., a formé un recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours n'est recevable qu

e si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2007), que condamnée par une cour d'appel à indemniser le préjudice subi par M. X... à la suite de la résiliation du contrat qu'elle avait conclu avec lui, la société Clinique de Champagne (la clinique), invoquant la fraude commise par M. X..., a formé un recours en révision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la décision frappée de recours a été notifiée le 2 juin 2006 et qu'à l'appui de son recours, la clinique de Champagne invoquait la situation de M. X... au répertoire SIRENE à la date du 11 mai 2006 ; qu'il s'en déduisait que la clinique de Champagne aurait pu en tout état de cause, faire valoir la cause de révision qu'elle invoquait avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, d'où il se déduisait que son recours était irrecevable ; que pour avoir statué autrement, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ;

2°/ que le seul fait, pour une partie de ne pas révéler un fait qui lui serait contraire, ne constitue pas le cas d'ouverture en révision visé à l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge ; qu'en l'espèce, en estimant que le silence gardé par M. X... sur les pourparlers engagés avec la clinique Saint-Odilon, puis sur la conclusion d'un contrat d'exercice professionnel avec cette dernière le 12 septembre 2005 à effet au 1er juillet 2005 avec cette dernière constituait une cause de révision de son précédent arrêt, sans caractériser aucune manoeuvre de M. X... pour tromper le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°/ que le recours en révision n'est ouvert, en cas de fraude, que si la fraude alléguée a eu un rôle déterminant dans la décision du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le silence gardé par M. X... sur les pourparlers engagés avec la clinique Saint-Odilon, puis sur la conclusion d'un contrat d'exercice professionnel avec cette dernière le 12 septembre 2005 à effet au 1er juillet 2005 avait été déterminant sur sa décision de l'indemniser à hauteur de 222 500 euros pour réparer le préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile,

4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que «avant la date d'effet du contrat traduisant une reprise d'activité, M. X... avait déjà nécessairement entrepris des démarches pour retrouver un autre emploi" et, d'autre part, «que les parties avaient nécessairement préparé un projet de contrat avant la date du 12 janvier 2005», la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par voie de simples affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait soulevé devant la cour d'appel que la clinique n'avait pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause de révision qu'elle invoquait avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ;

Et attendu qu'ayant relevé le caractère mensonger des affirmations circonstanciées et réitérées de M. X... au cours de la procédure d'appel, corroborées par les pièces versées au débat, concernant l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé en raison de son âge, de reprendre une activité professionnelle après le 31 décembre 2004 et ayant retenu que celui-ci avait, durant le procès et nonobstant ses affirmations, repris une telle activité, alors que l'abstention volontaire de révélation de cette reprise avait induit en erreur la juridiction qui avait accordé une indemnisation en tenant pour acquise la cessation de toute activité à la date alléguée, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en déduire, par une décision motivée, que ce comportement était constitutif d'une fraude déterminante dans la fixation du montant de l'indemnisation ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Clinique de Champagne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rapporté son précédent arrêt du 27 mars 2006 en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la Clinique de Champagne et, statuant à nouveau sur ce point, débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la SA Clinique de Champagne uniquement à hauteur de 64.699,40 sur le total de 222.500 accordé par l'arrêt rapporté et, en conséquence, dit que Monsieur X... reste débiteur de la SA Clinique de Champagne à hauteur de 64.699,40 ;

AUX MOTIFS QUE il sera également relevé que l'auteur du recours en révision n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause de révision avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, soit ici à compter de la notification de l'arrêt du 27 mars 2006, soit le 2 juin 2006 ; l'arrêt du 27 mars 2006 a accordé à Monsieur X... suite à la résiliation du contrat d'exercice professionnel une somme de 298.000 , outre intérêts, à titre de réparation ; que pour les pertes d'exploitation postérieures à la résiliation, cette juridiction a fixé la réparation à 222.500 sur la base de 90.000 par année d'exercice en retenant une cessation d'activité au 31 décembre 2004, consécutive à la rupture du contrat et jusqu'à l'âge envisageable de fin d'activité, soit au 30 mars 2007, en ajoutant la perte de gains liée à la perte de chances de poursuivre son activité au-delà de ses 65 ans, l'intéressé n'ayant pas cotisé entre 1981 et 1990, période correspondant à l'exercice de son métier à l'étranger ; que pour ce faire, la Cour s'est basée sur les conclusions de Monsieur X..., en date du 17 février 2005, qui indiquent pages 8, 12,13 et 15 qu'il était insusceptible de conclure après la résiliation du contrat litigieux, un nouveau contrat après une autre clinique l'investissement étant incompatible avec son âge, que son indemnisation doit tenir compte de la limitation des droits à la retraite consécutive à un défaut de cotisation entre son départ de la clinique et la date à laquelle il est admis à faire valoir son droit à la retraite au 1er avril 2007, soit à l'âge de 65 ans, et que la cessation d'activité a suivi la résiliation du contrat ; que par lettre du 28 octobre 2004, Monsieur X... rappelle le différend ayant existé entre les parties et la résiliation du contrat d'exercice ; qu'il ajoute : «le non-paiement d'une indemnité de départ a entravé mes chances de trouver un autre lieu d'exercice ; que si cela vous intéresse, je peux vous fournir une liste des établissements contactés et des droits d'entrée, quand ce n'est pas un refus dû à mon âge. Donc, ce n'est pas par plaisir que je suis resté à la clinique de Champagne, mais parce que celle-ci m'a en quelque sorte, retenu en otage. Je ne supporte plus vos sarcasmes concernant ma présence dans votre clinique, et aujourd'hui, sur vos conseils, j'ai décidé de faire le pas, et je vous avise que j'arrêterai toute activité médicale au 31 décembre 2004. J'en ai avisé le conseil départemental de l'ordre des médecins et la CARMF, et mon indemnisation devra donc être en relation» ; que la clinique par courriers des 8 novembre et 3 décembre 2004 répond au Docteur X... en relevant une cessation d'activité et un départ à la retraite au 31 décembre 2004 ; qu'il est établi qu'un contrat d'exercice a été signé entre Monsieur X... et la clinique Saint-Odilon, le 12 septembre 2005, à effet du 1er juillet 2005 ; que la société BDS associés, expert comptable, précise dans un courrier du 12 septembre 2007 que Monsieur X... a commencé son activité à Saint-Odilon début juillet 2005 et qu'avant le 30 juin 2005 les honoraires encaissés proviennent des derniers actes réalisés à la clinique de Champagne en 2004 ; qu'un courrier du 13 janvier 2005 émanant de la caisse de retraite des médecins vaut simulation des droits à la retraite à effet du 1er avril 2007 sur la base d'un arrêt d'activité au 31 décembre 2004, mais sur les seules déclarations de l'intéressé ; qu'aussi, et peu important les faibles revenus dégagés par cette nouvelle activité ou le principe de non affectation des dommages et intérêts alloués en réparation d'un préjudice, force est de constater que dès le 1er juillet 2005 Monsieur X... exerçait une activité médicale au sein d'une autre clinique alors qu'il avait affirmé vouloir cesser toute activité de cette nature le 28 octobre 2004, décision confirmée dans ses conclusions du 17 février 2005, réitérées lors de l'audience du 4 avril 2005 ; que de plus, en cours de délibéré annoncé au 13 juin 2005, soit avant la date d'effet du contrat traduisant une reprise d'activité, Monsieur X... avait déjà nécessairement entrepris des démarches pour retrouver un autre emploi, hors de la région de Troyes, notamment au regard des formalités administratives obligatoires et ce antérieurement au 1er juillet 2005 sans qu'il soit possible de déterminer de façon exacte la date du début des pourparlers en mai ou octobre 2004 ; que par ailleurs, le contrat signé le 12 septembre 2005 fait référence à la «valeur connue au 1er mai 2004» pour fixer la contrepartie financière de la mise à disposition des locaux de consultation ; que si cette mention est insuffisante faute de connaître l'indice en question, il convient de relever que la révision de cette somme est prévue en fonction de «l'indice de la construction» du 2ème trimestre de l'année précédente ; qu'en retenant l'indice du coût de la construction connu en mai 2004, soit le dernier connu avant publication du nouvel indice (3ème trimestre 2004 publié le 12 janvier 2005), les parties avaient nécessairement préparé un projet de contrat avant la date du 12 janvier 2005 ; que partant la recherche active d'un autre emploi par Monsieur X... est établi ; que suite à prorogation du délibéré au 27 mars 2006, Monsieur X... avait donc toute latitude pour avertir la cour de la modification de sa situation, son silence au cours de cette période, et même antérieurement, a induit en erreur cette juridiction qui a statué en tenant pour acquis une cessation de toute activité médicale au 31 décembre 2004.

1°) ALORS QUE le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la décision frappée de recours a été notifiée le 2 juin 2006 et qu'à l'appui de son recours, la Clinique de Champagne invoquait la situation de Monsieur X... au répertoire SIRENE à la date du 11 mai 2006 ; qu'il s'en déduisait que la Clinique de Champagne aurait pu en tout état de cause, faire valoir la cause de révision qu'elle invoquait avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, d'où il se déduisait que son recours était irrecevable ; que pour avoir statué autrement, la Cour a violé l'article 595 du Code de procédure civile,

2°) ALORS QUE le seul fait, pour une partie de ne pas révéler un fait qui lui serait contraire, ne constitue pas le cas d'ouverture en révision visé à l'article 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dès lors que le silence observé n'a été accompagné d'aucune manoeuvre en vue de tromper le juge ; qu'en l'espèce, en estimant que le silence gardé par l'exposant sur les pourparlers engagés avec la Clinique Saint-Odilon, puis sur la conclusion d'un contrat d'exercice professionnel avec cette dernière le 12 septembre 2005 à effet au 1er juillet 2005 avec cette dernière constituait une cause de révision de son précédent arrêt, sans caractériser aucune manoeuvre de Monsieur X... pour tromper le juge, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile,

3°) ALORS QUE le recours en révision n'est ouvert, en cas de fraude, que si la fraude alléguée a eu un rôle déterminant dans la décision du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le silence gardé par Monsieur X... sur les pourparlers engagés avec la Clinique Saint-Odilon, puis sur la conclusion d'un contrat d'exercice professionnel avec cette dernière le 12 septembre 2005 à effet au 1er juillet 2005 avait été déterminant sur sa décision de l'indemniser à hauteur de 222.500 pour réparer le préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile,

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que «avant la date d'effet du contrat traduisant une reprise d'activité, Monsieur X... avait déjà nécessairement entrepris des démarches pour retrouver un autre emploi» et, d'autre part, «que les parties avaient nécessairement préparé un projet de contrat avant la date du 12 janvier 2005 », la Cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par voie de simples affirmations, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rapporté son précédent arrêt du 27 mars 2006, en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la Clinique de Champagne et, statuant à nouveau sur ce point, débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la SA Clinique de Champagne uniquement à hauteur de 64.699,40 sur le total de 222.500 accordé par l'arrêt rapporté et, en conséquence, dit que Monsieur X... reste débiteur de la SA Clinique de Champagne à hauteur de 64.699,40 ,

AUX MOTIFS QU'il sera fait droit au recours en révision, l'arrêt du 27 mars 2006 étant rapporté uniquement en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation des pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat ; qu'en statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de retenir que la réparation allouée à hauteur de 222.500 ne doit pas être restituée en totalité ; qu'en effet si les 20.000 de perte de chance de poursuivre son activité au-delà des 65 ans de Monsieur X... ne sont pas dus, les 202.500 de perte d'exploitation sur une base annuelle de 90.000 sont à rapprocher non du montant des recettes 2005 et 2006 de 15.624 et 47.100 mais du résultat moyen de ses celles-ci, soit 60% selon les démarches initiales effectuées par l'expert et non contestées par les parties ; qu'aussi sur la période de 2005 à fin mars 2007, la perte d'exploitation s'élève à 157.800,60 si la poursuite du contrat avec la clinique de Champagne avait été effective.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir que la perte d'exploitation sur la période 2005 à fin mars 2007, s'élevait à la somme de 157.800,60 , la cour a dit que les 202.500 de perte d'exploitation, sur une base annuelle de 90.000 , sont à rapprocher non du montant des recettes 2005 et 2006 de 15.624 et 47.100 , mais du résultat moyen de celles-ci, soit 60% selon les démarches initiales effectuées par l'expert et non contestées par les parties ; qu'en statuant ainsi, sans inviter Monsieur X..., qui n'avait conclu ni sur un nouveau mode de calcul du préjudice né de la perte d'exploitation, ni sur l'incidence du recours en révision sur le montant des dommages et intérêts alloués par la décision frappée de révision, à s'expliquer sur cette nouvelle évaluation, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR rapporté son précédent arrêt du 27 mars 2006 en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la Clinique de Champagne et, statuant à nouveau sur ce point, débouté Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la SA Clinique de Champagne uniquement à hauteur de 64.699,40 sur le total de 222.500 accordé par l'arrêt rapporté et, en conséquence, dit que Monsieur X... reste débiteur de la SA Clinique de Champagne à hauteur de 64.699,40 ,

AUX MOTIFS QU'il sera fait droit au recours en révision, l'arrêt du 27 mars 2006 étant rapporté uniquement en ce qu'il a alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation des pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat ; qu'en statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de retenir que la réparation allouée à hauteur de 222.500 ne doit pas être restituée en totalité ; qu'en effet si les 20.000 de perte de chance de poursuivre son activité au-delà des 65 ans de Monsieur X... ne sont pas dus, les 202.500 de perte d'exploitation sur une base annuelle de 90.000 sont à rapprocher non du montant des recettes 2005 et 2006 de 15.624 et 47.100 mais du résultat moyen de ses celles-ci, soit 60% selon les démarches initiales effectuées par l'expert et non contestées par les parties ; qu'aussi sur la période de 2005 à fin mars 2007, la perte d'exploitation s'élève à 157.800,60 si la poursuite du contrat avec la Clinique de Champagne avait été effective,

ALORS QUE le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; qu'il appartient au juge saisi de rétracter le chef du jugement attaqué par le recours en révision et de statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 27 mars 2006, objet du recours en révision, dans son dispositif, avait condamné la Clinique de Champagne à payer à Monsieur X..., en réparation de son préjudice lié à la résiliation du contrat d'exercice professionnel, la somme de 298.000 , outre les intérêts légaux ;

qu'en rapportant son précédent arrêt, en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une somme de 222.500 en réparation du préjudice lié aux pertes d'exploitation postérieures à la résiliation du contrat d'exercice professionnel le liant à la Clinique de Champagne et en le déboutant de sa demande de réparation de ce préjudice à hauteur de 64.699 sur le total de 222.500 accordé par l'arrêt rapporté et déclaré, en conséquence, Monsieur X... débiteur de cette somme envers la Clinique de Champagne, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10195
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-10195


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.10195
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