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18/12/2008 | FRANCE | N°07-21894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-21894


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la MAAF assurances (l'assureur) ; que par un jugement irrévocable un tribunal correctionnel a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de moitié ; que par un autre jugement un tribunal a notamment fixé le préjudice de cette victime et condamné M. Y... et l'assureur à lui payer certaines sommes, déduction faite des dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la MAAF assurances (l'assureur) ; que par un jugement irrévocable un tribunal correctionnel a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de moitié ; que par un autre jugement un tribunal a notamment fixé le préjudice de cette victime et condamné M. Y... et l'assureur à lui payer certaines sommes, déduction faite des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en la cause ; que M. Y... et son assureur ont interjeté appel et n'ont discuté devant la cour d'appel que l'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'existence et l'évaluation du préjudice professionnel ; que M. X... a formé un appel incident pour critiquer le montant de l'indemnisation du pretium doloris, du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et l'assureur à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt se borne à retenir que l'entier préjudice subi par lui sera fixé à la somme de 561 051 euros (52 000 + 72 600 + 407 451 + 17 000 + 10 000 + 2 000), qu'il lui revient la somme de 280 525 euros, et qu'aucune somme ne revient à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder poste par poste à l'évaluation des indemnités revenant à la victime, et alors que M. X... avait perçu de l'organisme social notamment une certaine somme à titre d'indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances et M. Y....
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR fixé le préjudice professionnel subi par René X... du fait de l'accident du 29 mai 1998 à la somme de 407.451 et condamné in solidum Monsieur Serge Y... et la MAAF à payer à René X... la somme de 280.525 ;
AUX MOTIFS QUE « Il convient d'ores et déjà de confirmer les points suivants qui ne font pas l'objet de critiques de la part des parties : - indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire (perte de revenus et gêne dans les actes de la vie courante) à hauteur de 52.000 , - indemnisation de l..IPP à hauteur de 72.600 soit une somme de 36.300 revenant à la victime, - sommes dues par la MAAF à titre contractuel au titre de la garantie individuelle conducteur (2.477,77 ) et au titre de la garantie individuelle accident (3.587,47 ), étant précisé que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation initiale soit le 15/10/2002, - indemnisation du préjudice esthétique léger (2.000 ) ; les contestations faites par les appelants à titre principal et par Monsieur René X... à titre incident seront examinées comme suit : I - sur le 2 - Sur le préjudice professionnel ; L'expert médical, le docteur Z..., conclut qu'en raison des séquelles de l'accident et de l'incapacité permanente, Monsieur René X... n'est pas au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait lors de l'accident ; Monsieur René X... exerçait la profession d'ouvrier façadier et ne peut plus travailler comme ouvrier du bâtiment. Il a d'ailleurs été licencié le 8 août 2000 par son employeur pour inaptitude physique ; si théoriquement Monsieur René X... est en mesure d'exercer une autre activité professionnelle dans un secteur d'activité plus statique et moins physique, le premier juge a justement relevé que ce changement d'activité doit être évalué in concreto au regard de l'âge de la victime, de sa formation antérieure, de ses compétences et en a tiré à juste titre la conclusion que la capacité de reconversion de la victime est extrêmement limitée et la possibilité trouver un emploi adapté aux séquelles fonctionnelles illusoire ; le préjudice professionnel de Monsieur René X... qui n'a jamais repris une activité professionnelle depuis l'accident est parfaitement établi et en relation directe avec l'accident et sera fixé comme suit, le calcul effectué par Monsieur X... se fondant sur des éléments hypothétiques (prévision d'augmentation annuelle régulière de salaire non établie sur une évolution certaine de carrière) ne pouvant être retenu : a) - perte de revenus entre le 1/08/2000, date de la consolidation, et la date du présent arrêt, soit durant 86 mois, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.400 (le calcul sur la base du revenu imposable cumulé conduit en 1997 à un salaire mensuel de 1 euros et en 1998 de 1.365 ) dont il sera déduit le montant mensuel moyen des indemnités versées par l'Assedic qui s'élève à 635 (990 en 2002, 869 en 2004, 437 en 2005, 445 en 2006 et 435 en 2007) soit un revenu mensuel de 765 = 65.790 (765 x 86) ; b) - capitalisation de la perte annuelle de revenus avec le prix de l'euro de rente viagère car la victime subit un manque à gagner consistant non seulement en une perte de salaires mais aussi en une réduction de ses droits à la retraite = 1.400 x 12 x 20,337 (euro de rente viager pour un homme de 44 ans) = 34.1661 ; Au total, le préjudice professionnel sera retenu pour la somme de 407.451 ; il convient d'appliquer à cette somme le partage de responsabilité, soit 50 % revenant à René X..., et de faire application des dispositions de la loi du 21-12-2006 pour l'imputation sur ce poste de préjudice des débours de l'organisme social consistant en le versement d'une pension d'invalidité, arrérages échus et capital représentatif de la rente, pour un total de 62.817 ; en application de ces dispositions il revient une somme de 20.3725 à René X... et il n'existe aucun solde disponible pour la C.PAM des bouches du Rhône ; 3 - Sur les souffrances endurées ; elles sont qualifiées d'assez importantes par l'expert (5/7) et ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 17.000 , soit 8.500 revenant à Monsieur René X... ; 4 - sur le préjudice d'agrément ; L'expert conclut que les lésions cervicales et crâniennes subies par René X... constituent une contre indication médicale à la pratique du ski et du cheval, sports que la victime a déclaré pratiquer de façon régulière avant l'accident, pratique attestée par son frère Jean marc ; par ailleurs René X... rapporte la preuve qu'il était membre d'une école de "be bop dance" et se passionnait pour les sports automobiles (licence de la fédération française de sport automobile) ; Ce préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 10.000 soit 5.000 revenant à René X... ; Au TOTAL, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : - l'entier préjudice subi par René X... sera fixé à la somme de 561.051 (52000 + 72600 + 407451 + 17000 + 10000 + 2000 ), - il revient à René X... la somme de 280.525 , - aucune somme ne revient à la Caisse primaire d'assurance maladie des bouches du Rhône » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen pris de l'application immédiate des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 relative à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce propos, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE méconnaît la règle de l'exacte réparation du préjudice le juge qui alloue à la victime une réparation excédant la valeur du dommage subi ; qu'en l'espèce, la perte temporaire de revenu subie par Monsieur X... a été évaluée à 36.400 ; que cette perte avait déjà été compensée à hauteur de 21.073,06 par les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'aussi en condamnant la MAAF et Monsieur Y... à verser à Monsieur X... une somme de 18.200 (36.400/2) au titre de la perte temporaire de revenu, la Cour d'appel lui a permis de percevoir, en réparation d'un préjudice de 36.400 une somme totale de 39.273,06 (21.073,06 + 18.200) et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21894
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-21894


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21894
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