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18/12/2008 | FRANCE | N°07-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-21164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2006), que dans un procès l'opposant en cause d'appel à la société SFR et à M. X..., M. Y... a formé quatre inscriptions de faux incidentes ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2005, prononcé la disjonction de cette procédure d'avec l'instance au fond, puis, par ordonnance du 16 mars 2006, s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur cet incident et a renvoyé les parties devant la cour d'appel qui a statué

sur celui-ci ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2006), que dans un procès l'opposant en cause d'appel à la société SFR et à M. X..., M. Y... a formé quatre inscriptions de faux incidentes ; que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2005, prononcé la disjonction de cette procédure d'avec l'instance au fond, puis, par ordonnance du 16 mars 2006, s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur cet incident et a renvoyé les parties devant la cour d'appel qui a statué sur celui-ci ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 12 septembre 2005 :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que l'ordonnance du 12 septembre 2005, qui se borne à ordonner une disjonction, constitue, aux termes de l'article 368 du code de procédure civile, une mesure d'administration judiciaire ;

D'où il suit que le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre cette décision, n'est pas recevable ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 mars 2006 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire de M. Y... n'étant dirigé contre l'ordonnance du 16 mars 2006, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celle-ci ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 septembre 2006 :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d' "aboutir" à déclarer irrecevables les inscriptions de faux formées à titre incident, alors, selon le moyen :

1°/ qu' une inscription de faux incidente concerne, au sens de l'article 306 du code de procédure civile, un acte ou une pièce produit au cours de l'instance et argué de faux ; qu'en l'espèce, c'est l'instance principale elle-même, incluant le fond, qui a été renvoyée par le précèdent arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 novembre 2005, devant la cour d'appel de Reims au visa de l'article 47 du code sus-visé ; qu'il appartenait dès lors et de façon impérative à la cour de Douai de renvoyer l'incident de faux, portant sur les inscriptions de faux précitées, également à la cour d'appel de Reims, sans pouvoir fractionner la disjonction prononcée par l'ordonnance du 12 septembre 2005 du conseiller de la mise en état, s'intégrant à l'instance principale ; qu'en décidant le contraire, pour vider elle-même ledit incident, au détriment de M. Y..., la cour de Douai a ouvertement violé les articles 306 et 307 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant dans la motivation sus-reproduite, que la demande incidente en faux, développée par M. Y..., dans ses conclusions récapitulatives du 10 mai 2006, serait sans lien avec sa demande de dommages-intérêts soutenu contre la société, SFR et M. X... et permettait ainsi une application de l'article 307 du code de procédure civile, bien que l'issue des inscriptions de faux, si elles avaient donné lieu à l'examen au fond sollicité, aurait été de nature à faire ressortir le lien réel avec la demande de dommages-intérêts présentée par M. Y... contre solidairement la SFR et M. X..., en permettant de caractériser tant une faute du saisissant et de l'huissier de justice que le préjudice important du saisi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de cet article 307 ;

Mais attendu que M. Y..., qui, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour d'appel, sollicitait que celle-ci accueille ses inscriptions de faux, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que les pièces visées par l'inscription de faux n'étaient pas nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 12 septembre 2005 ;

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 mars 2006 ;

LE REJETTE pour le surplus ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société SFR et à M. X... la somme de 1 000 euros à chacun ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Y....

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué ainsi que les deux ordonnances des 16 mars 2006 et 14 mars 2006 l'ayant précédé aboutissent à déclarer « irrecevable les inscriptions de faux formées à titre incident » étant dit « que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond sans application à ce stade de la procédure de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

- AU MOTIF QU' « à l'appui de son inscription de faux incidente, Monsieur Gérald Y... soutient que le jugement prononcé par le juge de l'exécution, le 5 septembre 2002, la copie de ce jugement produite par la société SFR et les procès-verbaux des audiences préparatoires à ce jugement, du 28 février 2002 et du 14 juin 2002 sont entachés de faux alors qu'à titre principal, il demande la nullité de la saisie-attribution pratiquée » ;

« Attendu que, cependant, en vertu de l'article 307 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est statué sur le faux soulevé à titre incident que si le juge ne peut statuer sans tenir compte de l'acte argué de faux » ;

« Attendu que la créance dont le recouvrement est poursuivi par voie de saisie-attribution a été constatée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal d'Instance de LILLE du 13 avril 2000 alors que cette Cour, par arrêt du 13 mai 2004, infirmant le jugement du 5 septembre 2002 argué de faux, a donné mainlevée d'une précédente saisie-attribution, également fondée sur cette ordonnance de référé, au motif que cette créance avait été réglée, en espèces, par Monsieur Gérald Y..., le 25 avril 2000 » ;

« Attendu qu'en conséquence, pour statuer sur la validité de la saisie-attribution, objet principal de l'instance suivie devant le juge de l'exécution, nul n'est besoin de tenir compte du jugement du 5 septembre 2002, de sa copie et des procès-verbaux des audiences des 28 février et 13 juin 2002 » ;

« Attendu que l'inscription de faux incidente sera donc déclarée irrecevable » ;

« Attendu que le dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond, sans application à ce stade de la procédure de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

- ALORS QUE D'UNE PART, une inscription de faux incidente concerne, au sens de l'article 306 du Code de procédure civile, un acte ou une pièce produit au cours de l'instance et argué de faux ; qu'en l'espèce, c'est l'instance principale elle-même, incluant le fond, qui a été renvoyée par le précèdent arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI, du 10 novembre 2005, « devant la Cour d'Appel de REIMS » au visa de l'article 47 du Code sus-visé ; qu'il appartenait dès lors et de façon impérative à la cour de DOUAI de renvoyer l'incident de faux, portant sur les inscriptions de faux précitées, également à la Cour d'Appel de REIMS, sans pouvoir fractionner la disjonction prononcée par l'ordonnance du 12 septembre 2005 du Conseiller de la mise en état, s'intégrant à l'instance principale ; qu'en décidant le contraire, pour vider elle-même ledit incident, au détriment de Monsieur Y..., la Cour de DOUAI a ouvertement violé les articles 306 et 307 du Code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, en affirmant dans la motivation sus-reproduite, que la demande incidente en faux, développée par Monsieur Y..., dans ses conclusions récapitulatives du 10 mai 2006, serait sans lien avec sa demande de dommages et intérêts soutenu contre la société, SFR et Maître Francis X... et permettait ainsi une application de l'article 307 du Code de procédure civile, bien que l'issue des inscriptions de faux, si elles avaient donné lieu à l'examen au fond sollicité, aurait été de nature à faire ressortir le lien réel avec la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... contre solidairement la SFR et Maître X..., en permettant de caractériser tant une faute du saisissant et de l'huissier de justice que le préjudice important du saisi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisé des dispositions de cet article 307.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21164
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-21164


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21164
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